SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° U 20-16.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-16.289 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Orchestre d'Harmonie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevables les demandes de M. [O] à l'encontre de l'association orchestre d'harmonie de [Localité 1].
AUX MOTIFS QU'aux termes d'écritures datées du 15 octobre 2018 et reçues le 16 octobre 2018 au greffe de la cour, M. [O] demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner l'association Orchestre d' harmonie de [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes : 57.174 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, 5717,40 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires, 14.660 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.466 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 2.932 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 293,20 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 3.665 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8.796 euros nets à titre de dommages-intérêts pour avoir eu recours au travail dissimulé, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'association Orchestre d'harmonie de [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l'instance ; [
] que sur la qualification de la relation contractuelle entre les parties : que pour justifier d'une relation de travail, M. [O] soutient qu'il a assuré les missions de directeur de chef d'orchestre pour le compte de l'association Orchestre d'harmonie de [Localité 1] depuis octobre 2010, mais que celle-ci ne lui a soumis un contrat de travail que le 1er décembre 2012, malgré ses différentes demandes pour formaliser un contrat mentionnant les obligations de chacune des parties ; qu'il appartient au salarié, qui ne peut se prévaloir d'un contrat de travail écrit, d'apporter la preuve du contrat de travail dont il allègue l'existence, lequel se caractérise par l'exécution d'un travail rémunéré dans un lien de subordination, c'est à dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, l'article 15 des statuts de l'association Orchestre d'harmonie de [Localité 1], établis le 16 mai 2000, stipule : « Le directeur de musique a toute autorité pour l'organisation des répétitions et le choix des pièces de musique. Bénévole ou rémunéré, il assiste aux réunions du comité de direction avec voix consultative. » ; qu'en premier lieu, M. [O] ne conteste pas avoir succédé en octobre 2010 à l'ancien directeur de musique qui assurait les fonctions de chef d'orchestre à titre bénévole, et ne justifie pas avoir sollicité une quelconque formalisation d'un contrat de travail avec l'association Orchestre d'harmonie de [Localité 1], ce qui laisse supposer qu'il a accepté de reprendre les fonctions de l'ancien directeur également à titre bénévole et ce au moins jusqu'au 1er décembre 2012 ; qu'en second lieu, c'est en sa qualité de directeur de musique que M. [O] a conclu avec l'association Orchestre d'harmonie de [Localité 1] un contrat à cette date 1er décembre 2012 ; que ce contrat stipule : - que le directeur de l'orchestre d'harmonie de [Localité 1] est nommé par le comité en vue de coordonner la direction artistique et pédagogique de l'association, et que ce comité peut mettre fin à ses fonctions ; - que le directeur organise toutes les manifestations sollicitées par la commune de [Localité 1] (cérémonies patriotiques, voeux du maire, ...), ainsi que celles prévues par le comité (concert de gala, concerts et manifestations diverses .... et qu'il assure le programme musical de ces différentes manifestations ; - que le directeur assure le bon fonctionnement des répétitions ; qu'il propose au comité toute modification qu'il juge utile d'apporter dans l'organisation et qu'il procède sous l'autorité du comité à l'admission et à l'exclusion de musiciens ; - qu'en cas d'absence, le directeur sera remplacé par un membre musicien nommé par lui, qui prendra la charge de la direction temporairement ;- qu'afin d'assurer sa mission, le directeur expose les frais particuliers par leur nature et leur fréquence (trajets, documentation, abonnements ...) qui donnent lieu à un remboursement forfaitaire mensuel de 400 euros ; qu'ainsi, dans ce contrat, les parties ont simplement convenu de préciser les prérogatives dévolues au directeur de musique pour l'organisation des répétitions et le choix des pièces de musique, conformément à l'article 15 des statuts de l'association précité ; que ce contrat ne peut donc être qualifié de contrat de travail, d'autant qu'il ne prévoit aucune rémunération ; qu'étant observé que la somme relativement modique de 400 euros représente uniquement un défraiement destiné à un remboursement forfaitaire des frais nécessaires et avancés par le directeur de musique ; qu'en dernier lieu, force est constater que M. [O] ne justifie ni du versement par l'association Orchestre d'harmonie de [Localité 1] d'une quelconque rémunération, ni de l'existence d'une situation d'autorité de celle-ci envers lui, caractérisée par des instructions qui lui auraient été données et la nécessité de rendre compte de son activité ; qu'en effet, et contrairement à ses allégations, cette autorité ne ressort nullement ni de la lettre de résiliation du 30 septembre 2015, ni de la lettre que lui adressée l'association Orchestre d'harmonie de [Localité 1] en date du 24 octobre 2015 ; que dans la première, l'association Orchestre d'harmonie de [Localité 1] ne reconnaît aucune relation de travail, mais rappelle uniquement qu'elle est tenue par le préavis de six mois prévu au contrat ; qu'il en est de même du deuxième courrier qui est une simple réaction aux « nombreuses indélicatesses, insultes et menaces » dont l'association Orchestre d'harmonie de [Localité 1] s'estimait avoir été victime de la part de M. [O] à travers les réseaux sociaux ; qu'ainsi, en l'absence de preuve de la relation de travail entre les parties, M. [O] sera déclaré irrecevable en ses demandes ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ; [
] que M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à l'association Orchestre d'harmonie de [Localité 1] d'une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande de M. [O] au titre de ce même article sera rejetée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein : [...] que M. [N] [O] a été lié par un contrat de mission en tant que directeur à compter du 1er décembre 2012 avec l'association orchestre d'harmonie de Brunstaat ; que M. [N] [O] intervenait 2 heures par semaine et percevait en contre-partie une somme de 400 euros par mois ; qu'il n'est pas contesté par les parties que M. [N] [O] intervenait 2 heures par semaine les samedis de 17h à 19h ; que M. [N] [O] pendant la durée de sa relation avec l'association orchestre d'harmonie de [Localité 1] n'a pas formulé de demande concernant une augmentation du nombre d'heure d'intervention ;que dès lors le conseil confirme que le volume horaire hebdomadaire est de 2 heures ; que par ailleurs M. [N] [O] est un habitué des procédures prud'homales puisqu'il avait déjà saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse où il réclamait 54.883 € également pour la requalification de son contrat de travail à temps plein à l'encontre de l'association musique municipale de [Localité 2] ; que par jugement du 10 janvier 2017, il a été débouté de sa demande ; que le Conseil de l'époque avait estimé que les demandes totales à hauteur de 97.100 €uros « apparaissent pour le moins choquantes » au regard des 2 heures d'intervention hebdomadaires ; que la procédure actuelle mérite le même commentaire ; que dès lors et au vu des éléments qui précèdent, le conseil estime que le contrat de travail à temps partiel de M. [N] [O] ne doit pas être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que par conséquent, le conseil déboute M. [N] [O] de sa demande de 57.174 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ; que sur les congés payés relatifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein : que M. [N] [O] sollicite le paiement de 5.717,40 euros bruts au titre des congés payés relatifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein ; que M. [N] [O] a été débouté de sa demande de 57.174 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein ; que par conséquent, le conseil déboute M. [N] [O] de sa demande de 5.717,40 euros bruts au titre des congés payés relatifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein ; [
] que sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé : que l'article L. 8221-5 du Code du travail fixe les contours du travail dissimulé ; qu'il n'est pas démontré que l'employeur voulait se soustraire de manière intentionnelle à ses obligations de déclarer les heures supplémentaires réalisées ; que dès lors le Conseil déboute M. [N] [O] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
1°) ALORS QU' un motif incertain équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant pour exclure l'existence d'un contrat de travail que M. [O] ne contestait pas avoir succédé en octobre 2010 à l'ancien directeur de musique qui assurait les fonctions de chef d'orchestre à titre bénévole, et ne justifiait pas avoir sollicité une quelconque formalisation d'un contrat de travail avec l'association, « ce qui laiss[ait] supposer » qu'il a[vait] accepté de reprendre les fonctions de l'ancien directeur également à titre bénévole et ce au moins jusqu'au 1er décembre 2012, la cour d'appel a statué par un motif incertain, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée ;
que pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur le contrat conclu le 1er décembre dont elle a retenu qu'il fixait seulement les prérogatives de l'intéressé pour l'organisation de l'orchestre sans prévoir de rémunération, et deux courriers adressés par l'association les 30 septembre 2015 et 24 octobre 2015 qui ne justifiaient pas d'une situation d'autorité ; qu'en s'abstenant d'examiner les conditions de fait dans lesquelles l'activité était exercée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le contrat conclu entre M. [O] et l'association stipule que le comité dirigeant l'association a le pouvoir de mettre fin aux fonctions de M. [O], lequel doit organiser les manifestations prévues par le comité, en assurer le programme musical et lui proposer les modifications dans l'organisation des répétitions, qu'il devait encore admettre ou exclure des musiciens sous l'autorité du comité, et qu'il faisait l'objet d'un remboursement de frais forfaitaire mensuel de 400 euros ;
qu'en retenant que ce contrat visait « simplement » à prévoir les prérogatives de l'intéressé dans le cadre de l'organisation des répétitions de l'orchestre, quand il résultait de ses stipulations un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre M. [O] et l'association, la cour d'appel a retenu que le contrat ne prévoyait aucune rémunération ; qu'en statuant ainsi, quand ledit contrat prévoyait en son article 2 « statut » (production n° 5) que le directeur de l'OHB était « rémunéré par l'association et que sa rémunération sera[it] révisée annuellement sur la base de l'indice du coût de la vie », clause que la cour n'a pas reproduite et dont il résultait qu'une rémunération, fût-elle non chiffrée, avait été prévue par les parties indépendamment du remboursement de frais, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, l'absence de versement d'un salaire ou la qualification de defraiement n'excluent pas l'existence d'un contrat de travail ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, que M. [O] ne justifiait pas du versement par l'association d'une quelconque rémunération, et que la somme relativement modique de 400 euros représentait uniquement un défraiement destiné à un remboursement forfaitaire des frais nécessaires et avancés par le directeur de musique, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre M. [O] et l'association, la cour d'appel a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de l'existence d'une « situation d'autorité » exercée sur lui, la lettre invoquée par l'intéressé du 24 octobre 2015 constituant une simple réaction de l'association aux « nombreuses indélicatesses, insultes et menaces » dont elle s'estimait victime de la part de M. [O] ; qu'en statuant ainsi, quand ledit courrier (production n° 6) indiquait que les agissements de M. [O] depuis des mois étaient constitutifs d'une « faute grave », que le comité directeur prenait ses responsabilités de « gestionnaire du personnel », que plus aucun « frais de déplacement » ne serait remboursé, que M. [O] était « dispensé de l'exécution de son préavis » et qu'il était « sommé » de déposer les clefs de la salle de répétition « au plus tard dans les 24 heures », éléments dont il résultait l'existence d'une situation d'autorité de l'association sur M. [O], la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.