SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10822 F
Pourvoi n° J 19-22.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société TCO Solar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-22.256 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TCO Solar, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TCO Solar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TCO Solar et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société TCO Solar
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces 19 et 20 de la société TCO Solar, d'AVOIR requalifié les contrats de travail à temps partiel du 1er octobre 2012 et du 1er octobre 2013 en contrat de travail à temps complet, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société TCO Solar à verser au salarié les sommes de 28 369 € à titre de rappel de salaire à temps complet, 2 836 € au titre des congés payés afférents, 7 500 € de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 247 € d'indemnité compensatrice de préavis, 824 € au titre des congés payés afférents, 1 053,78 € d'indemnité légale de licenciement, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel, d'AVOIR dit que la SARL TCO Solar devrait remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire rectificatif portant mention des sommes allouées judiciairement, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, et enfin, d'AVOIR condamné la société TCO Solar aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces 19 et 20 de la SARL TCO SOLAR
M. [W] expose qu'étant en possession des conclusions et pièces de l'appelant depuis le 2 octobre 2018, la SARL TCO SOLAR a attendu le 7 février 2019, soit à deux jours de l'audience (fixée le 11 février 2019) pour prendre des écritures d'intimé contenant un appel incident et pour communiquer pour la première fois deux pièces (19 et 20) qu'il qualifie de plus que douteuses et pour lesquelles il émet les plus vives réserves. Compte-tenu de la date d'audience et de leur communication tardive, M. [W] demande le rejet de ces deux pièces nouvelles, seules devant être retenues les pièces 1 à 18 produites par la SARL TCO SOLAR.
La SARL TCO SOLAR a communiqué le 7 février 2019, soit quatre jours avant l'audience du 11 février 2019, deux nouvelles pièces (19 et 20), à savoir le courrier de renouvellement de la période d'essai du 27 janvier 2014 et le courrier de rupture de la relation du travail du 16 mai 2014 dont les contenus sont différents de ceux des exemplaires qu'elle avait précédemment produits et qui étaient par ailleurs conformes aux exemplaires produits par le salarié. M. [W] n'a pas disposé d'un temps utile pour répondre et organiser sa défense. Ainsi, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient d'écarter ces pièces des débats.
« Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
M. [W] fait valoir qu'il a été embauché sur la base d'un contrat de travail à temps partiel totalement irrégulier dès lors que la répartition de la durée du travail sur la semaine et dans le mois n'est pas mentionnée dans le contrat de travail; qu'il a été en conséquence, dans l'incapacité de connaître à l'avance son rythme de travail et d'organiser ses journées ou sa semaine de travail, demeurant ainsi à la disposition permanente de l'employeur; que la réalité d'un temps complet est démontrée par le paiement par la SARL TCO SOLAR d'heures supplémentaires impliquant nécessairement l'exécution de prestations de travail au-delà de la durée légale et maximale de travail; que la pièce produite par l'employeur intitulée 'calendrier d'activités d'octobre 2012 à novembre 2012" n'est pas un document nominatif, ne comporte pas l'en-tête de la société ni aucune signature du salarié; qu'il sollicite donc un rappel de salaire à hauteur de 28 369 €, outre les congés payés afférents.
La SARL TCO SOLAR conclut uniquement à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont débouté à bon droit M. [W] de sa demande de requalification.
L'article L3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :
- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer de l'existence d'un travail à temps complet. Il appartient à l'employeur, et non au salarié, de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail du 1er octobre 2012 (article 7) que ' la durée mensuelle du travail de M. [W] sera de 121.34 heures de travail effectif, soit en moyenne 28 heures hebdomadaires. Cette durée moyenne sera organisée par une alternance de semaines de 5 jours de travail avec des semaines de 3 jours de travail selon un planning établi à l'avance. Selon l'article 7 du contrat du 1er octobre 2013, ' la durée mensuelle du travail de M. [W] sera de 75.83 heures de travail effectif, soit en moyenne 17,5 heures hebdomadaires. Cette durée moyenne sera organisée selon les besoins du service '.
Il en résulte que ces clauses ne respectent pas les exigences légales en ce qu'elles n'indiquent pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
La SARL TCO SOLAR produit en pièce 18 un tableau 'excel' indiquant les jours du mois devant lesquels est inscrite la mention '1" qui correspondrait à un jour travail. Cependant, cette pièce se porte uniquement sur les mois d'octobre et novembre 2012, ne comporte aucune indication susceptible de la rattacher à la SARL TCO SOLAR et n'est pas nominative en ce que ni le nom ni la signature de M. [W] n'y figure.
Echouant à prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la demande de requalification du contrat de travail à temps complet est fondée. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la base d'un taux horaire de 18,13 € - comme cela ressort des bulletins de salaire - le salaire mensuel reconstitué à temps complet de M. [W] s'élève à la somme de 2 749,78 € (18,13 € x 151,67) . Il sera donc accordé à M. [W] la somme - justifiée par le décompte produit indiquant les sommes qui auraient dû être versées et celles qui ont été versées sur la période de 23 mois - de 28 369 € à titre de rappel de salaire et celle de 2 836 € au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [W] soutient que la SARL TCO SOLAR a rompu abusivement le contrat de travail au titre d'une prétendue période d'essai non concluante; que la période d'essai fixée dans le contrat de travail à durée indéterminée était inopposable au salarié en l'état d'une part de la satisfaction qu'a offert ce dernier dans le cadre de la période d'essai fixée dans le contrat à durée déterminée et d'autre part de l'impossibilité de renouveler cette période d'essai en l'absence d'une telle mention dans le contrat de travail initial; que la rupture notifiée le 16 mai 2014 est également abusive en ce qu'à cette date M. [W] était déjà définitivement embauché et dès lors que la période d'essai prenait fin le 30 octobre 2012, soit le terme de la période d'essai initialement fixée au contrat de travail; que la période d'essai stipulée dans le contrat de travail à durée indéterminée de 4 mois est non conforme aux dispositions conventionnelles qui prévoient une période d'essai de 3 mois concernant les ingénieurs et cadres; que les conditions de renouvellement de la période d'essai telles que prévues par la convention collective n'ont pas été respectées; que l'employeur invoque dans la lettre de rupture du contrat de travail des motifs inhérents à la personne du salarié; qu'il a donc été soumis à une période d'essai de 9 mois alors que les dispositions conventionnelles prévoient une durée maximale, sous réserve de l'accord exprès du salarié, de 6 mois; qu'il a toujours exercé les fonctions d'Ingénieur mécanique et Economiste d'entreprise comme l'indiquent ses bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi remplie par l'employeur.
La SARL TCO SOLAR fait valoir que, malheureusement, elle a été amenée à constater le manque de rigueur de M. [W] dans sa mission la plus simple de facturation mensuelle et trimestrielle envers les opérateurs, clients de la société; qu'il a également failli dans ses fonctions de conseil du dirigeant; que malgré ces défaillances et au vu de la quantité croissante des missions techniques à exécuter en raison du développement de la société, le Directeur technique s'est déclaré prêt à reprendre M. [W], mais dans le cadre plus restreint d'Assistant à compter du 1er octobre 2013; que les deux contrats - à durée déterminée et à durée indéterminée - n'avaient donc pas le même objet et M. [W] n'exerçait pas les mêmes fonctions; qu'il était donc normal; que, n'ayant pas donné satisfaction dans ses premières fonctions, son nouveau contrat comportât une nouvelle période d'essai, éventuellement renouvelable, ce qui n'est pas illégal.
La période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l'employeur, d'évaluer les compétences du salarié dans son travail. Durant cette phase initiale, l'un ou l'autre peut décider de rompre le contrat sans motif et sans indemnité.
Il ressort des stipulations du contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2012, soumis aux dispositions de la convention collective 'bureaux d'études techniques', que d'une part, M. [W] a été engagé en qualité d'Ingénieur Mécanique et Economiste d'Entreprise et d'autre part 'que le contrat est conclu sous réserve d'une période d'essai de un mois prévues expirant le 31 octobre 2012 ".
Il ressort du contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013 que les parties ont stipulé expressément que ' le salarié a été embauché par la société le 1er octobre 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois qui doit prendre fin le 30 septembre 2013 (...). A l'approche du terme de ce contrat les parties se sont rencontrées pour faire le point sur la réalisation de ces tâches sur les possibilités de collaboration future. Les conclusions de ce point ont fait l'objet de comptes rendus écrits par la société et peuvent être résumées de la façon suivante :
- les tâches ayant nécessité le contrat à durée déterminée sont à présent réalisées ou en passe de l'être,
- la société a été contrainte d'émettre un certain nombre de remarques et de réserves sur le travail réalisé par le salarié,
- de nouveaux besoins sont apparus et permettent d'envisager le recours à un contrat à durée indéterminée à mi-temps,
- le poste ainsi créé serait différent de celui occupé pendant un an par le salarié, mais correspond à ses compétences et à son expérience sous réserve des remarques émises par le société au cours du contrat à durée déterminée (...) '. M. [W] a donc été engagé en qualité d'Assistant au Directeur technique et disposait du statut de Cadre.
Il en résulte que si la SARL TCO SOLAR a effectivement été en mesure d'apprécier les capacités professionnelles de M. [W] dans le cadre de l'exécution du contrat à durée déterminée, c'est notamment pour émettre des remarques et réserves qui expliquent la nécessité admise par les deux parties de conclure un contrat à durée indéterminée sur un autre poste que celui précédemment occupé par M. [W], ce dernier ne pouvant donc pas exciper de la satisfaction qu' il aurait offert à son employeur dans le cadre du contrat à durée déterminée. La période d'essai stipulée dans le contrat à durée déterminée est donc justifiée.
Aux termes de l'article L1221-19 du code du travail, la période d'essai maximum pour les cadres est de quatre mois.
L'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoit que ' sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord du salarié'
Cependant, ces dispositions conventionnelles ayant été conclues avant le 26 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail, la durée légale de quatre mois s'applique, même si la durée conventionnelle est plus courte.
Néanmoins, le renouvellement de la période d'essai nécessite l'accord exprès du salarié qui doit lui être demandé au cours de la période d'essai initiale, ce que rappellent les dispositions de la convention collective.
Or, il est produit par les deux parties le courrier du 27 janvier 2014 ayant pour objet le renouvellement de la période d'essai qui est signé par l'employeur, mais non par M. [W]. Dans ces conditions, le renouvellement de la période d'essai est irrégulier.
Ainsi, le contrat de travail est devenu définitif à l'issue de la première période d'essai de quatre mois, soit à compter du 1er février 2014. La rupture intervenue par lettre du 16 mai 2014 est donc abusive et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans ), de son ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération (2 749,78 € ), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification de période de chômage qui s'en est suivie, il sera accordé à M. [W], par confirmation du jugement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 7 500 €.
Il lui sera également accordé une indemnité compensatrice de préavis de 8 247 €, outre la somme de 824 € au titre des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 1 053,78 €.
Sur les autres demandes indemnitaires
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, M. [W], qui réclame des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour absence de mention du DIF et de la portabilité de la prévoyance sur la lettre de licenciement et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, outre le fait qu'il n'explicite pas ses demandes dans ses conclusions, ne fait état d'aucun préjudice qui aurait résulté pour lui de ces divers manquements de l'employeur.
Les demandes seront donc rejetées.
La SARL TCO SOLAR devra remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire rectificatif portant mention les sommes allouées judiciairement. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour garantie l'exécution de cette obligation.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 21 janvier 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera infirmée et il est équitable de condamner la SARL TCO SOLAR à payer à M. [W] la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera confirmée et les dépens d'appel seront à la charge de la SARL TCO SOLAR, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats certaines pièces sans caractériser les circonstances ayant mis la partie adverse dans l'impossibilité de formuler utilement ses observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 2 octobre 2018, M. [W] prétendait qu'il n'aurait pas signé les courriers des 27 janvier 2014 (renouvellement de son essai) et 16 mai 2014 (rupture de son contrat) (v. ses concl. P.3) ; que le 7 février 2019, la société TCO Solar avait produit ces deux courriers, signés par M. [W], sous les numéros 19 et 20 de son bordereau ; qu'en affirmant que M. [W] n'aurait pas disposé du temps utile pour présenter ses observations avant l'audience du 11 février 2019, quand les productions litigieuses n'étaient qu'une réponse aux écritures de M. [W] d'une part, quand il avait pu établir de nouvelles conclusions le 8 février 2019 en émettant des réserves sur ces deux pièces d'autre part, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances particulières justifiant que lesdites pièces soient écartées des débats, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 15, 16 et 135 du code de procédure civile et des articles R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à temps partiel du 1er octobre 2012 et du 1er octobre 2013 en contrat de travail à temps complet, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société TCO Solar à verser au salarié les sommes de 28 369 € à titre de rappel de salaire à temps complet,, 2 836 € au titre des congés payés afférents, 7 500 € de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 247 € d'indemnité compensatrice de préavis, 824 € au titre des congés payés afférents, 1 053,78 € d'indemnité légale de licenciement, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel, d'AVOIR dit que la SARL TCO Solar devrait remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire rectificatif portant mention des sommes allouées judiciairement, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, et enfin, d'AVOIR condamné la société TCO Solar aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
M. [W] fait valoir qu'il a été embauché sur la base d'un contrat de travail à temps partiel totalement irrégulier dès lors que la répartition de la durée du travail sur la semaine et dans le mois n'est pas mentionnée dans le contrat de travail; qu'il a été en conséquence, dans l'incapacité de connaître à l'avance son rythme de travail et d'organiser ses journées ou sa semaine de travail, demeurant ainsi à la disposition permanente de l'employeur; que la réalité d'un temps complet est démontrée par le paiement par la SARL TCO SOLAR d'heures supplémentaires impliquant nécessairement l'exécution de prestations de travail au-delà de la durée légale et maximale de travail; que la pièce produite par l'employeur intitulée 'calendrier d'activités d'octobre 2012 à novembre 2012" n'est pas un document nominatif, ne comporte pas l'en-tête de la société ni aucune signature du salarié; qu'il sollicite donc un rappel de salaire à hauteur de 28 369 €, outre les congés payés afférents.
La SARL TCO SOLAR conclut uniquement à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont débouté à bon droit M. [W] de sa demande de requalification.
L'article L3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :
- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer de l'existence d'un travail à temps complet. Il appartient à l'employeur, et non au salarié, de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail du 1er octobre 2012 (article 7) que ' la durée mensuelle du travail de M. [W] sera de 121.34 heures de travail effectif, soit en moyenne 28 heures hebdomadaires. Cette durée moyenne sera organisée par une alternance de semaines de 5 jours de travail avec des semaines de 3 jours de travail selon un planning établi à l'avance. Selon l'article 7 du contrat du 1er octobre 2013, ' la durée mensuelle du travail de M. [W] sera de 75.83 heures de travail effectif, soit en moyenne 17,5 heures hebdomadaires. Cette durée moyenne sera organisée selon les besoins du service '.
Il en résulte que ces clauses ne respectent pas les exigences légales en ce qu'elles n'indiquent pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
La SARL TCO SOLAR produit en pièce 18 un tableau 'excel' indiquant les jours du mois devant lesquels est inscrite la mention '1" qui correspondrait à un jour travail. Cependant, cette pièce se porte uniquement sur les mois d'octobre et novembre 2012, ne comporte aucune indication susceptible de la rattacher à la SARL TCO SOLAR et n'est pas nominative en ce que ni le nom ni la signature de M. [W] n'y figure.
Echouant à prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la demande de requalification du contrat de travail à temps complet est fondée. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la base d'un taux horaire de 18,13 € - comme cela ressort des bulletins de salaire - le salaire mensuel reconstitué à temps complet de M. [W] s'élève à la somme de 2 749,78 € (18,13 € x 151,67) . Il sera donc accordé à M. [W] la somme - justifiée par le décompte produit indiquant les sommes qui auraient dû être versées et celles qui ont été versées sur la période de 23 mois - de 28 369 € à titre de rappel de salaire et celle de 2 836 € au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
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Sur les autres demandes indemnitaires
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, M. [W], qui réclame des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour absence de mention du DIF et de la portabilité de la prévoyance sur la lettre de licenciement et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, outre le fait qu'il n'explicite pas ses demandes dans ses conclusions, ne fait état d'aucun préjudice qui aurait résulté pour lui de ces divers manquements de l'employeur.
Les demandes seront donc rejetées.
La SARL TCO SOLAR devra remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire rectificatif portant mention les sommes allouées judiciairement. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour garantie l'exécution de cette obligation.
Les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 21 janvier 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera infirmée et il est équitable de condamner la SARL TCO SOLAR à payer à M. [W] la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera confirmée et les dépens d'appel seront à la charge de la SARL TCO SOLAR, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, à aucun moment dans ses écritures d'appel M. [W] ne sollicitait la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er octobre 2012 en contrat de travail à temps complet ; que le salarié se bornait en effet à considérer, concernant son contrat à durée déterminée du 1er octobre 2012, que sa période d'essai avait été irrégulièrement renouvelée et faisait valoir, s'agissant de son contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013 que « Monsieur [F] [O] [W] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel totalement irrégulier » ; que dès lors, en requalifiant tant le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2012, que celui à durée indéterminée du 1er octobre 2013, en contrats de travail à temps complet et en allouant au salarié des sommes à titre de rappel de salaire à temps complet et congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 7 du contrat de travail du 1er octobre 2012, il était prévu que « la durée mensuelle du travail de M. [W] sera de 121.34 heures de travail effectif, soit en moyenne 28 heures hebdomadaires » ; qu'aux termes de l'article 7 du contrat du 1er octobre 2013, il était mentionné que « la durée mensuelle du travail de M. [W] sera de 75.83 heures de travail effectif, soit en moyenne 17,5 heures hebdomadaires. Cette durée moyenne sera organisée selon les besoins du service » ; que dès lors, en jugeant que les clauses des contrats litigieux ne mentionnaient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article1134 devenus les articles 1103 et 1104 du code civil ;
3°) ALORS QUE seule l'absence de mention de la durée du travail et de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois fait présumer qu'un contrat de travail à temps partiel est à temps complet ; qu'en requalifiant les contrats de travail à temps partiel de M. [W] en contrat de travail à temps complet, au motif inopérant qu'ils ne comportaient pas les mentions relatives aux cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pouvait intervenir ainsi que la nature de cette modification, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seraient communiqués par écrit au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à temps partiel du 1er octobre 2012 et du 1er octobre 2013 en contrat de travail à temps complet, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société TCO Solar à verser au salarié les sommes de 28 369 € à titre de rappel de salaire à temps complet,, 2 836 € au titre des congés payés afférents, 7 500 € de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 247 € d'indemnité compensatrice de préavis, 824 € au titre des congés payés afférents, 1 053,78 € d'indemnité légale de licenciement, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel, d'AVOIR dit que la SARL TCO Solar devrait remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire rectificatif portant mention des sommes allouées judiciairement, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, et enfin, d'AVOIR condamné la société TCO Solar aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail
M. [W] soutient que la SARL TCO SOLAR a rompu abusivement le contrat de travail au titre d'une prétendue période d'essai non concluante; que la période d'essai fixée dans le contrat de travail à durée indéterminée était inopposable au salarié en l'état d'une part de la satisfaction qu'a offert ce dernier dans le cadre de la période d'essai fixée dans le contrat à durée déterminée et d'autre part de l'impossibilité de renouveler cette période d'essai en l'absence d'une telle mention dans le contrat de travail initial; que la rupture notifiée le 16 mai 2014 est également abusive en ce qu'à cette date M. [W] était déjà définitivement embauché et dès lors que la période d'essai prenait fin le 30 octobre 2012, soit le terme de la période d'essai initialement fixée au contrat de travail; que la période d'essai stipulée dans le contrat de travail à durée indéterminée de 4 mois est non conforme aux dispositions conventionnelles qui prévoient une période d'essai de 3 mois concernant les ingénieurs et cadres; que les conditions de renouvellement de la période d'essai telles que prévues par la convention collective n'ont pas été respectées; que l'employeur invoque dans la lettre de rupture du contrat de travail des motifs inhérents à la personne du salarié; qu'il a donc été soumis à une période d'essai de 9 mois alors que les dispositions conventionnelles prévoient une durée maximale, sous réserve de l'accord exprès du salarié, de 6 mois; qu'il a toujours exercé les fonctions d'Ingénieur mécanique et Economiste d'entreprise comme l'indiquent ses bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi remplie par l'employeur.
La SARL TCO SOLAR fait valoir que, malheureusement, elle a été amenée à constater le manque de rigueur de M. [W] dans sa mission la plus simple de facturation mensuelle et trimestrielle envers les opérateurs, clients de la société; qu'il a également failli dans ses fonctions de conseil du dirigeant; que malgré ces défaillances et au vu de la quantité croissante des missions techniques à exécuter en raison du développement de la société, le Directeur technique s'est déclaré prêt à reprendre M. [W], mais dans le cadre plus restreint d'Assistant à compter du 1er octobre 2013; que les deux contrats - à durée déterminée et à durée indéterminée - n'avaient donc pas le même objet et M. [W] n'exerçait pas les mêmes fonctions; qu'il était donc normal; que, n'ayant pas donné satisfaction dans ses premières fonctions, son nouveau contrat comportât une nouvelle période d'essai, éventuellement renouvelable, ce qui n'est pas illégal.
La période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l'employeur, d'évaluer les compétences du salarié dans son travail. Durant cette phase initiale, l'un ou l'autre peut décider de rompre le contrat sans motif et sans indemnité.
Il ressort des stipulations du contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2012, soumis aux dispositions de la convention collective « bureaux d'études techniques », que d'une part, M. [W] a été engagé en qualité d'Ingénieur Mécanique et Economiste d'Entreprise et d'autre part 'que le contrat est conclu sous réserve d'une période d'essai de un mois prévues expirant le 31 octobre 2012 ".
Il ressort du contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013 que les parties ont stipulé expressément que ' le salarié a été embauché par la société le 1er octobre 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois qui doit prendre fin le 30 septembre 2013 (...). A l'approche du terme de ce contrat les parties se sont rencontrées pour faire le point sur la réalisation de ces tâches sur les possibilités de collaboration future. Les conclusions de ce point ont fait l'objet de comptes rendus écrits par la société et peuvent être résumées de la façon suivante :
- les tâches ayant nécessité le contrat à durée déterminée sont à présent réalisées ou en passe de l'être,
- la société a été contrainte d'émettre un certain nombre de remarques et de réserves sur la travail réalisé par le salarié,
- de nouveaux besoins sont apparus et permettent d'envisager le recours à un contrat à durée indéterminée à mi-temps,
- le poste ainsi créé serait différent de celui occupé pendant un an par le salarié, mais correspond à ses compétences et à son expérience sous réserve des remarques émises par la société au cours du contrat à durée déterminée (...) '. M. [W] a donc été engagé en qualité d'Assistant au Directeur technique et disposait du statut de Cadre.
Il en résulte que si la SARL TCO SOLAR a effectivement été en mesure d'apprécier les capacités professionnelles de M. [W] dans le cadre de l'exécution du contrat à durée déterminée, c'est notamment pour émettre des remarques et réserves qui expliquent la nécessité admise par les deux parties de conclure un contrat à durée indéterminée sur un autre poste que celui précédemment occupé par M. [W], ce dernier ne pouvant donc pas exciper de la satisfaction qu' il aurait offert à son employeur dans le cadre du contrat à durée déterminée. La période d'essai stipulée dans le contrat à durée déterminée est donc justifiée.
Aux termes de l'article L1221-19 du code du travail, la période d'essai maximum pour les cadres est de quatre mois.
L'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoit que ' sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord du salarié'
Cependant, ces dispositions conventionnelles ayant été conclues avant le 26 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail, la durée légale de quatre mois s'applique, même si la durée conventionnelle est plus courte.
Néanmoins, le renouvellement de la période d'essai nécessite l'accord exprès du salarié qui doit lui être demandé au cours de la période d'essai initiale, ce que rappellent les dispositions de la convention collective.
Or, il est produit par les deux parties le courrier du 27 janvier 2014 ayant pour objet le renouvellement de la période d'essai qui est signé par l'employeur, mais non par M. [W].
Dans ces conditions, le renouvellement de la période d'essai est irrégulier.
Ainsi, le contrat de travail est devenu définitif à l'issue de la première période d'essai de quatre mois, soit à compter du 1er février 2014. La rupture intervenue par lettre du 16 mai 2014 est donc abusive et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans ), de son ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération (2 749,78 € ), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification de période de chômage qui s'en est suivie, il sera accordé à M. [W], par confirmation du jugement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 7 500 €.
Il lui sera également accordé une indemnité compensatrice de préavis de 8 247 €, outre la somme de 824 € au titre des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 1 053,78 €.
Sur les autres demandes indemnitaires
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, M. [W], qui réclame des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour absence de mention du DIF et de la portabilité de la prévoyance sur la lettre de licenciement et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, outre le fait qu'il n'explicite pas ses demandes dans ses conclusions, ne fait état d'aucun préjudice qui aurait résulté pour lui de ces divers manquements de l'employeur.
Les demandes seront donc rejetées.
La SARL TCO SOLAR devra remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire rectificatif portant mention les sommes allouées judiciairement. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour garantie l'exécution de cette obligation.
Les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 21 janvier 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera infirmée et il est équitable de condamner la SARL TCO SOLAR à payer à M. [W] la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera confirmée et les dépens d'appel seront à la charge de la SARL TCO SOLAR, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à l'irrecevabilité des pièces 19 et 20 produites aux débats par l'exposante, entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant jugé que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;