CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 913 F-D
Pourvoi n° F 20-10.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société [1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire résidence [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-10.619 contre les ordonnances rendues les 7 février et 12 septembre 2019 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [1], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la décision rendue le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 7 février 2019), la société [2] a été condamnée par une cour d'appel à verser diverses sommes à sa salariée, Mme [Y].
3. Par jugement d'un conseil de prud'hommes, Mme [Y] a été déboutée de sa demande de condamnation du CGEA à lui payer sa créance salariale et la société [1], mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la société [2], a été condamnée, ès qualités, à lui verser des dommages-intérêts et une somme au titre de ses frais irrépétibles.
4. La société [1], es qualités, a saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant ce jugement, dont elle s'est désistée le jour de l'audience.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société [1] fait grief à l'ordonnance de constater son désistement et de la condamner, à titre personnel, aux dépens de l'instance en référé et au paiement d'une somme de 1 236 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le juge qui prononce des condamnations personnelles à l'encontre d'un auxiliaire de justice doit s'assurer que ce dernier a été appelé en la cause en cette qualité et mis en mesure de prononcer ses observations ; qu'en condamnant personnellement la SCP [1], qui n'avait pourtant agi qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ancienne salariée de son administrée et à prendre en charge les dépens de l'instance, bien que la SCP [1] n'ait pas été préalablement appelée personnellement à l'instance et sans l'avoir invitée à présenter ses observations, le président de la cour appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir :
6. Il résulte de ces textes que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.
7. L'ordonnance condamne la société [1], à titre personnel, à prendre en charge les dépens de l'instance de référé et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ancienne salariée de la société [2] pour laquelle elle agissait en qualité de liquidateur judiciaire.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que la société [1] avait été personnellement appelée à l'audience, le premier président a commis un excès de pourvoir et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2019, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [1]
Il est fait grief à l'ordonnance du 7 février 2019 attaquée
D'AVOIR, constatant le désistement de la SCP [1], condamné, à titre personnel, la SCP [1] aux dépens de l'instance en référé et de au paiement d'une somme de 1 236 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « L'assignation a été délivrée le 5 novembre 2018 par la SCP [1] pour comparaître à l'audience du 11 janvier 2019 ; que la SCP [1] a fait connaître à la cour le désistement de ses demandes par message RPVA du 10 janvier 2019 et déposé à l'audience du 11 janvier 2019 des conclusions dans ce sens ; que la demande d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, présentée par Mme [Y], est légitime dès lors que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance suivant l'article 399 du code de procédure civile et que celle-ci s'est trouvée dans l'obligation d'être assistée par un conseil puisque la juridiction restait saisie des demandes initiales jusqu'au désistement reçu la veille de l'audience ; qu'il sera fait droit à la demande, avec cette précision que la condamnation prononcée par le jugement du 21 février 2017 rendu par le conseil de prud'hommes, est dirigée contre la scp [1] du fait de sa responsabilité personnelle, et non en sa qualité représentant de la société [2] (sic) ; que la condamnation prononcée par la présente ordonnance, ne mérite donc pas son inscription au passif de la société [2] ».
ALORS, D'UNE PART, QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le juge qui prononce des condamnations personnelles à l'encontre d'un auxiliaire de justice doit s'assurer que ce dernier a été appelé en la cause en cette qualité et mis en mesure de prononcer ses observations ; qu'en condamnant personnellement la SCP [1], qui n'avait pourtant agi qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ancienne salariée de son administrée et à prendre en charge les dépens de l'instance, bien que la SCP [1] n'ait pas été préalablement appelée personnellement à l'instance et sans l'avoir invitée à présenter ses observations, le président de la cour appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QU méconnait les limites du litige le juge qui, saisi d'une action introduite par un liquidateur judiciaire, agissant en cette qualité, le condamne à titre personnel ; que pour condamner la SCP [1] à titre personnel, au dépens et à verser à Mme [Y] une somme de 1 236 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance retient que la condamnation prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes du 21 février 2017 est dirigée contre la SCP [1] du fait de sa responsabilité personnelle et non en sa qualité de représentant [des créanciers] de la société [2] ; qu'en statuant ainsi bien que la demande en suspension de l'exécution provisoire ait été formée par la SCP [1], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et non à titre personnel et de surcroît que la juridiction prud'homale est incompétente pour se prononcer sur la responsabilité civile des mandataires de justice, le premier président de la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs.
ALORS ENFIN QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour condamner à titre personnel la SCP [1] au dépens et à payer à Mme [Y] une somme de 1 236 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance retient que la condamnation prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes du 21 février 2017 est dirigée contre la SCP [1] du fait de sa responsabilité personnelle et non en sa qualité de représentant [des créanciers] de la société [2] ; qu'en statuant ainsi, quand les condamnations prononcées par ce jugement l'ont été à l'égard de la SCP [1], es-qualités de mandataire judiciaire de la société [2] et non à titre personnel, le premier président de la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble, l'article 4 du code de procédure civile.