SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10835 F
Pourvoi n° V 20-13.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Acier distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-13.507 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale - section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Acier distribution, de Me Balat, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acier distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acier distribution et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Acier distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que Monsieur [W] avait été victime de harcèlement moral, prononçant, par conséquent, la nullité de son le licenciement pour inaptitude physique et condamnant la société ACIER DISTRIBUTION à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de frais irrépétibles et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société ACIER DISTRIBUTION des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] par Pôle emploi dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que selon l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur [W] fait valoir : - que le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise mais apte à un poste de commercial dans une autre entreprise, - que son secteur d'activité n'a cessé d'être modifié par l'employeur en 2013, 2014 et 2015, - que des clients lui ont été retirés par l'employeur, - que ses objectifs ont été parallèlement augmentés, - qu'il a subi des reproches multipliés quant à ses objectifs et ses méthodes de travail, - qu'il a fait l'objet d'un avertissement durant un arrêt de travail, - qu'il subissait le mécontentement des clients du fait de la mauvaise gestion de l'employeur, - que l'employeur a multiplié les appels téléphoniques sur son téléphone portable ; qu'il ressort des pièces produites que le contrat de travail du 2 janvier 2012 ne précise pas les secteurs d'activité dévolus à Monsieur [W] et que l'employeur mentionne dans ses conclusions qu'il a effectivement modifié ces zones, le salarié passant d'un "secteur très limité autour du lieu d'habitation", au sud du département de [Localité 3] en mai 2015 ; que la société ACIER DISTRIBUTION précise que, fin 2015, elle a retiré le secteur [Localité 1] Est à Monsieur [W] pour lui attribuer les secteurs suivants : [Localité 5], [Localité 7], nord [Localité 4] et nord [Localité 6] ; qu'en outre, Monsieur [W] produit une liste de clients qui ont été transférés à son collègue par décision de l'employeur, le 24 novembre 2015 ainsi qu'un message de l'employeur en date du 12 mai 2015 indiquant qu'il ajoute un objectif de 300 euros par jour sur le secteur [Localité 7] ; qu'un message en date du 16 février 2016 évoque également des reproches de l'employeur quant à la qualité du démarchage et de la prospection de clients mises en oeuvre par Monsieur [W] auquel s'ajoute un courrier du 8 mars 2016, adressé au salarié durant un arrêt de travail ; que ce courrier, adressé en recommandé, énonçant des manquements identifiés comme le défaut de présence physique assidue sur le terrain, auprès des clients et des prospects et le manque de prospection active et intensive dans les départements de la [Localité 6] et de la [Localité 4] ainsi qu'une mise en demeure de rectifier la situation à défaut de quoi une rupture conventionnelle du contrat de travail serait proposée au salarié, constitue un avertissement ; que cette sanction disciplinaire a été prononcée durant une période d'arrêt de travail ; que de surcroît, Monsieur [W] produit un message électronique en date du 24 novembre 2015 dans lequel son assistante, Mme [Y], demande à M. [R], gérant de l'entreprise, de trouver une solution rapide à des commandes en souffrance, faute de fabrication des produits par l'entreprise et évoquant le mécontentement des clients qui songent à cesser leur collaboration avec la société ACIER DISTRIBUTION ; que ce message est corroboré par la retranscription par huissier de justice, en date du 9 février 2016, du message vocal adressé au salarié le 20 janvier 2016 par un client, Monsieur [L], qui se plaint d'un retard de livraison le contraignant à cesser toute relation commerciale avec la société ACIER DISTRIBUTION ; qu'enfin, Monsieur [W] produit le certificat médical établi le 26 septembre 2016 par M. [O], médecin, indiquant que son patient est placé en arrêt de travail depuis le 1er mars 2016 pour un syndrome anxio-dépressif ; que le médecin du travail a, pour sa part, rendu deux avis d'inaptitude en date des 10 et 24 octobre 2016, ajoutant que le salarié ne pouvait reprendre son emploi au sein de la société mais demeurait apte au même emploi dans toute autre société ; que ces éléments précis et concordants présentés par le salarié et considérés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement : que pour prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la société ACIER DISTRIBUTION indique que la modification des secteurs d'intervention confiés à Monsieur [W] ainsi que le retrait de clients et l'augmentation des objectifs sont liées à la réorganisation du service commercial et aux mauvaises performances de Monsieur [W] ; qu'elle ajoute que ses difficultés de santé sont liées à un état antérieur ;
que l'employeur ne justifie cependant pas que la réorganisation des secteurs géographiques ait été acceptée par le salarié et que cette nouvelle répartition ait été équivalente à la charge de travail initialement prévue, le contrat de travail n'en faisant par ailleurs aucune mention. Il ne justifie pas plus de la mutation d'un commercial fondant cette nouvelle organisation ; que de plus, il apparaît que l'employeur reproche à Monsieur [W] son manque d'investissement alors que ce dernier a été félicité pour ses résultats en octobre 2015, après que son secteur d'activité a été élargi, en mai 2015 ; que l'employeur ne saurait ainsi justifier une réorganisation fondée sur des résultats insatisfaisants à compter de novembre 2015 ; qu'en outre, l'employeur a ordonné un transfert de clientèle vers un autre commercial sans démontrer que Monsieur [W] aurait corrélativement bénéficié d'un apport de nouvelle clientèle ou d'un secteur géographique plus restreint pour se consacrer uniquement à la prospection ; que la société ACIER DISTRIBUTION échoue donc à prouver que la nouvelle organisation de service ne privait pas Monsieur [W] de ses précédentes prérogatives et lui permettait de réaliser des objectifs équivalents ou supérieurs ; que sur les mauvais résultats reprochés à Monsieur [W] et son défaut de prospection sérieuse, il convient de relever qu'après une précédente modification de secteur en avril 2015, le salarié avait été félicité par l'employeur et avait reçu une prime en octobre 2015 ; que c'est après la réorganisation de novembre 2015 et alors que l'employeur n'établit pas les tâches réellement confiées au salarié ni les objectifs fixés que ce dernier adresse des reproches à Monsieur [W] à partir de février 2016 sans préciser quels étaient les résultats attendus ni les moyens mis à la disposition du salarié ; qu'il ne s'explique pas plus sur le ton employé dans le message vocal du 16 janvier 2016 menaçant par ailleurs le salarié de lui retirer toute sa clientèle ni sur les difficultés auxquelles se heurtait Monsieur [W] du fait de l'absence de livraison de produits fabriqués par l'entreprise et en attente de livraison dont témoigne le message électronique de Mme [Y] et qui faisait obstacle à la réalisation des objectifs ; qu'il apparaît donc que l'employeur échoue à prouver que les faits présentés par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
ALORS QUE, premièrement, les mesures prises par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ne peuvent être constitutives en elles-mêmes de harcèlement moral, sauf à démontrer l'abus ou la mauvaise foi ; qu'à défaut de stipulations contractuelles prévoyant expressément le caractère contractuel du secteur de prospection, celuici n'est qu'indicatif, de sorte que l'employeur peut le modifier, dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en décidant, en l'espèce, que le fait de passer d'un « secteur très limité autour du lieu d'habitation » au sud de [Localité 3] en mai 2015 et de se voir retirer, fin 2015, le secteur [Localité 1] Est contre l'attribution de l'[Localité 5], du sud de [Localité 3], du nord de la Mayenne et du nord de la [Localité 6] était, aux côtés d'autres éléments, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral tout en constatant que le contrat de travail du 2 janvier 2012 ne précisait pas les secteurs dévolus à Monsieur [W], de sorte que le salarié ne pouvait invoquer le caractère contractuels du secteur de prospection, sans constater l'abus ou la mauvaise foi de l'employeur, ni l'amoindrissement du potentiel commercial du secteur de prospection, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, 1er alinéa, devenu 1103 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que le fait, pour la société ACIER DISTRIBUTION, d'avoir modifié l'affectation des clients et prospects ainsi que les objectifs de vente de Monsieur [W] était, aux côtés d'autres éléments, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans constater l'abus ou la mauvaise foi de l'employeur, ni l'amoindrissement du potentiel commercial de la liste de clients et prospects affectés, ni l'effet négatif sur la rémunération que pouvait avoir, dans ces circonstances, la modification des objectifs de vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, 1er alinéa, devenu 1103 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, la justification d'un avertissement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement est de nature à écarter la qualification de harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant que la lettre recommandée adressée le 8 mars 2016, soit pendant un arrêt de travail, à Monsieur [W], énonçant des manquements identifiés comme le défaut de présence physique assidue sur le terrain, auprès des clients et des prospects et le manque de prospection active et intensive dans les départements de la [Localité 6] et de la Mayenne et le mettant en demeure de rectifier la situation, constitutive d'avertissement, était, aux côtés d'autres éléments, de nature à caractériser un harcèlement moral, en s'appuyant sur des motifs inopérants tirés de commandes « en souffrance » ou de retards de livraison dont l'employeur serait responsable, sans rechercher si les faits reprochés étaient ou non avérés et si l'avertissement n'était pas, par conséquent, justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, le harcèlement moral ne peut être caractérisé par le seul état dépressif du salarié sans la constatation d'un lien entre et des conditions de travail dégradées résultant d'agissements répétés de l'employeur et l'état de santé du salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'un harcèlement moral pouvait être présumé, en relevant que Monsieur [W] produisait le certificat médical établi le
26 septembre 2016 par Monsieur [O], médecin, indiquant que son patient était placé en arrêt de travail depuis le 1er mars 2016 pour un syndrome anxio-dépressif, sans caractériser le lien entre l'état dépressif du salarié et des conditions de travail dégradées dont la société ACIER DISTRIBUTION serait responsable, bien qu'elle rappelait, sans être démentie, que les difficultés de santé de Monsieur [W] étaient liées à un état antérieur, ni constater, de manière plus générale, aucune dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, ni d'altérer sa santé physique ou mentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, condamné la société ACIER DISTRIBUTION à payer à Monsieur [W] diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 25 novembre 2016 au 10 janvier 2017 et des congés payés y afférents, au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'il sera constaté que l'inaptitude professionnelle de Monsieur [W] est due au comportement de son employeur et entraîne l'application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident ou une maladie de nature professionnelle, aux termes duquel lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que Monsieur [W], déclaré inapte à son poste le 24 octobre 201(6), a été licencié le 9 janvier 201(7), soit plus d'un mois après l'avis du médecin du travail ; qu'il appartenait donc à l'employeur de lui verser à nouveau un salaire ; que les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail étant appliquées à titre de sanction, l'employeur ne peut y déroger et doit verser au salarié l'ensemble des éléments constituant la rémunération qui ouvre droit à une indemnité de congés payés ; que l'employeur n'est pas admis à placer le salarié en congés même en accord avec ce dernier si bien qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Monsieur [W] un rappel de salaire de 4 145,61 euros pour la période du 25 novembre 2016 au 10 janvier 2017 outre 414,56 euros au titre des congés payés ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la seconde fiche d'inaptitude médicale à tous postes dans l'entreprise a été prononcée lors de la visite de reprise en date du 24 octobre 2016 ; que l'article 1226-11 du code du travail dit : "Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail." ; qu'en conséquence, le Conseil fera droit à cette demande pour la somme de 4 560,17 euros bruts ;
ALORS QUE, pour bénéficier du paiement du salaire et des congés payés y afférents à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsqu'il n'a été ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salarié déclaré inapte doit justifier s'être tenu à la disposition de l'employeur à compter de cette date ; de sorte qu'en condamnant la société ACIER DISTRIBUTION à payer à Monsieur [W] un rappel de salaire de 4.145,61 euros pour la période du 25 novembre 2016 au 10 janvier 2017 outre une somme de 414,56 euros au titre des congés payés y afférents sans rechercher, si les parties, en décidant, d'un commun accord, la prise de congés payés de Monsieur [W] à l'issue de la période d'un mois susvisée (conclusions, p. 6) n'avaient pas ainsi convenu que Monsieur [W] n'était plus, à compter du 25 novembre 2016, à la disposition de l'employeur, de sorte que ce dernier était temporairement libéré de son obligation de payer le salaire sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte.