SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10818 F
Pourvoi n° J 20-14.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [S] [E], domicilié [Adresse 2] (Chine), a formé le pourvoi n° J 20-14.279 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association The American University of Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association The American University of Paris, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motif invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; la lettre de licenciement notifiée à M. [E] le 6 novembre 2015, lui reproche d'une part, en sa qualité de directeur du programme du « Master of arts in the management of cross-cultural and sustainable business », de ne pas avoir réagi aux plaintes et commentaires négatifs des étudiants à l'automne 2014 concernant deux cours, BA 5010 et BA 5040, manquant ainsi à son obligation de veiller à la qualité du programme, à sa bonne exécution et à la satisfaction des étudiants essentiels à l'activité et l'image de l'université et d'autre part, d'avoir adopté un comportement non conforme à celui attendu d'un enseignant à l'égard des étudiantes lors d'un voyage d'étude et d'un stage à l'automne 2015 en immersion dans un centre de conférence en banlieue parisienne ; si M. [E] soutient que son licenciement trouve son origine dans un conflit avec la directrice Mme [J], en raison de ses prises de position lors de décisions prises à l'égard d'autres enseignants et de la volonté de celle-ci de confier des postes à des proches, de sorte que la décision était prise avant l'entretien préalable, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour confirmer cette opinion ; en effet, son intervention au soutien d'une demande d'augmentation de salaire de Mme [H] est intervenue en 2011 et les pièces produites par l'intimée attestent que la démission de celle-ci en janvier 2013 était également liée au déménagement de son mari ; un délégué syndical atteste en des termes très généraux que M. [E] s'était prononcé contre certains licenciements ; par ailleurs, la présidente a effectivement présenté par mail à M. [E] un enseignant souhaitant intégrer l'établissement en avril 2014, cependant, ses échanges avec l'appelant montrent qu'elle lui a laissé la décision finale et il n'est pas justifié que l'absence de recrutement de cette personne ait donné lieu à des remarques de la part de la présidente ; en outre l'université établit que l'enseignant désigné par l'appelant comme l'ayant remplacé, M. [W], intervenait déjà régulièrement dans l'établissement sans que des liens de proximité avec la présidente ne soient caractérisés, qu'il en est de même de Mme [I] recrutée en 2008 et que si l'université a effectivement contacté un enseignant M. [Y] pour reprendre un cours assuré par l'appelant, le mail en question du 19 octobre 2015 époque où M. [E] était mis à pied, est imprécis sur les conditions d'intervention de cet enseignant ; que le grief tenant à un manquement à l'obligation de veiller à la qualité du programme, à sa bonne exécution et à la satisfaction des étudiants en sa qualité de directeur de programme (
) n'est pas établi ; concernant le comportement non-conforme à ce qui est attendu d'un enseignant à l'égard des étudiantes, l'association vise dans la lettre de licenciement des faits survenus lors d'un voyage d'étude à Madagascar en été 2015, à savoir : -prise de nombreuses photos des étudiantes sans leur consentement, -une soirée très arrosée dans un bar avec des étudiantes au terme de laquelle lors du retour vers le logement M. [E] a proposé à une étudiante de « Venir finir la bouteille de vodka, comme ça on n'aura pas besoin de maillot de bain pour notre bain de minuit », -au retour de ce même voyage, à l'aéroport, avoir demandé à une étudiante de venir la voir dans son bureau en précisant « je ne suis pas un homme qui court après les filles, habituellement ce sont les filles qui me courent après. » -lors d'un parcours en immersion dans un centre de conférences de la banlieue parisienne(château St Just), à l'occasion d'une soirée à nouveau très arrosée, d'avoir enlacé une étudiante et de lui avoir demandé si son petit copain français la traitait bien, en précisant que « les français ne sont pas fidèles » mais que « si vous voulez changer de petit copain ça ne sera pas difficile pour vous » ; l'association fonde sur les témoignages de Mme [G] et de Mme [N] présentes lors du voyage d'étude ; M. [E] formule des réserves sur leur valeur probante ; Mme [G] a rédigé une attestation le 28 mars 2017, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile précisant que le document joint est le courriel adressé à la directrice le 12 octobre 2015, ayant également signé chaque page de ce courriel ; M. [E] ne produit aucun élément de nature à établir une modification du contenu de ce document dont l'envoi est attesté par un extrait de sa boîte mail de l'étudiante ; il en est de même concernant celui adressé par Mme [N] le 9 octobre 2015 ; les deux étudiantes indiquent que M. [E] a pris de nombreuses photographies ; toutefois, Mme [G] précise que M. [E] lui a montré les photos d'une personne prénommée [V] en gros plan, en lui indiquant qu'il prenait des photos d'étudiants dont il se sentait proche, ainsi que des photos de groupe sur lesquelles elle figurait ; elle n'indique cependant pas que les étudiantes se soient opposées à la prise de ces photos ; Mme [N] ajoute que les photos étaient prises à une certaine distance et si elle fait néanmoins état de ce que Mme [G] aurait constaté que des photos d'elle étaient prises alors qu'elle se trouvait sur la plage, cette allégation n'est pas confirmée par Mme [G] dans son courrier ; M. [E] relève à juste titre que la prise de photos lors de ce type de voyage est habituelle et l'exemple qu'il verse aux débats (pièce 28) révèle une photo de groupe des étudiantes lors d'une activité avec la population ; aucun comportement inadapté ne peut lui être reproché sur ce point ; Mme [G] atteste des propos rapportés plus hauts, tenus à son égard par l'appelant tant lors d'un retour d'une soirée arrosée pendant le voyage le 20 août, qu'à l'aéroport en France ; comme le relève M. [E], Mme [N] n'a pas assisté aux propos évoqués par Mme [G] lors du retour à l'aéroport, néanmoins elle précise que Mme [G] était restée seule avec M. [E] elle-même s'étant absentée avec une autre étudiante et qu'à son retour, Mme [G] était pale et semblait stupéfaite, description de nature à accréditer les propos rapportés par cette dernière ; M. [E] ne peut utilement invoquer le témoignage de M. [D] datant de 2018 soit de nombreux mois après les faits, qui avec son épouse étaient cuisiniers pendant le voyage à Madagascar, dès lors que celui-ci atteste uniquement en des termes très généraux que le voyage s'est très bien passé et que l'appelant n'a jamais eu de comportement déplacé, visant uniquement son comportement à son égard, ce qui ne permet pas d'en déduire que les faits rapportés par les étudiantes lors de la soirée du 20 août et à l'aéroport d'[Localité 1] sont faux ; Mme [T], atteste de la remise en main propre à la directrice du courrier dans lequel elle relate les faits qui se sont déroulés lors du week-end au château Saint Just ; comme le relève l'appelant, elle n'indique pas qu'il l'a enlacée comme le mentionne la lettre, mais a seulement entouré ses épaules de son bras, en lui proposant de mieux faire connaissance et en évoquant le comportement de son ami à son égard et l'infidélité des français ; elle précise toutefois clairement que ce comportement l'a mise mal à l'aise ; M. [E] ne produit aucun élément hormis ses dénégations, de nature à remettre en cause la réalité de la tenue des propos et du comportement qui lui sont imputés ; au regard de l'ensemble de ces éléments, le comportement adopté par M. [E] et ses propos rapportés par les étudiantes, touchant à leur intimité, à leur vie amoureuse, voire créant une ambiguïté de nature sexuelle dans ses relations avec elles, les mettant mal à l'aise, ne correspondent pas à l'attitude normalement attendue d'un enseignant, notamment dans un contexte d'éloignement de la sphère familiale et amicale que caractérisent un voyage d'étude comme le suivi d'études à l'étranger et ce nonobstant la majorité des étudiantes en cause ; ils présentent un caractère fautif et constituent dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement ; M. [E] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ses motifs déterminants selon lesquels « il a été demandé à M. [M] [Y], un collègue de Monsieur [E], d'assurer ses cours avant l'entretien préalable et ce de façon non temporaire », « il a été déclaré par la direction devant un auditoire d'étudiants de l'université que M. [E] sera licencié et ce avant qu'il ne soit entendu lors de l'entretien préalable à son licenciement », « par ces deux seuls éléments le Conseil dit que l'Association The American University of Paris avait pris la décision de licencier M. [E] bien avant l'avoir entendu et que ce seul fait est suffisant pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse », dont ressortait la volonté irrévocable de l'employeur, rendue publique avant l'entretien préalable, de rompre le contrat de travail, constitutif d'un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que statuant sur le grief de la lettre de licenciement reprochant à M. [E], d'avoir, après une soirée très arrosée dans un bar avec des étudiantes, lors du retour vers le logement, proposé à Mme [G], étudiante, de « venir finir la bouteille de vodka, comme ça on n'aura pas besoin de maillot de bain pour notre bain de minuit » et, au retour d'un voyage, à l'aéroport, de lui avoir demandé de venir la voir dans son bureau en précisant « je ne suis pas un homme qui court après les filles, habituellement ce sont les filles qui me courent après », la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [N] n'avait pas assisté aux propos évoqués par Mme [G] lors du retour à l'aéroport, s'est fondée sur la circonstance que Mme [N] précisait que Mme [G] « était restée seule avec M. [E] », elle-même s'étant absentée avec une autre étudiante, et « qu'à son retour, Mme [G] était pâle et semblait stupéfaite », inopérante pour établir la réalité et le sérieux de ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 3°) qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que statuant sur le grief de la lettre de licenciement reprochant à M. [E], lors d'un parcours en immersion dans un centre de conférences de la banlieue parisienne, à l'occasion d'une soirée très arrosée, d'avoir enlacé une étudiante et demandé si son petit copain français la traitait bien, en précisant que « les français ne sont pas fidèles » mais que « si vous voulez changer de petit copain ça ne sera pas difficile pour vous », la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'étudiante n'indiquait pas qu'il l'avait enlacée comme le mentionne la lettre de licenciement, mais qu'il avait seulement entouré ses épaules de son bras, en lui proposant de mieux faire connaissance et en évoquant le comportement de son ami à son égard et l'infidélité des français, a constaté qu'elle précisait toutefois que ce comportement « l'a mise mal à l'aise » ; qu'en ayant seulement constaté un ressenti subjectif insusceptible de constituer une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 4°) et en tout état de cause, que la faute du salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle présente une certaine gravité ; qu'en décidant que reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un enseignant en relation avec des étudiantes majeures, qui avait plus de huit ans d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet d'une sanction, ayant dit à l'une « je ne suis pas un homme qui court après les filles, habituellement ce sont les filles qui me courent après » et ayant proposé à une autre de « venir finir la bouteille de vodka, comme ça on n'aura pas besoin de maillot de bain pour notre bain de minuit », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 5°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. [E] d'avoir tenu des propos rapportés par les étudiantes « touchant à leur intimité, à leur vie amoureuse, voire créant une ambiguïté de nature sexuelle dans ses relations avec elles, les mettant mal à l'aise », ce qui n'était pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.