SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10827 F
Pourvoi n° S 19-25.276
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
Le groupement d'employeurs agricoles (GEA) ETA, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 19-25.276 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
En présence de la société Amauger Texier, dont le siège est [Adresse 1], intervenant volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du groupement d'employeurs agricoles ETA.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du groupement d'employeurs agricoles ETA et de la société Amauger Texier, de Me [Y], avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Amauger Texier, ès qualité, de son intervention volontaire suite à l'ouverture, par jugement du tribunal judiciaire de [Localité 1] du 5 octobre 2020, de la procédure de redressement judiciaire du groupement d'employeurs agricoles ETA.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'employeurs agricoles ETA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'employeurs agricoles ETA et le condamne à payer à Me [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le groupement d'employeurs agricoles ETA
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné le GEA ETA à payer à M. [Q] la somme de 623,88 euros à titre de compensation du temps de trajet, outre 62,39 euros au titre des congés payés y afférents de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant de la demande d'irrecevabilité des attestations de l'ex-épouse de M. [Q] et de sa fille, il convient de relever que les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas édictées à peine de nullité, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations dactylographiées, sans en examiner la portée, dès lors que leur auteur est clairement identifiable par la copie d'un document d'identité et qu'elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité. S'agissant des temps de trajet revendiqués, les déplacements de Monsieur [Q] sont mentionnés sur les fiches de travail. Le tableau produit par le salarié récapitulant les distances parcourues, conforme aux mentions des fiches de travail, démontre que Monsieur [Q] était tenu de parcourir un grand nombre de kilomètres assez régulièrement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. L'employeur ne conteste pas l'exactitude des kilométrages indiqués sur ces fiches, et ne justifie pas plus avoir indemnisé Monsieur [Q] pour ses déplacements, que ce soit sous forme de repos ou sous forme de compensation financière. Au regard des distances parcourues, des horaires de travail par ailleurs indiqués sur les fiches, de l'utilisation par Monsieur [Q] de son véhicule personnel, démontrée par les attestations de son ex épouse et de sa fille, il convient de confirmer la décision déférée en son principe, et d'allouer au salarié la somme de 623,88 euros à titre de compensation du temps de trajet, outre 62,39 euros au titre des congés payés afférents, le jugement n'étant réformé que sur le quantum » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [Q] apporte la preuve qu'il n'a pas été rémunéré intégralement des heures de trajet effectuées entre son domicile et le chantier prévu à l'article L. 3121-4 du Code du travail » ;
ALORS QUE seul le temps de trajet excédant le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en condamnant le GEA ETA à payer des dommages et intérêts à raison du temps de trajet sans rechercher si le temps de trajet invoqué par M. [Q] excédait le temps de trajet habituel d'un salarié se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné le GEA ETA à payer à M. [Q] la somme de 10 526,58 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2. relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La seule constatation de la réalité d'heures supplémentaires ne caractérise pas l'intention de l'employeur de dissimuler le travail de son salarié. En l'espèce, le GEA ETA qui disposait des fiches de travail complétées par Monsieur [Q] de façon journalière avait une parfaite connaissance du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées par le salarié. Le nombre de ces heures supplémentaires, 276 heures en 2012 et 219 en 2013, démontre l'intention pour l'employeur de dissimuler le travail de son salarié. Il sera alloué à Monsieur [Q] de ce chef la somme de 10 526.58 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, la dissimulation d'emploi salarié suppose que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déduisant du seul fait que l'employeur avait une parfaite connaissance des heures supplémentaires réellement effectuées, l'intention de dissimuler le travail de son salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'intention délictuelle de l'employeur, a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, la dissimulation d'emploi salarié suppose que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait une parfaite connaissance des heures supplémentaires réellement effectuées, sans rechercher, si l'absence d'intention délictuelle de l'employeur ne résultait pas du fait qu'il avait appliqué de bonne foi un système d'annualisation du temps de travail prévu par l'accord de branche et que le salarié n'avait jamais formulé aucune réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. [Q] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné le GEA ETA à payer à M. [Q] 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 3 508,86 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 350,88 euros au titre des congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE « Le salarié soutient que la dégradation de sa santé qui a conduit à son inaptitude médicale définitive était due à ses conditions de travail. À l'appui de ses prétentions, il produit aux débats plusieurs certificats médicaux dont celui de son médecin traitant qui indique avoir suivi Monsieur [Q] d'octobre 2013 à octobre 2014 pour un syndrome anxio-dépressif/bum out sévère en rapport selon ses dires à l'époque avec de gros problèmes professionnels. Monsieur [Q] a été suivi pendant plusieurs mois par un médecin psychiatre qui a confirmé avoir diagnostiqué un bum out, alors que le salarié n'avait pas d'antécédents psychiatriques personnel ou familiaux. Par ailleurs, les attestations de son ex-épouse et de sa fille confirment que Monsieur [Q] recevait des appels téléphoniques des responsables du GEA « et ce même pendant les week-ends, vacances, le soir après les heures décentes, ou le matin très tôt ». Mme [Z] (ex épouse) précise : « ils l'appelaient à tout moment pour le travail, le prévenaient le dimanche soir pour lui dire que le lendemain il devait commencer son chantier avant 8 heures à [Localité 2] de Guyenne (presque 4 heures de route en tracteur avec une machine attelée derrière) et qu'il aurait une grosse journée, et qu'il devait vite rentrer (ce qui faisait du 22 heures) parce que le lendemain un nouveau chantier l'attendait sur le Limousin, toujours de bonne heure... » Sa fille précise avoir assisté personnellement au harcèlement qu'a subi son père par les responsables du GEA ETA et notamment : « même en congés, ou bien en arrêt maladie, certains collègues, même Monsieur [R] (responsable du GEA) trouvaient moyen de l'appeler concernant le travail, et pas pour lui demander de ses nouvelles. » En outre, l'employeur ne conteste pas ne pas avoir, jusqu'à son arrêt de travail, fait passer de visite médicale à Monsieur [Q], alors pourtant que celui-ci était reconnu travailleur handicapé par la Cotorep, ce qui aurait dû conduire l'employeur à être particulièrement vigilant en ce qui concerne la santé de son salarié. Enfin, les attestations produites aux débats par Monsieur [Q], ainsi que la capture d'écran d'un texto qui lui a été adressé le 4 novembre 2013 par « [M] » ([M] [R]) mentionnant «je te repropose une rupture conventionnelle de contrat afin que tu puisses faire des formations » démontrent que l'employeur a exercé sur son salarié des pressions ayant généré un stress et une dégradation de l'état de santé de Monsieur [Q]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est la faute de l'employeur qui est à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Monsieur [Q] et par voie de conséquence de son inaptitude. De ce fait, il y a lieu de considérer que le licenciement de Monsieur [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tel qu'il résulte des pièces et explications fournies, prenant en compte l'âge de 46 ans de M. [Q] au moment de son licenciement, son ancienneté soit plus de 5 ans, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à la formation et à l'expérience professionnelle du salarié, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, une somme de euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE, premièrement, en matière de harcèlement, le juge doit d'abord analyser les éléments produits par le salarié pour identifier s'ils laissent présumer un harcèlement, puis analyser les éléments produits par l'employeur pour déterminer si les décision de ce dernier étaient en réalité dictées par des circonstances objectives étrangères à tout harcèlement ; qu'en se bornant à analyser les seuls éléments produits par M. [Q] pour retenir une faute de l'employeur prise du « harcèlement » subi par le salarié et « des pressions ayant généré un stress et une dégradation de santé », sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que ses décisions étaient justifiées par des circonstances objectives, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail, ensemble L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir, jusqu'à son arrêt de travail, fait passer de visite médicale à M. [Q] alors pourtant que celui-ci était un travailleur handicapé par la COTOREP, sans répondre aux conclusions du GEA ETA qui faisait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dès lors M. [Q] avait été régulièrement convoqué aux visites médicales et qu'en outre M. [Q] ne disposait pas à cette époque du statut de travailleur handicapé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre