CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° U 20-20.360
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.360 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société pour l'Attractivité de Poissy, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société pour l'Attractivité de Poissy, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué
de l'Avoir débouté de sa demande tendant à voir constater qu'une rencontre
des volontés est intervenue entre l'offre de vente de la Résidence de l'[1]
pour la somme d'1 500 000 euros de M. [Y] et l'offre d'achat de M. [E] du 17 mars 2014 et de l'Avoir, par conséquent, débouté de sa demande tendant à voir condamner la société SEMAP Saint Louis à lui payer le prix d'acquisition de ce bien d'un montant de 1 500 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance,
1°) ALORS QUE l'article 20 des statuts de la société SEMAP prévoit que le
Président ou le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil d'administration ; qu'en retenant, toutefois, pour débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir constater la vente de la Résidence de l'Oustal à la société SEMAP et à voir condamner cette dernière à lui payer le prix d'acquisition convenu dans le courrier adressé par M. [E] le 17 mars 2014, qu'il résultait des statuts de la SEMAP que M. [E], président, devait exercer ses pouvoirs sous réserve des pouvoirs expressément attribués au conseil d'administration, notamment par les statuts, et qu'en l'espèce, le pouvoir d'autoriser une cession lui était dévolu, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 20 des statuts de la société SEMAP, qui ne réservait que le cas dans lequel la loi, à l'exclusion des statuts, attribuait certains pouvoirs au conseil d'administration, et ainsi violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article 20 des statuts de la société SEMAP prévoit que le Président ou le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil d'administration ; qu'en retenant, toutefois, pour débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir constater la vente de la Résidence de l'Oustal à la société SEMAP et à voir condamner cette dernière à lui payer le prix d'acquisition convenu dans le courrier adressé par M. [E] le 17 mars 2014, qu'il résultait des statuts de la SEMAP que M. [E], président, devait exercer 5 ses pouvoirs sous réserve des pouvoirs expressément attribués au conseil d'administration, notamment par les statuts, et qu'en l'espèce, le pouvoir d'autoriser une cession lui était dévolu, quand les statuts ne visaient que la réserve relative aux pouvoirs confiés par la loi au conseil d'administration, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
3°) ALORS QUE, les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directeur général ou du président du conseil d'administration, à qui est confiée la direction générale d'une société, sont inopposables aux tiers ; qu'en énonçant, pour débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir constater la vente de la Résidence de l'Oustal à la société SEMAP et à voir condamner cette dernière à lui payer le prix d'acquisition convenu dans le courrier adressé par M. [E] le 17 mars 2014, qu'il résultait des statuts de la SEMAP que M. [E], président, devait exercer ses pouvoirs sous réserve des pouvoirs expressément attribués au conseil d'administration, notamment par les statuts, et qu'en l'espèce, le pouvoir d'autoriser une cession était dévolu à ce dernier, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les dispositions des statuts subordonnant une cession à l'autorisation du conseil d'administration étaient opposables aux tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 du code civil et L.225-56 du code de commerce ;
4°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir constater la vente de la Résidence de l'Oustal à la société SEMAP et à voir condamner cette dernière à lui payer le prix d'acquisition convenu dans le courrier adressé par M. [E] le 17 mars 2014, qu'il résultait des statuts de la SEMAP que M. [E], président, devait exercer ses pouvoirs sous réserve des pouvoirs expressément attribués au conseil d'administration, notamment par les statuts, et qu'en l'espèce, le pouvoir d'autoriser une cession était dévolu à ce dernier, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les dispositions des statuts subordonnant une cession à l'autorisation du conseil d'administration n'étaient pas, en vertu des statuts, inopposables aux tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583, 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ; qu'en retenant pour débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir constater la vente de la Résidence de l'Oustal à la société SEMAP et à voir condamner cette dernière à lui payer le prix d'acquisition convenu dans le courrier adressé par M. [E] 6 le 17 mars 2014, que l'acceptation de M. [E], qui s'inscrivait dans l'objet social de la société, n'avait pas été valablement donnée dès lors que le courrier ne faisait pas référence à l'autorisation du conseil d'administration, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [E] n'avait pas, à la date de la signature de l'acte, la qualité de directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 du code civil et L. 225-56 du code de commerce ;
6°) ALORS QUE, en tout état de cause, la vente d'une chose est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès que les parties ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que l'article 20 des statuts de la société SEMAP prévoit que le président ou le directeur général de la société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales d'actionnaires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si M. [E] ne cumulait pas les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société SEMAP, et si, de ce fait, il n'avait pas le pouvoir d'accepter une vente au nom de la société nonobstant l'absence d'autorisation du conseil d'administration de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1134 devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la société
SEMAP à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir constater qu'une rencontre des
volontés est intervenue entre l'offre de vente de la Résidence de l'[1] pour la somme d'1 500 000 euros de M. [Y] et l'offre d'achat de M. [E] du 17 mars 2014 et à voir condamner la société SEMAP à lui payer le prix d'acquisition de ce bien d'un montant d'1 500 000 euros, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif ayant débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir condamner la société SEMAP à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.