SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10831 F
Pourvoi n° B 20-15.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Aqseptence Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-15.675 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aqseptence Group, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aqseptence Group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aqseptence Group et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions de articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aqseptence Group
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Aqseptence à lui verser les sommes de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19.357,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévis, 1.935,71 euros au titre des congés payés afférents et 14.631 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU' « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et si un doute subsiste à cet égard, il profite au salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre en date du 30 septembre 2016 que la société Aqseptence Group a adressée à M. [P] [L] que le licenciement pour faute grave de ce dernier a été prononcé au motif énoncé qu' ayant été informé, le 7 septembre 2016, d'une plainte de la société Sade pour livraison de produits non-conformes, il n'avait pas transmis cette information à la direction de l'entreprise, privant celle-ci de la recherche de solutions possibles et des choix stratégiques à adopter pour répondre au problème constaté, et ce alors que cette société Sade représentait un marché potentiel de 3,5 millions d'euros dans les années à venir ; le rédacteur de cette lettre ajoutant que le fait litigieux n'était pas isolé puisque M. [P] [L] avait déjà été sanctionné par un avertissement en décembre 2015 pour non-respect des règles internes et précisant in fine que "dans ces conditions, la relation de confiance qui devait exister avec un responsable des ventes [est] était clairement rompue". La cour observe en premier lieu qu'il est constant : - que M. [P] [L] était cadre, occupait l'un des postes les plus élevés de l'entreprise et était "responsable de la ligne produits forage d'eau" ; - que la non-conformité du matériel livré par la société Aqseptence Group à la société Sade, le 7 septembre 2016, n'était aucunement imputable à M. [P] [L] ni même à un membre de son service mais exclusivement à un dénommé [T] affecté au service technique de l'entreprise ; - que le subordonné de M. [P] [L], M. [X] [N], a été informé de cette non-conformité le 7 septembre 2016 par courriel émis à 11h20 par un salarié de la Sade ; - que, ce 7 septembre 2016, à 11h37 M. [X] [N] a adressé un courriel à M. [P] [L] l'informant de la non-conformité du matériel livré et de ce que le conducteur de travaux de la société Sade, étant dans l'impossibilité de forer dans le respect du cahier des charges qui liait son entreprise à son client, le SIVEER, était dans l'attente d'une décision du représentant de ce dernier ; - que M. [X] [N] s'est rendu sur site le jour même et a participé à une réunion avec les représentants des parties intéressées à savoir un représentant de la société Sade et un représentant du SIVEER, réunion dont l'objectif était de dégager une solution au problème posé par la non-conformité du matériel livré ; - que M. [X]. [N] a encore informé M. [P] [L], le 7 septembre 2016 à 15h01 de ce qu'il allait participer à une rencontre avec le représentant du SIVEER dans l'après-midi puis ce même jour à 18h08 de ce qu'il avait proposé une solution à ce dernier et de ce que, dans l'attente d'une décision prévue pour le lendemain, le chantier était arrêté ; - que, toujours le 7 septembre 2016 mais à 17h53, M. [X] [N] a proposé au SIVEER deux solutions techniques pour faire face au problème posé par la non-conformité du matériel livré et proposé également une nouvelle réunion sur site ou dans les bureaux du SIVEER pour discuter de ces solutions ; - que c'est le 8 septembre 2016 à 18h47 que le conducteur de travaux de la société Sade a adressé à M. [X] [N] un courriel pour l'informer que le SIVEER avait pris la décision de refuser le matériel livré ; - que M. [X] [N] a adressé un courriel à M. [P] [L] le 9 septembre 2016 à 9h06 pour l'informer à nouveau du refus du SIVEER puis un second courriel à 12h19 par lequel il lui indiquait que le SIVEER refusait "catégoriquement" les tubes livrés ; - que M. [X] [N] a adressé à M. [P] [L] un courriel le 12 septembre 2016 à 16h44 par lequel il lui confirmait le refus définitif du matériel par le SIVEER et de ce qu'il fallait donc "refaire tous les tubes" ; - que M. [P] [L] travaillait le 7 septembre 2016 mais était absent de l'entreprise les 8 et 9 septembre suivants pour cause respectivement de RTT et de congés payés ; - que les 10 et 11 septembre 2016, étant un samedi et un dimanche, M. [P] [L] ne travaillait pas ; - que le 12 septembre 2016, M. [P] [L] était absent de l'entreprise pour cause de formation. De ces premiers éléments il ressort d'abord que M. [X] [N] a tenté, dès l'information donnée par la Sade de la non-conformité du matériel livré et jusqu'à la décision ultime du SIVEER de refuser ce matériel, de proposer à ses interlocuteurs dans ces deux entités des solutions techniques destinées à régler les difficultés posées par cette non-conformité, ensuite que M. [X] [N] a informé M. [P] [L] de l'évolution de la situation tout au long de la journée du 7 septembre 2016, encore qu'à compter du 8 septembre 2016 et jusqu'au 12 septembre inclus, M [P] [L] a été absent de l'entreprise pour des motifs connus de celle-ci (RTT, congés payés, week-end et journée de formation). Par ailleurs, M. [P] [L] verse aux débats (sa pièce n°35) une attestation établie par M. [H] [T] qui y indique notamment qu'il était le responsable de la non-conformité du matériel livré à la Sade, que la société Aqseptence Group savait qu'il avait été informé de cette non-conformité le 7 septembre 2016 et que cependant il ne lui a été fait aucun reproche et il ne lui a été infligé aucune sanction, ce qui lui avait "semblé totalement disproportionné au regard de la décision infligée à M. [X] [N]", étant rappelé que ce dernier a été licencié pour faute grave comme M. [P] [L]. M. [P] [L] produit également un document (sa pièce n°22) intitulé "Rapport d'anomalie" qu'il attribue à M. [X] [N] dont il ressort notamment que le "coût estimé" de l'action curative destinée à remédier à la non-conformité du matériel livré à la Sade était de 11.000 euros et représentait 65 "heures retouche", étant observé que la société Aqseptence Group ne conteste ni que ce rapport ait été rédigé par M. [X] [N] ni les conclusions chiffrées de ce rapport. La cour retient encore que la société Aqseptence Group ne justifie pas qu'il existait au sein de l'entreprise un dispositif spécifique ou une procédure précise et particulière de transmission de l'information que M. [P] [L] aurait négligé de mettre en oeuvre à l'occasion des faits qui ont été à l'origine de son licenciement. A cet égard, il n'apparaît pas parfaitement cohérent de la part de la société Aqseptence Group de soutenir à la fois que M. [P] [L] "occupait l'un des postes les plus élevés de la société" et devait à ce titre assumer "pleinement la responsabilité des dysfonctionnements de son service" et qu'il aurait dû signaler sans délai les difficultés que la non-conformité du matériel livré par l'entreprise avait causées quand il est constant qu' à la fois un membre de l'équipe de M. [P] [L], également cadre, M. [X] [N], avec lequel il était resté en relation le 7 septembre 2016, avait agi promptement en vue de tenter de résoudre ces difficultés et que la non-conformité n'était pas imputable à sa propre équipe. En outre, la société Aqseptence Group qui fait valoir que le signalement sans délai par M. [P] [L] des difficultés révélées le 7 septembre 2016 aurait permis à sa direction générale d'intervenir sur le plan commercial et relationnel, n'expose nullement quelles auraient pu être les modalités de cette intervention, étant observé que, dans un courrier en date 23 mars 2017, date postérieure de 6 mois environ à celle des faits ayant été à l'origine du licenciement de M. [P] [L], la société Sade réclamait certes à la société Aqseptence Group le paiement de 79.440 euros HT en compensation des surcoûts subis du fait de la non-conformité des produits livrés en septembre 2016 mais également ajoutait qu'elle ne réclamait pas de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à sa réputation commerciale, compte-tenu des "excellentes relations commerciales" qu'elles entretenaient ensemble. Par ailleurs, s'agissant du moyen de l'employeur tenant à l'attribution potentielle d'un marché important par la société Sade qui elle-même s'était vue attribuer par EDF un marché de travaux pour un montant approximatif de 3,5 millions d'euros, et s'agissant plus précisément de la connaissance que M. [P] [L] devait avoir de cette potentielle attribution, la société Aqseptence Group verse aux débats : - sa pièce n°55 : il s'agit du compte-rendu de sa réunion de pilotage du 19 septembre 2016 qui effectivement fait mention de ce marché attribué à la Sade par EDF. La cour observe cependant que cette réunion a eu lieu 12 jours après les faits à l'origine du licenciement de M. [P] [L] ; - sa pièce n°56 : il s'agit du compte-rendu de sa réunion de pilotage du 6 mars 2017 qui certes mentionne qu'une affaire Sade a été "perdue". La cour observe cependant que cette seule mention ne permet pas de déterminer les motifs pour lesquels la société Aqseptence Group n'a pas été retenue par la société Sade pour signer le marché en question. Aussi, en résumé il ressort de ces éléments d'abord que, si M. [P] [L] a appris dès le 7 septembre 2016 que le matériel livré à la société Sade n'était pas conforme à la commande passée par celle-ci, il a également été informé de ce qu'un cadre de son équipe s'était chargé, sans délai, de trouver une ou des solutions destinées à régler le problème lié à la non-conformité du matériel, ensuite qu'à partir du 8 septembre 2016 et jusqu'au 12 septembre suivant, M. [P] [L] était absent de l'entreprise, encore que la non-conformité du matériel livré n'était pas de sa responsabilité ou de celle de son service mais de celle du service technique de l'entreprise et plus précisément de M. [H] [T] qui avait également été informé de la non-conformité dès le 7 septembre 2016 et qui n'a subi, sur le plan disciplinaire, aucune conséquence de son erreur et de son silence, encore que le coût pour l'entreprise de la mise en conformité du matériel refusé par le SIVEER était relativement modique, en outre que la société Aqseptence Group ne démontre pas qu'en pareille situation de livraison non-conforme il existait dans l'entreprise un protocole particulier de remontée de l'information vers sa direction que M. [P] [L] aurait méconnue, enfin que la société Aqseptence Group ne justifie ni de ce que M. [P] [L] ait eu connaissance de la possible attribution par la Sade d'un marché d'une importance particulière qui aurait justifié à l'égard de celle-ci la mise en oeuvre d'un dispositif d'exception sur le plan commercial et relationnel ni de ce que cette société lui ait jamais tenu rigueur de la manière dont la question de la non-conformité du matériel qui lui avait été livré avait été réglée. La mise en perspective de ces éléments conduit la cour à considérer que la société Aqseptence Group ne justifie pas de faits imputables au salarié qui constitueraient une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ait pu rendre impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ni même qui justifierait son licenciement pour une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P] [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la société Aqseptence Group sera condamnée à payer à M. [P] [L] les sommes, non contestées dans leurs montants, suivantes : - 19.357,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.935,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 14.631 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -1.544,75 euros à titre de rappel de prime semestrielle prévue à hauteur d'un demi mois de salaire par le contrat de travail ayant lié les parties » ;
1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'au cas présent, la société Aqseptence reprochait à M. [L], non seulement de ne pas l'avoir informé des difficultés rencontrées avec la société Sade, l'empêchant de trouver des solutions et engendrant des conséquences immédiates sur le chantier, mais également de lui avoir menti en déclarant ne pas eu avoir connaissance de cette difficulté alors même qu'il était avéré de manière certaine qu'il en avait été immédiatement informé par un de ses collaborateurs ; qu'en jugeant le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse sans avoir examiné le grief énoncé dans la lettre de licenciement, tenant à l'attitude mensongère de M. [L] incompatible avec les responsabilités qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la société Aqseptence invoquait dans la lettre de licenciement du 30 septembre 2016 que « Le 7 septembre 2016, votre service par l'intermédiaire de [X] [N] a reçu une plainte de la SADE pour une livraison de produits non-conformes (
) ; bien que vous l'ayez nié pendant l'entretien préalable, vous avez été immédiatement informé de cette réclamation par M. [N] lui-même (
) ; dans ce contexte, il est de votre devoir d'informer la direction de l'entreprise de la réclamation du client et des risques potentiels (
) ; malheureusement, ni vous ni M. [N] n'avez jugé bon de nous informer (
) ; vous avez tenté lors de l'entretien préalable du 21 septembre de nous expliquer que vous n'étiez pas au courant du problème avec la SADE dans la mesure où vous étiez en congés, puis en formation. Cette affirmation est fausse et nous en avons la preuve. Dans ces conditions, la relation de confiance qui devrait exister avec un responsable des ventes est clairement rompue, et l'ensemble des écarts et des fautes graves qui ont été évoquées font que nous n'avons pas d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans indemnité ni préavis. » ; que la cour d'appel s'est néanmoins limitée au seul examen du premier grief invoqué par la société Aqseptence en énonçant dans sa motivation qu' « il ressort de la lettre en date du 30 septembre 2016 que la société Aqseptence Group a adressée à M. [P] [L] que le licenciement pour faute grave de ce dernier a été prononcé au motif énoncé qu'ayant été informé, le 7 septembre 2016, d'une plainte de la société Sade pour livraison de produits non-conformes, il n'avait pas transmis cette information à la direction de l'entreprise, privant celle-ci de la recherche de solutions possibles et des choix stratégiques à adopter pour répondre au problème constaté, et ce alors que cette société Sade représentait un marché potentiel de 3,5 millions d'euros dans les années à venir » ; qu'en éludant ainsi une partie des griefs invoqués dans la lettre de licenciement pour dire que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission, en violation du principe susvisé.