CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 902 F-D
Pourvoi n° V 19-21.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-21.737 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), M. [B] a relevé appel, le 19 janvier 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamné à payer diverses sommes à Mme [Z].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire et juger l'appel interjeté par M. [B] régulier en la forme mais non soutenu, alors :
« 1°/ qu'en l'absence de conclusions par lesquelles l'appelant fait valoir ses moyens et prétentions tendant à la réformation du jugement, le juge d'appel n'est saisi d'aucun moyen d'appel et ne peut que rejeter le recours et partant confirmer le jugement ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir juger que l'appel n'a pas été soutenu, qu'elle était en possession de conclusions d'appel adressées dans les trois mois de la déclaration d'appel quand il ressort desdites conclusions que l'appelant a déposé et notifié les conclusions visées à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes tendant à ce que la salariée soit déboutée de toutes ses demandes, ce dont il résultait que l'appelant s'était borné à déposer et notifier ses conclusions de première instance sans faire valoir de moyen d'appel tendant à la réformation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir juger que l'appel n'a pas été soutenu, qu'elle était en possession de conclusions d'appel adressées dans les trois mois de la déclaration d'appel alors qu'il ressort desdites conclusions que l'appelant n'a pas expressément énoncé de moyens tendant à l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 561 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la cour d'appel, à laquelle est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement d'une juridiction du premier degré doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation sur les moyens que l'appelant formule expressément dans ses conclusions à l'appui de ses prétentions sur le litige.
5. Ayant constaté que les conclusions de l'appelant lui avaient été remises dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, même si l'appelant s'était borné à reprendre devant elle uniquement les moyens qu'il avait soutenus devant le conseil de prud'hommes qu'il réitérait expressément dans ses conclusions d'appel et que les premiers juges avaient écartés, qu'elle était saisie de ces moyens et prétentions et qu'elle les a examinés.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à dire et juger l'appel interjeté par M. [B] régulier en la forme mais non soutenu.
AUX MOTIFS QUE la cour a reçu le 14 mars 2017 un courrier de Maître Ugo, avocat de [J] [B], en date du 7 mars 2017 lui adressant une copie des conclusions d'appel "signifiées ce jour par RPVA" et il est justifié d'un envoi par RPVA de conclusions le même jour avec copie à l'avocat de [Q] [Z] ; que la cour est donc en possession de conclusions d'appel adressées dans les trois mois de la déclaration d'appel en date du 19 janvier 2017 ; que [Q] [Z] sera donc déboutée de sa demande à titre principal.
1° ALORS QU'en l'absence de conclusions par lesquelles l'appelant fait valoir ses moyens et prétentions tendant à la réformation du jugement, le juge d'appel n'est saisi d'aucun moyen d'appel et ne peut que rejeter le recours et partant confirmer le jugement ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir juger que l'appel n'a pas été soutenu, qu'elle était en possession de conclusions d'appel adressées dans les trois mois de la déclaration d'appel quand il ressort desdites conclusions que l'appelant a déposé et notifié les conclusions visées à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes tendant à ce que la salariée soit déboutée de toutes ses demandes, ce dont il résultait que l'appelant s'était borné à déposer et notifier ses conclusions de première instance sans faire valoir de moyen d'appel tendant à la réformation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir juger que l'appel n'a pas été soutenu, qu'elle était en possession de conclusions d'appel adressées dans les trois mois de la déclaration d'appel alors qu'il ressort desdites conclusions que l'appelant n'a pas expressément énoncé de moyens tendant à l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile.
3° ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en affirmant que l'appelant demande en conséquence de réformer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter la salariée de toutes ses demandes, alors que dans ses conclusions, celui-ci avait seulement demandé que l'exposante soit déboutée de toutes ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et d'indemnité compensatrice de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail, [
] [Q] [Z] produit 5 contrats de travail et un avenant ainsi que l'attestation de Mme [O] [N] indiquant que [J] [B] a toujours affirmé à ses collègues du marché ainsi qu'à ses clients qu'à sa retraite, [Q] [Z] lui succédera et reprendra l'activité avec sa propre remorque dans laquelle elle avait spécialement investi et son courrier en date du 18 mai 2014 indiquant que l'altercation sur le lieu de travail en date du 16 mai 2014 est à l'origine de son arrêt maladie ; que [J] [B] produit 4 contrats de travail et un avenant, un extrait Kbis montrant qu'il est toujours en activité le 9 septembre 2015 et son courrier en date du 28 mai 2014 indiquant qu'il ne comprend pas les raisons des problèmes de [Q] [Z] car il a augmenté son salaire et qu'il s'engage à l'informer en cas de cession de l'entreprise ; que les pièces contradictoires produites par les parties ne permettent pas d'établir avec certitude ni que l'entreprise était promise à [Q] [Z] ni que l'altercation du 16 mai est à l'initiative de l'employeur d'autant qu'il est attesté que [Q] [Z] aurait acheté sa propre remorque ; qu'il ressort des contrats de travail que [Q] [Z] a été employée au terme de deux contrats successifs de 6 mois jusqu'en décembre 2007, qu'elle a ensuite été embauchée par un contrat devenu un contrat à durée indéterminée et qui s'est terminé par un licenciement pour faute le 22 décembre 2010 que [Q] [Z] n'a pas contesté et que la relation de travail entre [Q] [Z] et [J] [B] a repris le 2 avril 2012 par un contrat à durée indéterminée ; que l'absence de contestation de son licenciement de décembre 2010 et la reprise de relations de travail en avril 2012 exclut toute déloyauté de la part de l'employeur.
Et AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives au travail dissimulé, [
] [Q] [Z] fournit des relevés bancaires indiquant qu'elle a effectué des versements pour les années 2007, 2008, 2009, trois versements et trois virements pôle emploi en 2010, un versement et un virement pôle emploi en mars 2011 et deux versements en 2012 ; qu'elle remet des photos d'elle même travaillant à la rôtisserie en date du 17 février 2010, du 7 novembre 2012 et du 3 mars 2012 ; qu'elle produit 7 attestations, celle de M. [F] indiquant qu'en tant que client depuis 2007, il était régulièrement servi par [Q] [Z], celle de Mme [H] indiquant qu'en tant que cliente depuis 2008, elle était durant toutes ces années servis par [Q] [Z], celle de M. [Y] qui indique que depuis 2011 il a l'habitude d'être servi par [Q] [Z], celle de Mme [V] qui indique qu'elle a été servie à plusieurs reprises, celle de Mme [K] qui précise que [Q] [Z] a bien occupé un emploi dans la rôtisserie de 2007 à mai 2014, celle de Mme [T] qui indique que [Q] [Z] la sert depuis 3 ou 4 ans alors qu'elle va sur le marché depuis 2009 et celle de Mme [O] qui indique qu'en tant que commerçante sur les marchés de juin 2011 à septembre 2012 elle peut attester de la fonction de vendeuse de [Q] [Z] dans la rôtisserie de [J] [B] ; que [J] [B] produit 3 attestations, celle de Mme [I] qui indique qu'en tant que cliente depuis 2004, elle n'a pas vu [Q] [Z] à compter de l'année 2010 jusqu'en 2012, celle de Mme [E] qui précise qu'au début, [J] [B] travaillait seul, qu'ensuite [Q] [Z] est arrivée et est partie pendant plus d'un an pour revenir en 2012 et celle de Mme [W] qui indique qu'en tant que cliente régulière elle est certaine que [Q] [Z] ne travaillait pas entre 2010 et 2012 ; qu'il produit un document du site société.com indiquant que [Q] [Z] a créé une entreprise de restauration rapide le 12 mars 2012 ; que l'ensemble des pièces produites par les parties notamment les attestations contradictoires sur la présence de [Q] [Z] à la rôtisserie en 2011, l'unique relevé de compte remis pour l'année 2011, le fait que [Q] [Z] percevait les allocations chômage et l'existence du commerce de [Q] [Z] ne permettent pas de caractériser l'existence d'un travail dissimulé.
Et AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail [
] [Q] [Z] produit des arrêts de travail en date des 17 mai 2014, 2 juin 2014, 20 juin 2014 et 10 juillet 2014 pour troubles anxio dépressif et une attestation de sa psychothérapeute en date du 20 mai 2014 indiquant "qu'il lui est fortement déconseillé de se confronter à une situation particulière générée par une présence traumatisante pour elle le mercredi sur son lieu de travail habituel, et ce pour raison médicale" ; que l'employeur produit un contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2012 et les bulletins de salaire de février à avril 2014 prouvant que [Q] [Z] bénéficiait d'une sécurité d'emploi avec un salaire qui a été augmenté en mars 2014 de façon significative juste avant l'altercation ; que l'employeur remet le courrier de [Q] [Z] en date du 18 mai 2014 dans lequel elle écrit qu'il est informé de sa situation matrimoniale catastrophique depuis ces deux dernières années et qu'il a été l'un des seuls à l'aider à se reconstruire ; qu'il remet la fiche d'aptitude médicale en date du 13 octobre 2014 déclarant [Q] [Z] inapte à tous les postes pour maladie ou accident non professionnel ; que [Q] [Z] qui n'a pas établi l'attitude déloyale de l'employeur ni l'existence d'un travail dissimulé ne prouve pas que l'altercation ait pu être à l'origine de son inaptitude d'autant qu'elle reproche une diminution de salaire alors que l'employeur venait de procéder à l'augmentation de celui-ci ; qu'aucun élément ne permet de considérer que l'inaptitude professionnelle de [Q] [Z] a pour origine les agissements de son employeur d'autant plus que sa propre psychothérapeute met en avant une cause extérieure et qu'elle même évoque deux jours après l'altercation sa situation personnelle catastrophique ; qu'il se déduit de ces motifs que le licenciement a exactement été prononcé pour cause réelle et sérieuse, en l'espèce l'inaptitude de la salarié.
1° ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que la salariée faisait valoir que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration de son salaire réel puisqu'elle percevait un salaire de complément en espèces non déclaré portant son salaire à 2 200 euros nets mensuels ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à établir le travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE le juge doit se prononcer sur les éléments régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en énonçant que l'ensemble des pièces produites par les parties dont l'unique relevé de compte remis pour l'année 2011, ne permettent pas de caractériser l'existence d'un travail dissimulé, sans se prononcer sur les relevés bancaires établissant que la salariée a effectué des versements pour les années 2007, 2008, 2009, trois versements en 2010, et deux versements en 2012, produits et visés au soutien de son moyen selon lequel elle percevait un salaire de complément en espèces non déclaré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 devenu 1382 du code civil.
3° ALORS en tout état de cause QUE les dispositions légales réputant travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, s'appliquent au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur ; qu'en omettant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, si l'employeur avait dissimulé le salarie réel en omettant de déclarer la partie du salaire versée en espèces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.