SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10838 F
Pourvoi n° Y 20-13.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Bati Elsass environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-13.970 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Bati Elsass environnement, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bati Elsass environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bati Elsass environnement et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Bati Elsass environnement
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était nul, et d'AVOIR condamné la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [X] les sommes de 4.992,13 € au titre du préavis, 499,21 € au titre des congés payés sur préavis, 2.472,59 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 15.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, et 33.891,82 € au titre de l'indemnité forfaitaire liée à la violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre les parties ; que par voie d'appel principal la SASU fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que par 1"effet du transfert de son contrat de travail le mandat représentatif dont M. [X] était titulaire s'était poursuivi et lui conférait une protection jusqu'au 10 août 2018 en déduisant que le licenciement survenu le 22 juin 2017 sans qu'une autorisation administrative de licenciement avait été demandé encourait la nullité ; mais [
] que sauf à compléter leur motivation, l'appréciation des premiers juges à cet égard doit être approuvée ; en effet qu'ainsi que le fait ressortir M. [X] la société ADE au sein de laquelle il avait été élu le 24 février 2014 délégué du personnel a subi une modification juridique par voie de plan de cession du 10 octobre 2016 au profit de la SASU - ce qui par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail a entraîné le transfert de son contrat de travail - mais au sens de l'article L. 2314-28 du code du Travail interprété à la lumière de la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001 notamment elle-même interprétée par l'arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne du 29 juillet 2010 (n°151/9 Fédération Services Publics CGT) celle-là constitue une entité économique poursuivant un objectif propre ayant conservé son autonomie en sorte que le mandat représentatif litigieux subsistait ; qu'ainsi M. [X] relève que la société ADE avait une activité dans le domaine du désamiantage que la SASU avant le plan de cession ne pratiquait pas et que l'opération de reprise constituait pour elle une opportunité de développement de ses sphères d'intervention afin de faire face à une demande grandissante en matière d'amiante ; que c'est ainsi que le projet de reprise a été présenté à la délégation unique du personnel de ADE le 7 octobre 2016 et consigné dans le procès-verbal produit aux débats ; que postérieurement à la reprise de l'ensemble des moyens corporels, incorporels et humains par la SASU de la société ADE - et le dirigeant de cette dernière M. [G] [M] a aussi été repris pour exercer les fonctions de Directeur d'Exploitation - les pouvoirs organisationnels de l'unité de désamiantage transférée ont persisté ; que M. [G] [M] qui est le signataire de la lettre de licenciement après avoir lui-même tenu l'entretien préalable à licenciement a conservé au moins par délégation de la SASU, ses pouvoirs disciplinaires envers les salariés relevant de l'unité de désamiantage transférée et ses fonctions de directeur d'exploitation lui conféraient de manière relativement libre et indépendante la mise en oeuvre ainsi que la direction des moyens matériels et humains y afférents ; que la circonstance opposée par la SASU que ADE avait été placée sous le pouvoir hiérarchique supérieur de son dirigeant, et que tous les salariés figuraient sur le registre unique du personnel, ne suffit pas à contredire ces constatations ; qu'il en est de même des échanges de courriers intervenus postérieurement au licenciement en février 2018 entre la SASU et la DIRRECTE ayant notamment pour objet le licenciement des salariés protégés ; qu'en effet compte tenu de la chronologie le moyen tiré de l'absence de critique à ce sujet prétendument observée par la DIRRECTE (sa réponse n'étant toutefois pas produite aux débats) se trouve inopérant alors que l'administration n'était pas saisie d'une demande d'autorisation de licenciement de M. [X] en sorte que l'appréciation administrative ne s'impose pas à la cour en vertu du principe de séparation des pouvoirs ; que la SASU verse au dossier en annexe du courrier émis à destination de la DIRRECTE le 5 février 2018 un document qui malgré son caractère peu lisible permet néanmoins à la cour de remarquer qu'il s'agit de la liste de chantiers spécifiques de désamiantage et de leur localisation au titre desquels Mrs [M] [G] et [M] [J] sont chaque fois désignés comme responsables avec leurs numéros de téléphone ; qu'il s'en évince de plus fort la preuve de l'autonomie fonctionnelle et matérielle sous le pouvoir de direction hiérarchique et disciplinaire délégué de M. [G] [M] sur l'activité désamiantage reprise par la SASU à laquelle M. [X] était exclusivement affecté ; que du tout il apparaît suffisamment, ce qui commande à cet égard la confirmation du jugement, que le mandat de M. [X] avait subsisté ce qui obligeait la SASU à peine de nullité du licenciement, à solliciter une autorisation administrative de licenciement- ce qu'elle s'est abstenue de faire - et à réparer le préjudice consécutivement subi par le salarié du fait de la perte de son emploi à l'issue de la période de protection alors qu'il n'avait pas demandé sa réintégration, mais aussi d'autre part à réparer entièrement le dommage constitué par la perte de revenus et l'atteinte aux droits tenus du mandat pendant les 13,58 mois qui restaient à courir entre le licenciement et la fin de la période de protection ; qu'au contraire de ce que soutient la SASU c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevables les demandes de deux indemnités en réparation de ces deux préjudices distincts, sauf à dire que sous l'intitulé « licenciement abusif », c'est bien le dommage né du licenciement nul qui est visé ; que consécutivement le jugement sera confirmé sur les condamnations au titre des indemnités de préavis et de licenciement exactement calculées ; qu'il en sera de même de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en revanche au vu de l'ancienneté de M. [X] et de l'absence de justification de sa situation professionnelle, les premiers juges ont surestimé l'étendue du préjudice subi du fait du licenciement nul et par infirmation du jugement c'est la condamnation de la SASU à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 € qui remplira celui-là de son droit à réparation ; que le jugement sera confirmé pour le surplus » (arrêt pp. 2 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société BATI ELSASS n'apporte par la preuve de la réalité des faits notifiés dans la lettre de licenciement ; que dans le cadre de la cession de la société ADE à la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT, l'ensemble des salariés de la société ADE a été transféré, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail ; que, conformément aux termes de l'article L. 2314-28 du code du travail : « En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'art. L. 1224-l, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. / Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu`à son terme. / Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés, soit à défaut, par accord entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés » ; que la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT a entendu reprendre l'intégralité des éléments corporels et incorporels de la société ADE ; que, conformément aux dispositions du code du travail, le mandat de Monsieur [X] devait être maintenu ; que, en sa qualité de délégué du personnel, Monsieur [X] devait bénéficier de la protection contre le licenciement et que la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT aurait dû mettre en place une procédure spécifique en vue d'obtenir l'autorisation du licenciement auprès de l'inspection du travail ; que, en cas de mise à pied à titre conservatoire, comme ce fut le cas en l'espèce, cette demande d'autorisation aurait dû être faite dans un délai maximum de 8 jours ; que la société BATI ELSASS n'a visiblement jamais sollicité cette autorisation, Monsieur [X] n'ayant pas été convoqué par l'inspecteur du travail et n'ayant jamais été destinataire d'une quelconque autorisation de l'inspection du travail ; que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour le salarié à sa réintégration, s'il en fait la demande, ou à défaut à la réparation de son préjudice sous la forme de dommages et intérêts ; Monsieur [X], ne souhaitant pas être réintégré, est en droit d'obtenir : - une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur, - les indemnités de rupture de son contrat de travail, - une indemnité liée au caractère illicite de son licenciement ; que, compte tenu des circonstances abusives qui ont entouré cette rupture, et de son ancienneté, il sera difficile pour Monsieur [X] de retrouver un emploi » (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant purement et simplement que, « postérieurement à la reprise de l'ensemble des moyens corporels, incorporels et humains par la SASU de la société ADE – et le dirigeant de cette dernière M. [G] [M] a aussi été repris pour exercer les fonctions de Directeur d'Exploitation - les pouvoirs organisationnels de l'unité de désamiantage ont persisté », pour en déduire que cette unité aurait conservé son autonomie au sens de l'article L. 2314-28 du code du travail et que le mandat de Monsieur [X] aurait subsisté, sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle se fondait pour prétendre que, postérieurement au transfert, les pouvoirs organisationnels des responsables de l'entité transférée seraient demeurés, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés par rapport à la situation telle qu'elle existait avant le transfert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), les mandats représentatifs d'une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie, c'est-à-dire si, postérieurement au transfert, les pouvoirs organisationnels des responsables de l'entité transférée demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés par rapport à la situation telle qu'elle existait avant le transfert ; que, par motifs adoptés, pour affirmer que les pouvoirs organisationnels de l'unité de désamiantage de la société ADE transférée à la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT auraient persisté après la cession litigieuse, la cour d'appel relève que « la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT a entendu reprendre l'intégralité des éléments corporels et incorporels de la société ADE », et elle en déduit que « conformément aux dispositions du code du travail, le mandat de Monsieur [X] devait être maintenu » (jugement p. 5) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que les pouvoirs organisationnels des responsables de la société ADE seraient demeurés, au sein des structures d'organisation de la société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT, en substance, inchangés par rapport à la situation telle qu'elle existait avant le transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-28 du code du travail.