CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 904 F-D
Pourvoi n° C 20-12.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.019 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale Océan indien (BFC OI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque française commerciale Océan indien, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2019), se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt notarié consenti à M. [H], la Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a déposé une requête aux fins de saisie de ses rémunérations.
2. Par arrêt du 6 mai 2014, une cour d'appel, devant laquelle M. [H] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, a ordonné la saisie de ses rémunérations et rejeté les « exceptions d'irrecevabilité ».
3. La banque a, ensuite, fait délivrer à M. [H] un commandement valant saisie immobilière et a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance afin de voir ordonner la vente de son bien immobilier.
4. Par un jugement irrévocable du 18 mai 2015, le juge de l'exécution a dit que l'action de la banque était prescrite et a déclaré l'action de la banque irrecevable.
5. Estimant que l'arrêt du 6 mai 2014 et le jugement du 18 mai 2015 étaient inconciliables, M. [H] a formé un pourvoi aux fins d'annulation de ces deux décisions. Celui-ci a été rejeté (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.355).
6. Le 11 juillet 2018, la banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M. [H] et l'a assigné à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, alors « que l'ouverture à cassation pour contrariété de jugements prévue à l'article 618 du code de procédure civile ne sanctionne pas nécessairement une violation de l'autorité de chose jugée mais a pour objet de mettre fin à la situation inextricable résultant de la coexistence de deux arrêts exécutoires contenant des dispositions contraires ; que le rejet d'un pourvoi, aux fins d'annulation, de deux décisions arguées de contrariété, n'exclut pas que puisse être invoquée ultérieurement l'autorité de la chose jugée de l'une de ces deux décisions ; que par arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté, par une décision non spécialement motivée, le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion et le jugement rendu le 18 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou dans le litige l'opposant à la société BFCOI ; que le rejet de ce pourvoi ne rendait pas impossible pour M. [H] l'invocation, dans une instance ultérieure, de l'autorité de la chose jugée attachée à l'une de ces décisions ; qu'en affirmant que M. [H] ne pouvait pas soulever l'autorité de la chose jugée qui aurait pu s'attacher au jugement du 18 mai 2015, la cour d'appel a méconnu l'autorité de cette décision en violation des articles 1355 nouveau du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil, 480 et 618 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes que le rejet d'un pourvoi formé en vue de voir annuler deux décisions arguées de contrariété laisse subsister l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions relativement à la contestation qu'elles tranchent.
10. Pour déclarer recevable la saisie immobilière diligentée par la banque, l'arrêt retient qu'il existe une contrariété de décisions entre l'arrêt du 6 mai 2014 et le jugement du 18 mai 2015, de sorte que M. [H] ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 mai 2015 ayant déclaré prescrite la créance de la banque.
11. En statuant ainsi, alors que le pourvoi formé en vue de voir constater la contrariété de ces décisions avait été rejeté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 mai 2015, l'action aux fins de saisie immobilière poursuivie par la banque à l'encontre de M. [H] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du 18 mars 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou ;
Déclare irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière poursuivie par la Banque française commerciale Océan Indien au préjudice de M. [H] ;
Condamne la Banque française commerciale Océan Indien aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque française commerciale Océan Indien devant la Cour de cassation et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de monsieur [D] [H] ;
Aux motifs propres que, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'article 122 du code de procédure civile qualifie de fin de nonrecevoir « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel (...) la chose jugée » ; l'article 480 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche » ; l'article 1355 du code civil prévoit que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; l'article 618 du code de procédure civile énonce en son 1er alinéa que « la contrariété de jugements peut (...) être invoquée (à l'appui d'un pourvoi en cassation) lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté » ; en l'espèce, il existe une contrariété de décisions dès lors que, relativement à l'exécution du même contrat de prêt notarié du 7 février 2008 :- par arrêt du 6 mai 2014, la cour d'appel de Saint Denis a rejeté l'exception de prescription soulevée par monsieur [D] [H] ;- par jugement du 18 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou a dit que l'action de la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien se trouvait prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; par arrêt 7 septembre 2017 non spécialement motivé, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation introduit par Monsieur [D] [H] tendant à l'annulation de ces deux décisions en application des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile ; il s'ensuit que monsieur [D] [H] ne peut soulever l'autorité de la chose jugée qui aurait pu s'attacher au jugement du 18 mai 2015 ; si le premier juge doit donc être approuvé lorsqu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 18 mai 2015, pour autant, il n'était pas autorisé à privilégier l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 6 mai 2014 ;il convient d'observer que, si monsieur [D] [H], aux termes de ses écritures, continue à soulever devant la cour l'autorité de la chose jugée du jugement du 18 mai 2015, il n'invoque pas de nouveau, ne serait-ce que subsidiairement, la prescription de l'action de la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien ; il n'en offre d'ailleurs pas la démonstration ; fût-ce pour d'autres motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la procédure de saisie immobilière ;
Et aux motifs adoptés que, en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; l'article 480 du même code précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 (les prétentions respectives des parties) ; en l'espèce, plusieurs mesures d'exécution forcées ont été initiées par la BFCOI contre M. [H] afin d'obtenir le règlement de sa créance, fondée sur un prêt notarié en date du 7 février 2008, d'un montant de 372.000 euros ; c'est ainsi qu'une procédure de saisie des rémunérations a été engagée devant le juge du tribunal d'instance, qui a rendu une décision le 13 septembre 2012 ordonnant la saisie pour un montant de 427.794,13 euros outre intérêts, décision confirmée en appel suivant arrêt du 6 mai 2014, qui en outre statue sur la forclusion et sur la prescription de l'action de la BFCOI en les écartant toutes deux ; par la suite une procédure de saisie immobilière est tentée devant le juge de l'exécution, qui cette fois échoue, le juge retenant au contraire la prescription de l'action de la BFCOI, se fondant sur le même article L.137-2 du code de la consommation que la chambre d'appel ; il y a manifestement contradiction totale entre les deux décisions, qui se fondant sur le même article, retiennent des conséquences opposées ; pour autant, il ressort de la lecture du jugement du 18 mai 2015 que le juge de l'exécution de l'époque n'avait manifestement pas eu connaissance de la précédente procédure en cours devant le tribunal d'instance de Mamoudzou (il retient par exemple comme premier acte interruptif de prescription le commandement de payer valant saisie immobilière, alors que la requête en saisie des rémunérations, trois ans auparavant, avait déjà interrompu la prescription) et que la question de la chose jugée n'a jamais été évoquée devant lui ; or, s'il avait connu l'ensemble de ces éléments, sa propre décision aurait été différente en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 mai 2014 ; dans ces conditions, il y a lieu de retenir pour la présente procédure également l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'appel précitée ; en conséquence, l'action de la BFCOI est parfaitement recevable et non prescrite, sans qu'il ne soit à nouveau nécessaire de statuer sur cette dernière fin de non-recevoir puisque l'arrêt du 6 mai 2014 l'a déjà fait ;
1°) Alors que l'ouverture à cassation pour contrariété de jugements prévue à l'article 618 du code de procédure civile ne sanctionne pas nécessairement une violation de l'autorité de chose jugée mais a pour objet de mettre fin à la situation inextricable résultant de la coexistence de deux arrêts exécutoires contenant des dispositions contraires ; que le rejet d'un pourvoi, aux fins d'annulation, de deux décisions arguées de contrariété, n'exclut pas que puisse être invoquée ultérieurement l'autorité de la chose jugée de l'une de ces deux décisions ; que par arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté, par une décision non spécialement motivée, le pourvoi formé par monsieur [D] [H] contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion et le jugement rendu le 18 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou dans le litige l'opposant à la société BFCOI ; que le rejet de ce pourvoi ne rendait pas impossible pour monsieur [H] l'invocation, dans une instance ultérieure, de l'autorité de la chose jugée attachée à l'une de ces décisions ; qu'en affirmant que monsieur [H] ne pouvait pas soulever l'autorité de la chose jugée qui aurait pu s'attacher au jugement du 18 mai 2015, la cour d'appel a méconnu l'autorité de cette décision en violation des articles 1355 nouveau du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que monsieur [H] faisait valoir, d'une part, à titre principal, que par jugement du 18 mai 2015, le tribunal de grande instance de Mamoudzou avait dit que l'action de la BFCOI dirigée contre lui était prescrite, que par arrêt du 15 décembre 2015 la chambre d'appel de Mamoudzou avait déclaré l'action de la société BFCOI irrecevable comme tardive rendant définitive la prescription de la créance (conclusions p.4) et demandait à la cour d'appel de prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société BFCOI tirée de l'autorité de la chose jugée (conclusions p.7), d'autre part, à titre très subsidiaire, il indiquait que la prescription de la créance de la société BFCOI impliquait l'extinction de l'hypothèque (conclusions p.6) et demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement du 18 mars 2019 en ce que celui-ci contredisait le fait que la prétendue créance de la société BFCOI était prescrite (conclusions p.7) ; qu'en retenant que si monsieur [D] [H] continuait à soulever devant la cour l'autorité de la chose jugée du jugement du 18 mai 2015, il n'invoquait pas de nouveau, ne serait-ce que subsidiairement, la prescription de l'action de la société BFCOI et n'en offrait pas la démonstration, cependant que monsieur [H] avait demandé à la cour d'appel de prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société BFCOI tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 18 mai 2015 qui avait déclaré prescrite l'action de la société BFCOI dirigée contre monsieur [H] et d'infirmer le jugement en ce que celui-ci contredisait le fait que la prétendue créance de la société BFCOI était prescrite, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur [H] et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la BFCOI à la somme de 528.642,70 euros, outre intérêt au taux contractuel de 4,90 % à compter du 23 mai 2018 et d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble, objet du commandement de payer valant saisie signifié le 11 juillet 2018, publié le 9 août 2018 sous les références Volume 18 S n°11 sur la mise à prix de 200.000 euros ;
Aux motifs propres que, sur la saisie immobilière : la saisie immobilière est fondée sur un commandement valant saisie immobilière délivré le 11 juillet 2018 pour un montant de 528.642,70 € et demeuré infructueux ; Monsieur [D] [H] ne rapporte pas la preuve d'une plus ample décharge de sa dette, de sorte que le premier juge a valablement liquidé la créance de la S.A. Banque Française Commerciale Océan Indien pour la somme indiquée dans le commandement valant saisie immobilière ; le jugement entrepris, qui n'est nullement dépourvu de base légale contrairement à ce qu'indique monsieur [D] [H], sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs adoptés que, sur la vente forcée, l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; l'article R.322-18 du même code ajoute que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; en l'espèce, la banque produit des pièces selon lesquelles M. [H] a signé un prêt immobilier notarié le 7 février 2008, pour un montant en principal de 372.000 euros, outre intérêt au taux contractuel de 4,90 % (l'article 7 du prêt prévoyant la capitalisation de ceux-ci s'ils sont dus pour une année entière) ; il ne conteste pas le montant de la dette qui, selon décompte actualisé en date du 22 mai 2018, doit être fixé à la somme de 528.642, 70 euros, outre intérêt au taux contractuel de 4,90 % à compter du 23 mai 2018 ; d'un autre côté, le débiteur demande à être autorisé à vendre amiablement son bien ; pour autant, il ne démontre avoir effectué aucune diligence, pas même l'évaluation de son bien par un ou plusieurs professionnels ; dans ces conditions, le juge ne peut autoriser la vente amiable du bien, ne pouvant s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes et il y a lieu d'ordonner la vente forcée de celui-ci ; Sur le montant de la mise à prix, d'après les dispositions de l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant ; à défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant ; le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ; en l'espèce, le créancier fixe la mise à prix à 200.000 euros, prix qui ne couvre pas totalement sa dette mais qui reste attractif ; M. [H] allègue pour sa part qu'il y a une insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, mais il ne démontre pas en quoi cela serait disproportionné en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble (il ne donne aucune évaluation de son bien par un ou plusieurs professionnels) et les conditions du marché (qu'il ne précise pas) ; compte tenu de ces éléments, il y a lieu de maintenir la mise à prix à 200.000 euros, tel que fixé par le créancier saisissant ;
1°) Alors que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires sans être tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie ; que monsieur [H] faisait valoir que le commandement valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2018 avait été introduit sur la base d'une créance prescrite de 528.642,70 euros, outre intérêts au taux de 4,90 %, que la créance issue de l'arrêt du 6 mai 2014 de la chambre d'appel de Mamoudzou concernait une saisie-rémunération pour un montant de 427.792,13 euros, que le niveau de cette créance avait nécessairement diminuée compte tenu de cette saisie rémunération et qu'en tout état de cause, cette créance ne pouvait être associé au commandement valant saisie-immobilière ; qu'en se bornant à affirmer que monsieur [H] ne rapportait pas la preuve d'une plus ample décharge de sa dette, de sorte que le premier juge avait valablement liquidé la créance de la société BFCOI pour la somme indiquée dans le commandement valant saisie immobilière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions M. [H], p. 5), s'il existait une imprécision sur la créance de la société BFCOI dès lors que le juge de l'exécution avait retenu, pour fixer son montant, « également » l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 mai 2014, rendu dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à adopter les motifs par lesquels le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou avait jugé que monsieur [H] ne démontrait pas en quoi le montant de la mise à prix à 200.000 euros était insuffisant et disproportionné par rapport à la valeur vénale de l'immeuble, sans analyser même succinctement les nouvelles pièces invoquées et produites en appel par monsieur [H] qui estimaient la valeur du bien à la somme de 1.000.000 euros (pièce d'appel, n°5), la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.