SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10812 F
Pourvoi n° N 20-15.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société D'Chez Eux, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.823 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société D'Chez Eux, de Me Soltner, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D'Chez Eux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société D'Chez Eux et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société D'Chez Eux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société D'Chez Eux de ses demandes tendant à la désignation d'un médecin inspecteur du travail territorialement compétent (ou tout médecin disponible pour le substituer en cas d'empêchement), avec mission habituelle, et notamment : solliciter la communication du dossier médical au médecin du travail et au médecin traitant, confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l'aptitude au poste par un examen médical, donner son avis sur l'aptitude de M. [C] et dire si M. [C] était réellement inapte à reprendre son travail à l'issue de son arrêt maladie, vérifier si l'appréciation initiale du médecin du travail n'était pas influencée par le contexte du litige opposant les parties sur fond d'allégations de harcèlement au travail, et tendant à ce que la juridiction se réserve le soin, après retour des conclusions du médecin inspecteur du travail, de réformer l'avis d'inaptitude de M. [C] du 16 avril 2019 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « que pour rappel, M. [C], salarié de la société D'Chez Eux depuis le 1er juin 2014 en qualité de maître d'hôtel, a été placé en arrêt maladie à compter du 13 novembre 2018 ; que le 16 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, cochant la case de la rubrique "Cas de dispense de l'obligation de reclassement : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ; que le 2 mai 2019, la société D'Chez Eux a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de l'avis d'inaptitude ; que le 17 mai 2019, M. [C] a été licencié pour inaptitude ; que le 16 janvier 2019, il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat ; que par ordonnance du 12 juin 2019, dont appel, la formation de référé a rejeté la contestation de la société D'Chez Eux ; qu'à l'appui de son appel, la société D'Chez Eux fait valoir que M. [C] a trompé le médecin du travail en lui faisant croire qu'il était victime de harcèlement moral ; qu'elle entend contester les éléments de nature médicale et démontrer que l'inaptitude de M. [C] est fantaisiste ; que celui-ci a déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge de sa maladie professionnelle par décision de la CPAM du 29 août 2019 ; que la société D'Chez Eux ajoute qu'elle a été contrainte de licencier M. [C] avant l'expiration du délai légal d'un mois mais que si l'avis d'inaptitude était annulé, M. [C] pourrait reprendre son poste ; que M. [C] soulève à titre principal l'irrecevabilité de la contestation au motif qu'elle n'est pas fondée sur des éléments de nature médicale mais sur les éléments du litige au fond opposant les parties sur la réalité du harcèlement moral ; que le litige portant sur la reconnaissance de la maladie professionnelle échappe à la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'à titre subsidiaire, il entend démontrer qu'il a été victime de harcèlement moral et conteste une prétendue demande de rupture conventionnelle qui aurait échoué ; que la CPAM a reconnu que son arrêt de travail relève d'une affection de longue durée ayant entraîné une IPP de 25 % ; qu'en droit, il ressort de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ; que le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige ; que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ; que celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers ; qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet ; que le salarié est informé de cette notification ; que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ; qu'en application de l'article R. 4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a pour objet: 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ; qu'en application de l'article R. 4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur ; que ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser ; qu'en application de l'article R. 4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification ; que les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail ; que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, la société D'Chez Eux a exercé l'action en contestation de l'avis médical émis par le médecin du travail, prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail ; que la question soulevée par le contenu de cette contestation doit faire l'objet d'un examen juridictionnel sur le bien-fondé de l'action, et n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité de la demande ; que l'ordonnance du 12 juin 2019 mérite sa confirmation en ce qu'elle a écarté ce moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [C] ; que sur le bien-fondé de la contestation, il sera relevé que la société D'Chez Eux ne donne pas d'explications pertinentes permettant de remettre en cause l'avis médical du 16 avril 2019, se bornant à invoquer le caractère fantaisiste de l'inaptitude de M. [C] alors que les dispositions légales et réglementaires du code du travail encadrent la procédure de déclaration d'inaptitude ; que la société D'Chez Eux ne conteste pas le respect de cette procédure par le médecin du travail, de sorte qu'elle a été en mesure de procéder à un échange avec le médecin lui permettant de faire valoir des observations sur l'avis qui était envisagé ; qu'elle ne conteste pas plus qu'au terme de cette procédure, le médecin du travail a émis son avis après avoir procédé aux examens et études prévus par les textes, dont notamment l'examen médical, l'étude de poste et des conditions de travail ; que la contestation du harcèlement moral invoqué par M. [C] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, doit faire l'objet d'un débat dans le cadre de l'instance engagée au fond devant le conseil de prud'hommes qui sera appelé à se prononcer, en fonction des demandes des parties, sur le lien susceptible de rattacher l'avis d'inaptitude du 16 avril 2019 aux faits allégués de harcèlement moral ; que par ailleurs la contestation de la déclaration de maladie professionnelle du 5 mars 2019 auprès de la CPAM de [Localité 1], doit faire l'objet d'une procédure distincte devant les organismes de sécurité sociale, avec un recours éventuel devant le tribunal judiciaire, la cour observant que la lettre communiquée par la société, en date du 29 août 2019, révèle que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C] est toujours en cours, dans l'attente de l'avis devant être donné par le comité régional CRRMP ; que la société D'Chez Eux ne fait pas état d'éléments de nature médicale révélés dans le cadre de la procédure devant la CPAM, qui pourraient mettre en doute les éléments médicaux sur lesquels le médecin du travail s'est appuyé pour rendre son avis ; qu'aucun élément ne justifie donc la remise en cause de l'avis du 16 avril 2019 ; que la cour relève en outre que la société D'Chez Eux a tiré les conséquences de cet avis en notifiant à M. [C] le 17 mai 2019 son licenciement pour inaptitude ; que la mention figurant dans la lettre de licenciement selon laquelle M. [C] pourrait reprendre son poste si l'avis d'inaptitude était annulé, constitue un simple engagement de sa part, qui devient sans objet dès lors qu'elle ne fournit pas de pièces suffisantes en vue de justifier du bien fondé de la contestation dont elle est à l'origine ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la contestation exercée par la société D'Chez Eux et la demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail pour procéder à un nouvel examen médical, ne sont pas fondées, l'ordonnance rendue le 12 juin 2019 devant être confirmée en ce qu'elle a rejeté ces demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur les demandes de la société : que la société conteste l'avis médical émis par le médecin du travail alors qu'elle a licencié le demandeur sur cet avis ; que l'article L. 4624-7 du code du travail édicte : « Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige » ; que conformément à l'article précité la contestation doit porter sur des éléments de nature médicale ; qu'en l'espèce, le contentieux qui oppose les parties prend sa source lors de négociations concernant une rupture conventionnelle et des faits de harcèlement qui s'en seraient suivis, évoqués par le défendeur et contestés par le demandeur ; que se prononcer sur un tel litige outrepasse le pouvoir du juge des référés ;qu'il n'est pas fait droit aux demandes » ;
1/ ALORS QUE le juge, saisi en la forme des référés par l'employeur, d'une contestation de l'avis d'inaptitude d'un salarié ne peut subordonner l'admission de cette contestation à la production par le demandeur d'éléments de nature médicale sur l'état de santé du salarié ; que ces éléments sont couverts par le secret médical, de sorte que l'employeur ne peut y avoir accès et ne peut, en toute hypothèse, licitement les produire en justice ; qu'en rejetant pourtant la contestation de la société D'Chez Eux en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne produirait pas d'éléments suffisants, notamment de nature médicale, pour justifier du bien-fondé de cette contestation, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-7 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la société D'Chez Eux soulignait expressément qu'elle n'entendait pas, dans le cadre de sa contestation de l'avis d'inaptitude de M. [C], contester les faits de harcèlement moral dont se prétendait victime le salarié, mais qu'elle invoquait cette dernière contestation aux seules fins d'éclairer la juridiction sur le contexte dans lequel cet avis avait été émis (conclusions, p. 4) ; qu'elle ne contestait pas davantage la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, se bornant à rappeler, dans la relation des faits, qu'elle avait été remise en cause par l'employeur (conclusions, p. 2) ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il ne lui appartenait pas de trancher les contestations du harcèlement moral et de la déclaration de maladie professionnelle, quand précisément, la société D'Chez Eux ne l'invitait aucunement à le faire mais n'invoquait lesdites contestations qu'à titre d'éléments de contexte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-7 du code du travail ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge, saisi en la forme des référés, par l'employeur d'une contestation de l'avis d'inaptitude d'un salarié ne peut subordonner l'admission de cette contestation à la production par le demandeur d'éléments de nature médicale sur l'état de santé du salarié, puisque l'employeur ne peut, ni ne doit, y avoir accès ; que pour justifier de sa contestation, l'employeur peut donc, à titre d'indices, se prévaloir de sa contestation des faits de harcèlement moral et de la déclaration professionnelle du salarié ; qu'en retenant pourtant qu'elle n'avait pas à trancher la contestation du harcèlement moral et de la déclaration professionnelle, quand il lui appartenait de rechercher si cette contestation ne constituait pas un élément objectif de nature à justifier une remise en cause de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-7 du code du travail ;
4/ ALORS QUE la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur n'est aucunement subordonnée à la démonstration que le médecin du travail n'aurait pas respecté la procédure prévue pour l'émission d'un tel avis ; qu'en retenant que l'employeur ne contestait pas la régularité de la procédure à l'issue de laquelle avait été rendu l'avis d'inaptitude du 16 avril 2019, la cour d'appel a donc ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article L. 4624-7 du code du travail ;
5/ ALORS QUE la circonstance qu'un recours en contestation est formé par l'employeur à l'encontre de l'avis d'inaptitude ne suspend pas le délai d'un mois dont dispose ce dernier, à compter de l'avis, pour licencier le salarié ; qu'en se fondant pourtant sur la circonstance que « la société D'Chez Eux a tiré les conséquences de cet avis en notifiant à M. [C] le 17 mai 2019 son licenciement pour inaptitude » (arrêt, p. 5, alinéa 3), quand l'employeur, quand bien même sa contestation était fondée, ne pouvait faire autrement que de licencier le salarié, la cour d'appel a violé les article L. 1226-4 et L. 4624-7 du code du travail.