SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10826 F
Pourvoi n° V 20-14.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
Mme [B] [Y], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-14.174 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Cofraneth LFC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée LFC Prop, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofraneth LFC, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [Q] portant sur la durée mensuelle de travail et les demandes financières y afférentes, en ce compris les demandes de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'avoir fixé à 1.222,11 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire afférent au rétablissement de la durée mensuelle de travail à 130 heures, par principe les temps de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires ; qu'il en va autrement si pendant ses pauses le salarié est en fait à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que dans ce cas la pause est considérée comme du temps de travail effectif ; que l'avenant du 12 janvier 2005 précité, comme les bulletins de salaire de la salariée postérieurs à cette date, mentionnent une durée de travail de 116H22 ; que le planning joint à l'avenant précise chaque jour de la semaine les horaires de travail de Mme [Q] et mentionne une pause de 32 minutes (de 4H à 7H puis de 7H32 à 9H) ; que la réalité d'une pause de 7H à 7H32, durant laquelle Mme [Q], comme d'autres salariés de l'entreprise, pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles sans être tenue de se conformer aux directives de l'employeur, est par ailleurs confirmée par des attestations de salariés de l'entreprise produites aux débats par l'employeur ; que cette pause est également évoquée par la salariée dans un courrier du 5 février 2014, aux termes duquel elle propose à l'employeur de ne pas la prendre pour compenser ses retards ; que cette pause est mentionnée dans une fiche de poste à effet au 18 juillet 2016 produite par Mme [Q] ; qu'au regard de ces constatations, cette dernière, pour prétendre à un rappel de salaire d'un montant de 13.205€ sur la période du 1er janvier 2008 au 8 août 2016, ne peut sérieusement soutenir que la durée de son travail était en réalité de 130H au motif que son employeur lui aurait imposé une pause non rémunérée entre 7H et 7H 30 constitutive d'une modification substantielle de son contrat de travail qu'elle n'aurait jamais acceptée, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il s'ensuit, qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents, ainsi que de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel d'indemnité compensatrice au titre du repos compensateur, qui en découlent ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avenant en date du 11 juin 2002 au contrat de travail conclu entre les parties, dûment signé par Mme [Q], stipule expressément que la durée mensuelle du travail est fixée à 116,22 heures et le planning joint audit avenant, également signé par l'intéressée, mentionne pareillement un total mensuel de 116,22 heures, à raison de 4,47 heures de travail, six jours par semaine ; que cette même durée figure dans l'avenant en date du 12 janvier 2005, le planning joint audit avenant mentionnant lui aussi un total mensuel de 116,22 heures ; que cette durée figure également sur les fiches de poste en date des 20 décembre 2012, signées par l'intéressée, et du 18 juillet 2016, ainsi que dans les bulletins de salaire ; qu'il est indifférent que le décompte des jours effectivement travaillés dans le mois, tel qu'il ressort des bulletins de salaire, ne coïncide pas toujours avec cette durée contractuelle de référence, dès lors que cette discordance résulte non des horaires effectifs de travail, mais de la mensualisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3242-1 alinéa 1er du code du travail ; que par ailleurs, si l'avenant en date du 12 janvier 2005 stipule que « pour le reste, les dispositions du contrat de travail conclu le 15 juillet 1996 demeurent valables », la réduction de l'horaire mensuel de 130 heures à 116,22 heures résultant des avenants en date des 11 juin 2002 et 12 janvier 2005 impliquait nécessairement une modification des horaires de travail, de sorte que la clause de l'avenant antérieur en date du 1er octobre 1997 selon laquelle Mme [Q] travaillait de 4 heures à 9 heures du matin du lundi au samedi inclus, sans mention d'une interruption, ne correspondait plus à l'accord des parties à partir du 11 juin 2002 ; que par ailleurs, il ressort de l'annexe à l'avenant du 12 janvier 2005 au contrat de travail et des fiches de poste versées aux débats qu'un temps de pause quotidien entre 7h00 et 7h32 a été convenu entre les parties, Mme [Q] ayant accepté la réduction de son temps de travail par la signature des avenants en date des 11 juin 2002 et 12 janvier 2005 ;
ALORS QUE l'acceptation par le salarié de la modification du contrat concernant la durée du travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en retenant, avoir constaté que les avenants signés par la salariée avait réduit à 116,22 heures la durée de travail sans toutefois modifier les horaires de travail, que l'acceptation de la modification du contrat de travail n'en était pas moins claire et non équivoque, la cour d'appel a violé l'article 1134, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes au titre des congés payés et de la prime d'expérience y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme [Q] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents, ainsi que de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel d'indemnité compensatrice au titre du repos compensateur, qui en découlent ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 2 de l'accord en date du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit, applicable en l'espèce, tout salarié qui bénéficie du statut de travailleur de nuit a droit à un repos compensateur de 2% dès lors que le salarié a accompli 43,33 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures dans le mois ; qu'en l'espèce, Mme [Q], dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions d'application de ce droit à repos compensateur, invoque un complément d'indemnité compensatrice au motif que l'indemnité a été calculée sur les seules heures accomplies entre 4 et 6 heures et non sur la totalité de son temps de travail ; que cependant l'indemnité compensatrice de droit au repos compensateur ayant été justement calculée par l'employeur sur la base de ses seules heures de travail de nuit, les demandes formées au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de droit au repos compensateur sur la période du 1er janvier 2008 au 8 août 2016 et au titre des congés payés et de la prime d'expérience y afférents sont rejetées ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (p. 45, § 4 et suivants), l'exposante faisait valoir que si une indemnité compensatrice de repos compensateur, incluse dans les provisions de salaire, avait été accordée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 décembre 2013, la société LFC Prop ne lui avait versé aucune somme à ce titre postérieurement à cette décision ; qu'en déboutant intégralement Mme [Q] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur, sans répondre à ce chef pertinent de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la salariée fonde cette demande sur trois griefs : la violation par l'employeur de la réglementation sur le travail de nuit et la privation des avantages attachés à ce statut qui en a résulté, l'application illégale de la déduction pour frais professionnels et le non-paiement du salaire dû à hauteur de 130 heures par mois ; que le dernier grief doit être écarté au regard des développements qui précèdent ; que s'agissant les autres griefs, Mme [Q] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des rappels de salaire (arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2013) et de dommages et intérêts au titre de l'abattement pour frais professionnels ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au non-paiement du salaire dû à hauteur de 130 heures par mois entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de surveillance médicale renforcée ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de visite médicale d'embauche et de surveillance médicale renforcée, c'est à juste titre que la salariée, se prévalant des dispositions de l'article R. 4624-10 et R. 3122-18 et suivants du code du travail, invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant pas organisé à son bénéfice un examen médical avant l'embauche et une surveillance médicale renforcée du fait de son affectation à un poste de nuit ; que Mme [Q], comme l'a justement relevé le premier juge, a néanmoins bénéficié d'un réel suivi médical puisqu'elle a été soumise à partir de 2009 à des visites médicales périodiques, à l'issue desquelles elle a été déclarée apte ; que c'est encore à juste titre que le premier juge a relevé qu'elle ne s'est pas présentée, sans justificatif, à la visite médicale du 15 février 2016 à laquelle son employeur l'avait convoquée ; qu'il y a donc lieu de constater qu'elle ne justifie pas d'un préjudice résultant des manquements précités de l'employeur à son obligation de sécurité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la qualité de travailleur de nuit de Mme [Q], reconnue par la cour d'appel de Paris le 19 décembre 2013 dans le cadre de la procédure de référé, n'est plus contestée par la défenderesse ; que la société LFC Prop ne justifie pas avoir soumis Mme [Q] à la visite médicale d'embauche prévue à l'article R. 241-48 du code du travail, dans sa version applicable au moment de l'embauchage, issue du décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988, auquel ont été substituées les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail ; que par ailleurs, les fiches médicales d'aptitude en date des 20 novembre 2009, 5 novembre 2012, 15 mai 2013, 4 décembre 2013 et 5 août 2014 et les convocations à des visites médicales les 7 novembre 2011, 4 mai 2012, 20 septembre 2012, 5 novembre 2012 et 4 décembre 2013 sont insuffisantes pour démontrer que l'employeur s'est conformé à ses obligations en matière de surveillance médicale renforcée ; que cependant, Mme [Q], qui ne s'est pas présentée aux visites médicales auxquelles elle était convoquée les 15 juillet 2014 et 15 février 2016, n'apporte pas la preuve que les carences de l'employeur lui ont causé un quelconque préjudice, dès lors qu'elle n'a pas été privée de tout suivi par la médecine du travail, qu'elle a été déclarée apte à travailler de nuit à plusieurs reprises et ne justifie pas de la perte de chance de détection d'un éventuel trouble en rapport avec son travail ;
1/ ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le préjudice susceptible d'être causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser le suivi médical des salariés ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de faire procéder à l'examen médical d'embauche et aux visites périodiques devant être renouvelées tous les six mois, la cour d'appel a débouté Mme [Q] de sa demande d'indemnisation au motif que celle-ci ne s'était pas présentée à une visite organisée le 15 février 2016 ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 3122-42 et R. 3122-18 et suivants, devenus R. 3122-11 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE la perte de chance implique la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de détection d'une éventuelle inaptitude physique ou d'éventuels troubles en rapport avec son travail, que celle-ci n'établissait avoir été affectée d'un trouble en rapport avec son travail, la cour d'appel a violé, derechef, les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [Q] invoque les mêmes griefs que ceux présentés à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail précitée ; que le dernier grief n'est pas établi et doit en conséquence être écarté ; que pour ce qui concerne le premier grief tiré de la violation de la réglementation sur le travail de nuit, c'est par des motifs pertinents que le juge départiteur a retenu que l'employeur justifiait avoir appliqué le statut de travailleur de nuit à Mme [Q] dans les mois qui ont suivi l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité et que de ce fait la situation avait été régularisée ; que la cour observe que l'employeur justifie également de la mise en place d'une surveillance médicale renforcée depuis cette décision ; que le grief tiré de l'abattement forfaitaire illégal n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail durant plusieurs années ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de constater que les manquements de l'employeur précités n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et/ou deuxième moyens de cassation relatifs au non-paiement du salaire dû à hauteur de 130 heures par mois et au défaut de paiement intégral de l'indemnité compensatrice de repos compensateur entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires y afférentes, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, au demeurant, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que la salariée reprochait à juste titre à l'employeur de ne pas avoir organisé, tous les six mois, la visite médicale prévue pour les travailleurs de nuit et, d'autre part, que l'employeur justifiait avoir mis en place la surveillance médicale renforcée depuis la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 19 décembre 2013, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, en tout état de cause, QUE la circonstance que le contrat de travail se soit poursuivi en dépit des manquements de l'employeur ne peut faire échec à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que le salarié n'avait pas connaissance de l'illégalité des agissements de l'employeur ; qu'en affirmant que l'application illégale d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, sans caractériser que la salariée avait connaissance du caractère illicite de l'abattement pratiqué sur sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du février 2016, et L. 1221-1 du code du travail.