N° P 17-81.891 F-D
N° 3546
VD1
30 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Franck X...,
- La société Magicland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, le premier à 20 000 euros d'amende, la seconde à 75 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 et suivants, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Franck X... et la société civile immobilière (SCI) Magicland coupables d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et a, en conséquence, condamné la société Magicland à une amende de 75 000 euros et M. X... à une amende de 20 000 euros, à la mise en conformité des lieux avec le permis de construire accordé le 11 février 2008 par retrait de tous les attributs de logement (cuisine, salle de bain, chambres, salle de sport, cheminée) dans la partie prévue pour un entrepôt et des bureaux et dans l'ancien abri de voiture, par l'obstruction des ouvertures non autorisées pratiquées, la démolition de la piscine et de l'abri de voiture de 10m X 6m, dans un délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, à peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
"aux motifs que la parcelle cadastrée section [...] est située en zone Il NA sous-secteur b du POS approuvé le 17 février 2003 et opposable au 26 mars 2003 ; qu'il s'agit d'une zone d'urbanisation à court terme réservée aux activités industrielles, artisanales, hôtelières et de restauration dans laquelle l'habitat est limité aux seuls logements de fonction, le sous-secteur b correspondant en outre à la zone de bruit de la base aérienne d'Orange Caritat située le long de la déviation de la RD 53 ; que l'article 1 du règlement de cette zone autorise les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureaux, de services, industriel, hôtelier et restauration ; que sont également autorisées les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence constante est nécessaire pour assurer la gestion ou le gardiennage des établissements dans la limite d'un logement par établissement ; que l'article 2 dudit règlement interdit toutes les constructions autres que celles visées à l'article 1 et notamment la construction de bâtiments à usage d'habitation autres que ceux visés à l'article Il NA 1 ; qu'il résulte de l'ensemble des constatations matérielles illustrées par des clichés photographiques, rapportées ci-dessus, que, d'une part, la création d'un véritable logement au lieu et place de bureaux n'est pas conforme au permis de construire accordé le 11 février 2008 pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux, d'autre part, que la transformation d'un abri voiture en « pool house », la transformation du bassin de rétention en piscine avec jacuzzi de 60 m2 et l'édification d'un abri voiture de plus de 20m2 n'ont fait l'objet d'aucune demande de permis de construire ; qu'en l'état de ces énonciations, au constat que la situation n'est pas régularisable eu égard aux dispositions du POS applicable à la zone concernée, étant de plus observé que des considérations de nature artistique, sinon à tout le moins liées au monde du spectacle, ne sauraient s'affranchir des règles strictes qui prévalent en droit de l'urbanisme, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur la culpabilité s'agissant du surplus de la prévention ; que sur la répression, que compte tenu de la gravité des faits commis, et au constat, d'une part, que la situation n'est pas régularisable au regard des dispositions du POS applicable à la zone considérée, d'autre part, que plus de six ans après le premier relevé d'infractions au code de l'urbanisme, aucune démarche de mise en conformité n'a encore été utilement entreprise, ce qui démontre à l'évidence une volonté d'user de la stratégie dite du fait accompli, il convient de réformer le jugement déféré, de condamner la société Magicland à une amende de 75 000 euros, M. X... à une amende de 20 000 euros et d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte ;
"et aux motifs adoptés qu'il est reproché aux prévenus d'avoir transformé un entrepôt et un abri voiture en immeuble à usage d'habitation et d'avoir construit une piscine de 60 m2, ainsi qu'un abri voitures de plus de 20 m2 sans permis de construire ; que les travaux litigieux s'inscrivent à l'origine dans le cadre d'un permis de construire délivré par arrêté municipal du 11 février 2008 ; que cet acte prohibait en effet la création d'un logement et portait sur la création de bureaux et d'entrepôts ; que par ailleurs, à la lumière de la demande déposée par les prévenus, s'il était prévu la construction d'un abri voitures à l'ouest de la parcelle en cause, une telle construction n'était pas évoquée pour la zone Nord-Est et il n'était pas fait allusion à une piscine ; que le 14 avril 2010, les agents de l'état compétents en matière d'urbanisme ont constaté qu'un abri voitures de 10m x 6m avait été édifié en zone Nord-Est, qu'une piscine avait été construite, qu'un entrepôt était pourvu d'une cuisine équipée, tables, de divans, canapés, cousins, salle à manger, des bureaux étaient équipées de lits, buanderie, salle d'eau ou de bains ; qu'il ressort indubitablement de ces constatations, confortées par celles menées postérieurement par les mêmes services et par les services de gendarmerie, qu'un logement a été créé, alors, par ailleurs, qu'il est encore acquis que ce qui devait être un abri voitures a été aménagé en cuisine d'été, abri piscine et/ou salle de sport ; que l'infraction retenue est donc parfaitement caractérisée, tous les travaux en cause nécessitant un permis de construire qui fait défaut ; qu'en effet, s'il est fait allusion à un permis modificatif qui aurait été obtenu tacitement le 23 octobre 2010, cet acte ne peut faire disparaître rétroactivement la même infraction ; qu'enfin, il est acquis que le POS de la commune de [...] fait ici obstacle à la création d'un immeuble à usage d'habitation ;
"1°) alors que la cour d'appel a relevé que le plan d'occupation des sols autorise, sur la zone litigieuse, les constructions à usage hôtelier et de restauration ; qu'en disant que la construction de M. X... et de la société Magicland destinée à l'hébergement provisoire d'artistes venant se produire dans la région, dans le cadre de l'activité professionnelle d'entrepreneur de spectacle de M. X..., n'était pas compatible avec le plan d'occupation des sols et n'était donc pas régularisable au regard de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en ne précisant pas en quoi la construction de pièces et infrastructures destinées à l'hébergement provisoire d'une clientèle dans le cadre de l'activité professionnelle de M. X... était contraire au plan d'occupation des sols, dont elle a relevé qu'il permettait les constructions à usage hôtelier et de restauration, et par conséquent non régularisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 et suivants, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société Magicland coupables d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et a,en conséquence, condamné la société Magicland à une amende de 75 000 euros et M. X... à une amende de 20 000 euros, à la mise en conformité des lieux avec le permis de construire accordé le 11 février 2008 par retrait de tous les attributs de logement (cuisine, salle de bain, chambres, salle de sport, cheminée) dans la partie prévue pour un entrepôt et des bureaux et dans l'ancien abri de voiture, par l'obstruction des ouvertures non autorisées pratiquées, la démolition de la piscine et de l'abri de voiture de 10m X 6m, dans un délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, à peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
"aux motifs que la parcelle cadastrée section [...] est située en zone Il NA sous-secteur b du POS approuvé le 17 février 2003 et opposable au 26 mars 2003 ; qu'il s'agit d'une zone d'urbanisation à court terme réservée aux activités industrielles, artisanales, hôtelières et de restauration dans laquelle l'habitat est limité aux seuls logements de fonction, le sous-secteur b correspondant en outre à la zone de bruit de la base aérienne d'Orange Caritat située le long de la déviation de la RD 53 ; que l'article 1 du règlement de cette zone autorise les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureaux, de services, industriel, hôtelier et restauration ; que sont également autorisées les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence constante est nécessaire pour assurer la gestion ou le gardiennage des établissements dans la limite d'un logement par établissement ; que l'article 2 dudit règlement interdit toutes les constructions autres que celles visées à l'article 1 et notamment la construction de bâtiments à usage d'habitation autres que ceux visés à l'article Il NA 1 ; qu'il résulte de l'ensemble des constatations matérielles illustrées par des clichés photographiques, rapportées ci-dessus, que, d'une part, la création d'un véritable logement au lieu et place de bureaux n'est pas conforme au permis de construire accordé le 11 février 2008 pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux, d'autre part, que la transformation d'un abri voiture en « pool house », la transformation du bassin de rétention en piscine avec jacuzzi de 60 m2 et l'édification d'un abri voiture de plus de 20m2 n'ont fait l'objet d'aucune demande de permis de construire ; qu'en l'état de ces énonciations, au constat que la situation n'est pas régularisable eu égard aux dispositions du POS applicable à la zone concernée, étant de plus observé que des considérations de nature artistique, sinon à tout le moins liées au monde du spectacle, ne sauraient s'affranchir des règles strictes qui prévalent en droit de l'urbanisme, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur la culpabilité s'agissant du surplus de la prévention ; que sur la répression, que compte tenu de la gravité des faits commis, et au constat, d'une part, que la situation n'est pas régularisable au regard des dispositions du POS applicable à la zone considérée, d'autre part, que plus de six ans après le premier relevé d'infractions au code de l'urbanisme, aucune démarche de mise en conformité n'a encore été utilement entreprise, ce qui démontre à l'évidence une volonté d'user de la stratégie dite du fait accompli, il convient de réformer le jugement déféré, de condamner la société Magicland à une amende de 75 000 euros, M. X... à une amende de 20 000 euros et d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte ;
"et aux motifs adoptés qu'il est reproché aux prévenus d'avoir transformé un entrepôt et un abri voiture en immeuble à usage d'habitation et d'avoir construit une piscine de 60 m2, ainsi qu'un abri voitures de plus de 20 m2 sans permis de construire ; que les travaux litigieux s'inscrivent à l'origine dans le cadre d'un permis de construire délivré par arrêté municipal du 11 février 2008 ; que cet acte prohibait en effet la création d'un logement et portait sur la création de bureaux et d'entrepôts ; que par ailleurs, à la lumière de la demande déposée par les prévenus, s'il était prévu la construction d'un abri voitures à l'ouest de la parcelle en cause, une telle construction n'était pas évoquée pour la zone Nord-Est et il n'était pas fait allusion à une piscine ; que le 14 avril 2010, les agents de l'état compétents en matière d'urbanisme ont constaté qu'un abri voitures de 10m x 6m avait été édifié en zone Nord-Est, qu'une piscine avait été construite, qu'un entrepôt était pourvu d'une cuisine équipée, tables, de divans, canapés, cousins, salle à manger, des bureaux étaient équipées de lits, buanderie, salle d'eau ou de bains ; qu'il ressort indubitablement de ces constatations, confortées par celles menées postérieurement par les mêmes services et par les services de gendarmerie, qu'un logement a été créé, alors, par ailleurs, qu'il est encore acquis que ce qui devait être un abri voitures a été aménagé en cuisine d'été, abri piscine et/ou salle de sport ; que l'infraction retenue est donc parfaitement caractérisée, tous les travaux en cause nécessitant un permis de construire qui fait défaut ; qu'en effet, s'il est fait allusion à un permis modificatif qui aurait été obtenu tacitement le 23 octobre 2010, cet acte ne peut faire disparaître rétroactivement la même infraction ; qu'enfin, il est acquis que le POS de la commune de [...] fait ici obstacle à la création d'un immeuble à usage d'habitation ;
"1°) alors qu'en affirmant qu'aucune démarche de mise en conformité n'a encore été utilement entreprise pour justifier du quantum de la peine, après avoir constaté que les prévenus avaient déposé une demande de permis modificatif, la cour d'appel s'est contredite dans ses constatations de fait et a ainsi privé son arrêt de motif ;
"2°) alors que si la délivrance d'un permis de construire modificatif ne fait pas disparaître l'infraction, elle fait en revanche obstacle à la démolition ; qu'en ordonnant le retrait de tous les attributs de logement, impliquant notamment la destruction de la cuisine, la salle de bain, et la cheminée, l'obstruction des ouvertures non autorisées, la destruction de la piscine et de l'abri de voiture, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée à l'audience, si un permis de construire modificatif tacite n'avait pas été obtenu dès lors que le prétendu refus de la Commune n'a pas été adressé à l'intéressé mais à un certain M. A..., son voisin, totalement étranger à sa société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Franck X..., entrepreneur de spectacles vivants a fait l'acquisition d'un terrain ; qu'une société civile immobilière (SCI) Magicland, ayant pour associés M. X... ainsi que Mme Carine B..., a acquis ledit terrain ; que le 11 février 2008, M. X... a obtenu un permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment à usage professionnel de 472,80 m² de surface hors oeuvre nette, dans le but de créer des bureaux ; qu'il y a adjoint une cuisine, un coin détente, des chambres, des salles de bain ; que le 14 avril 2010 un agent de la direction départementale des territoires a considéré que les travaux n'étaient pas conformes au permis de construire accordé ; que M. X... a déposé le 22 juillet 2010 une demande de permis modificatif concernant la création d'une piscine, la modification de certaines ouvertures en façade, la création des autres ouvertures, la modification légère des hauteurs de bandeaux, les modifications intérieures des locaux (changement de destination de pièces) et la modification d'un bassin d'infiltration ; que derechef, et le 7 octobre 2010, la direction départementale des territoires a constaté que les travaux en cours de réalisation n'étaient pas conformes au permis de construire accordé le 11 février 2008 ; que M. X... et sa SCI ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Carpentras pour avoir construit un mur de clôture sans déclaration préalable, et pour avoir, en méconnaissance du plan d'occupation des sols et sans permis de construire, transformé un entrepôt et un abri de voiture en immeuble à usage d'habitation et en construisant une piscine de 60 m² et un abri de voiture de plus de 20 m² ; que par un jugement en date du 12 mars 2015, le tribunal correctionnel de Carpentras a renvoyé la SCI Magicland et M. X... à des fins des poursuites concernant le mur de clôture, pour cause de prescription mais, pour le surplus de la prévention, a condamné la SCI Magicland au paiement d'une amende de 50 000 euros et M. X... au paiement d'une amende de 10 000 euros ; qu'il leur a, en outre, ordonné la réaffectation des lieux à un usage de bureaux, excluant toute habitation et logement et la destruction de l'abri de voitures ; que les prévenus ont interjeté appel de ce jugement, le ministère public appel incident ;
Attendu que, pour dire établis les délits poursuivis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en appréciant souverainement les caractéristiques des travaux litigieux au regard du plan d'occupation des sols, et dès lors qu'en cas de refus exprès de permis modificatif, il appartenait aux prévenus de contester celui-ci devant le juge administratif, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que ceux-ci ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.