CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° F 20-20.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-20.256 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Juline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Immeubles en Franche-Comté, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Allan immobilier exerçant sous l'enseigne Square Habitat,
3°/ à la société Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura, dont le siège est [Adresse 4], société d'assurance mutuelle,
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Immeubles en Franche-Comté, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Juline, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Juline et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir déclaré la clause d'exclusion de garantie des vices cachés opposable à Mme [O] [U], d'avoir débouté Mme [U] de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Juline, et de l'avoir déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Immeubles en Franche-Comté, exerçant sous l'enseigne Square Habitat, venant aux droits de la société Allan Immobilier ;
alors 1°/ qu'une décision de justice ne peut être rendue sans qu'une audience ait été tenue ; que l'arrêt porte la mention « audience du 26 mai 2020 », mais il est mentionné que l'affaire a été « retenue sans audience le 26 mai 2020 », de sorte qu'il est impossible de vérifier si une audience a eu lieu et que l'arrêt a été rendu en méconnaissance des articles 431, 432 et 440 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
alors 2°/ qu'une décision de justice ne peut être rendue sans qu'une audience ait été tenue et cette audience est en principe publique ; que l'arrêt ne porte aucune indication de ce que l'audience, si elle s'est tenue, était publique, de sorte qu'il a été rendu en violation de l'article 433 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
alors 3°/ que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, si le juge ou le président de la formation de jugement décide que la procédure se déroule selon la procédure sans audience, il doit en informer les parties qui disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience ; que l'arrêt ne porte aucune indication, ni de ce que le président aurait pris une décision de procédure sans audience, ni de ce qu'il en aurait informé les parties pour qu'elles soient en mesure de s'y opposer, de sorte qu'il a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir déclaré la clause d'exclusion de garantie des vices cachés opposable à Mme [O] [U] ;
alors 1°/ que la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal et de ses associés ; qu'en retenant, pour considérer que la clause d'exclusion de garantie de la SCI Juline serait opposable à Mme [U], que les associés de la SCI Juline ne sont pas des professionnels de l'immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil ;
alors 2°/ qu'une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés n'est pas opposable à un acheteur particulier par un vendeur professionnel ; qu'en considérant que la clause d'exclusion de garantie serait opposable à Mme [U] quand les statuts de la SCI Juline, régulièrement produits aux débats par cette dernière stipulaient que « la société a pour objet : l'acquisition et l'échange de tous immeubles bâtis et non bâtis et de tous droits immobiliers, la construction et la rénovation de tous bâtiments à usage d'habitation, commercial, industriel, artisanal ou professionnel (
) », ce dont il résultait que la SCI Juline était un professionnel de l'immobilier et de la construction, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil.