CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° Z 20-20.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-20.112 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Trufal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Trufal, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Trufal ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande d'instruction avant dire droit, d'avoir condamné M. [B] à verser à la SCI Trufal la somme de 28 489,72 € à titre de dommages-intérêts, d'avoircondamné M. [B] à verser à la SCI Trufal la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, et d'avoir condamné M. [B] à payer à la SCI trufal les sommes de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
alors 1°/ que la preuve des faits juridiques, telle la faute du créancier dans son propre dommage, peut être rapportée par tous moyens, notamment par
témoignages ; qu'un rapport d'expertise judiciaire, qui ne lie pas le juge, n'a pas de force probante particulière et supérieure à celle de témoignages ; qu'en considérant que, par nature, les attestations produites par M. [B] pour démontrer que la SCI Trufal était responsable de son propre dommage ne pouvaient rendre inopérantes ni remettre en cause les constatations du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a conféré à celui-ci une force probante supérieure à celle des attestations, qu'il n'avait pas, et a ainsi violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et 246 du code de procédure civile ;
alors 2°/ qu'un rapport d'expertise judiciaire est soumis à la discussion contradictoire des parties et la partie qui le conteste n'a pas à préalablement
soumettre sa contestation à l'expert ; qu'en se fondant sur les constatations de l'expert au prétexte que lors des opérations d'expertise, auxquelles il ne s'était pas présenté, M. [B] n'avait pas fait valoir ses observations selon lesquelles le défaut de conformité était imputable à des travaux réalisés par la SCI Trufal, la cour d'appel a violé les articles 16 et 246 du code de procédure civile ;
alors 3°/ que les premiers juges ont relevé qu'aux termes de son attestation,
accompagnée d'un croquis, M. [T] [Q] avait personnellement surveillé les travaux pour la séparation des eaux pluviales conformément aux règles et normes en vigueur, qu'un regard intermédiaire a été mis dans la cour puis un autre au droit et en limite de clôture, et que par conséquent la séparation des eaux usées et pluviales a été réalisée conformément aux prescriptions de la mairie ; qu'il en résultait que l'attestation était détaillée et circonstanciée ; qu'en décidant le contraire, par motifs réputés adoptés, pour retenir que M. [B] avait violé son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'elle a ainsi violé ;
alors 4°/ qu'au soutien de son moyen faisant valoir que le SCI Trufal était à l'origine de son propre dommage et avait commis une escroquerie au jugement, M. [B] produisait, d'une part, son complément de plainte du 7 septembre 2018 qui visait un courrier de la Direction des services techniques de la ville du [Localité 1] certifiant que des travaux avaient été réalisés depuis 2010 (donc depuis la vente), ainsi qu'un historique des travaux et des photographies des lieux, d'autre part le courrier en question de la Direction des services techniques de la ville du [Localité 1], de troisième part l'historique des travaux et de quatrième part les
photographies ; qu'en n'examinant aucune de ces pièces en se bornant à affirmer que M. [B] produisait un courrier de plainte du 29 octobre 2017 qui n'était étayé par aucun fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] à payer à la SCI Trufal les sommes de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
alors 1°/ que pour décider que M. [B] avait abusivement résisté en première instance, les juges du fond ont retenu qu'il avait multiplié les recours en justice, que malgré sa condamnation confirmée en appel le juge de la mise en état l'avait débouté deux fois de demandes de mesures d'instruction visant à remettre en cause un rapport d'expertise défavorable, que dans la présente instance il avait demandé une autre mesure d'instruction sur la base d'un nouvel élément constituant la redite de l'attestation déjà fournie par la société Sergibat en septembre 2010, et que cette accumulation des procédures, retardant l'indemnisation du préjudice de la SCI Trufal, caractérisait sa mauvaise foi et sa volonté de se soustraire à ses obligations ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser que M. [B] aurait abusé de son droit fondamental de solliciter une expertise portant sur le point de savoir si le défaut de conformité n'était pas dû aux travaux réalisés par la SCI Trufal ni qu'il aurait abusé de son droit fondamental de se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
alors 2°/ que l'arrêt attaqué a retenu un abus du droit de former appel au prétexte que M. [B] reprenait, sans analyse juridique, le moyen fondé sur l'attestation de M. [T] [Q] déjà écarté en première instance, et que son appel et sa demande de sursis à statuer reposaient sur une accusation non étayée d'escroquerie au jugement ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit fondamental de M. [B] de contester la décision des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.