COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° N 16-18.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Egatex France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. François X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Egatex France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egatex France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Egatex France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société EGATEX FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 100.000 € à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi par celui-ci du fait de la rupture de son contrat d'agent commercial et la somme de 12.391 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts et au paiement de frais irrépétibles et des dépens;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort du contrat d'agent commercial signé le 7 mai 1993 entre la société EGATEXTIL et François X..., que ce dernier avait la possibilité d'accepter d'autres mandats commerciaux que ceux confiés par la société EGATEX FRANCE à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de concurrencer les gammes de produits EGATEX FRANCE et SENORETTA ; il n'était donc pas interdit à François X... de représenter des produits textiles d'autres marques avec les restrictions ci-dessus ; il ressort du courrier en date du 16 mai 2000 [lire 2008] adressé par la société EGATEX FRANCE à François X... que la rupture du contrat était motivée par la commercialisation des produits de la société PILL sans aucune référence à la commercialisation des produits de la marque PUNTO BLANCO et B... ; par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L 134-13 du code de commerce l'indemnité compensatrice prévue à l'article 134-12 n'est pas due lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; il convient donc en l'espèce de rechercher si la commercialisation par François X... des produits de la marque PILL est constitutive d'une faute grave et pour cela d'établir si lesdits produits concurrencent les marques EGATEX et SENORETTA ; les produits commercialisés sous la marque EGATEX FRANCE et SENORETTA par François X... portent d'après les factures versées aux débats depuis 1994 sur des pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit, ensembles tricot ou velours, chemisettes, pantoufles, vestes, nuisettes, liquettes, chemises et combinaisons ; les produits de la marque PILL ainsi que cela ressort de l'examen des catalogues produits sont différents par leur style, leur ligne, leur coupe, leur couleur et leurs motifs, des vêtements des marques EGATEX et SENORETTA ; il convient en outre d'observer qu'il est versé aux débats plusieurs contrats d'agents commerciaux de la société PILL desquels il ressort que ces agents représentent en outre d'autres marques dont la marque EGATEX (contrats C... Noël , A... D... ) ; de même ainsi que cela ressort de plusieurs attestations versées aux débats émanant de VRP de la société EGATEX FRANCE que ces derniers avec l'accord de celle-ci commercialisaient aussi les produits de la marque PILL (attestations COPHORNIC , GOUZY, DYON) ; de l'ensemble de ces éléments il ressort que la commercialisation des produits de la marque PILL ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale ; enfin il convient de relever qu'il n'est versé aux débats par la requérante aucun reproche fait à François X... jusqu'à la lettre de rupture de son contrat d'agent commercial lequel a donc été exercé pendant 15 ans sans incident ; c'est par suite à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte a dit que la rupture du contrat d'agent commercial était abusive en l'absence de manquement contractuel constitutif d'une faute grave exclusive de toute indemnité compensatrice ; aux termes des dispositions de l'article 134-12 du code de commerce l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de rupture du contrat ; cette indemnité compensatrice est calculée sur la base du chiffre d'affaires de l'agent durant l'exécution de son contrat ; le calcul opéré par le premier juge sur la base des trois dernières années est justifié au regard des éléments versés aux débats ; il convient donc de confirmer le jugement sur le montant de la somme de 100 000 € allouée à titre d'indemnité compensatrice ; l'indemnité de préavis de 12 391 € correspondant à trois mois du revenu de l'agent est elle aussi justifiée » ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... est agent commercial depuis 1993 ; le 15 février 1993, il a conclu un contrat avec la société anonyme EGA TEXTIL qui est devenu à durée indéterminée à sa première échéance en 1994 ; sauf faute grave de l'agent dispensant la société de préavis, la rupture du contrat est prévue par courrier recommandé avec avis de réception avec un préavis de trois mois ; l'article 2 des clauses contractuelles définit l'objet de la prospection ; il s'agit "d'assurer la représentation de la gamme EGATEX commercialisée par ladite société", produits dont la liste des références est jointe en annexe 1 pour la saison hiver 93/94, les modifications à cette liste devant être portées a la connaissance de l'agent ; il est joint par Monsieur X... un catalogue, non signé, de robes de chambre, dont les références ne correspondent pas à cette liste ; l'article 5 des clauses contractuelles prévoit que "l'agent s'interdit pendant la durée du présent contrat toute activité directe ou indirecte se rapportant à la fabrication ou la commercialisation de produits ou articles susceptibles de concurrencer ceux commercialisés par la SA EGA TEXTTL. L'agent pourra accepter d'autres mandats commerciaux non concurrents sans avoir à en référer à la SA EGA TEXTIL" ; l'article 14 "non concurrence" prévoit que "l'agent s'interdit de participer à toute activité au sein d'une entreprise ayant un objet identique à celui de la SA EGA TEXTIL durant la durée du contrat" ; le non respect de cette obligation constitue une faute grave motif de "rupture immédiate sans préavis ni indemnité" de la convention ; en janvier 1998, Monsieur X... a été chargé de la vente des produits SENORETTA ; le 28 septembre 1998, la société EGATEX FRANCE a repris "sous les mêmes charges et conditions le contrat précédent" ; il ressort des écritures qu'il a également été chargé de la commercialisation des sous vêtements SOY pour EGATEX ; la lettre de rupture, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception et présentée le 28 mai 2008, se réfère aux articles 5 et 14 du contrat de 1993 ainsi qu'aux dispositions de l'article L 134-4 du code de commerce et fait grief à Monsieur X... d'avoir représenté des produits concurrents, de la marque allemande PILL, sur des gammes similaires à ceux dont il était chargé de la commercialisation pour EGATEX ; Monsieur X... conteste, par courrier du 04 juin 2008, cette rupture ; il fonde son argumentation sur le fait qu'il représentait des vestes d'intérieur pour homme et des robes de chambre pour femmes et hommes pour EGATEX et des chemises de nuit pour la marque PILL et que la marque PILL n'est pas une marque concurrente, la preuve en étant que des représentants de la marque EGATEX représentent également, avec son assentiment, la marque PILL ; sur le respect du contrat : il n'est pas interdit par le contrat à Monsieur X... de représenter des produits textiles d'autres marques pourvu qu'ils ne soient pas susceptibles d'entrer en concurrence avec ceux commercialisés par les marques EGATEX et SENORETTA ; il peut le faire sans avoir l'obligation d'en aviser la société EGATEX ; a contrario, s'il souhaite représenter des produits susceptibles de concurrencer des produits commercialisés par EGATEX, il doit le faire avec son accord ; il ressort des factures produites que Monsieur X... a commercialisé pour EGATEX et SENORETTA des pyjamas, des robes de chambre, des chemises de nuit, des ensembles tricot ou velours, des chemisettes, des chemisettes longues, des pantoufles, des vestes, des nuisettes, des liquettes, des chemises, et des combinaisons et ce depuis les années 1994/1995 ; il ressort de l'examen des catalogues produits, antérieurs à la rupture du contrat, que la société EGATEX commercialise des pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit, tenues d'intérieur, pantoufles et quelques sous vêtements pour hommes ; les catalogues de la marque SOY ne peuvent être pris en considération, ils sont tous de 2008 ou postérieurs à 2008, alors que le contrat avec PUNTO BLANCO, supposé concurrencer cette marque remonte à 2003 ; le seul catalogue PUNTO BLANCO produit est également pour l'automne/hiver 2008 ; il ressort néanmoins des catalogues que le style et la ligne des sous vêtements n'est pas la même et ne s'adresse pas à la même clientèle ; il ressort des pièces produites par Monsieur X... qu'il était également en contrat depuis juillet 2003 avec la marque PUNTO BLANCO pour des chaussettes, sous-vêtements et maillots de bain homme et, depuis février 2007, avec la marque B... , pour de la lingerie de nuit, des vêtements d'intérieur et accessoires, et ce dans plusieurs départements où il exerçait son activité pour EGATEX ; le seul catalogue PUNTO BLANCO produit présente la mode automne hiver 2008 de cette marque, période à laquelle le contrat était rompu ; on ne peut en tirer de conséquences pour la période qui a précédé et moins encore pour la période de 2003 où Monsieur X... a conclu son contrat de représentation avec PUNTO BLANCO ; ce que l'on peut observer, cependant, c'est que le style et la ligne de sous vêtements pour homme qui y sont présentés ne correspondent pas à ceux du catalogue EGATEX 2007 ; les deux catalogues B... sont de 2009 et 2010 ; ils présentent de la lingerie féminine pour la nuit, pyjamas, déshabillés, négligés, chemises longues, nuisettes, peignoirs ; on ne peut en tirer aucune conclusion sur la période du contrat ; cependant, on peut observer que le style et la ligne de ces vêtements, sobres voire sévères, classiques, dans des tons neutres, d'une certaine élégance, s'adressant plutôt à des femmes, ne recoupent pas ceux des vêtements de nuit de la marque SENORETTA qui s'adressent à un public beaucoup plus adolescent, oscillant entre la petite demoiselle et la grande enfant, goûtant les nounours et la couleur ; ils ne s'adressent pas non plus au même public que les produits de la marque EGATEX, plus communs et courants, aux tissus imprimés de motifs variés et colorés ; le style et la ligne des vêtements de nuit pour femme proposés par PILL n'ont également rien de commun avec ceux des produits EGATEX, moins encore SENORETTA ; même si le niveau de la gamme se rapproche plus des produits EGATEX que ceux de B... , la coupe, la couleur, les motifs, l'allure de ces vêtements de nuit sont très différents de ceux des marques EGATEX et particulièrement SENORETTA ; il ressort donc de l'examen comparé des catalogues que si les produits proposés par les différentes marques commercialisées par Monsieur T OMA S I N I r é p o n d e n t à la même appellation sémantique et à la même fonction vestimentaire, ils ne correspondent pas aux mêmes standards de goût et ne s'adressent pas aux mêmes publics et partant ne peuvent entrer en compétition sur le même secteur et la même part de marché ; ceci établi, il n'est pas utile de répondre aux arguments tirés du fait que d'autres représentants, toujours sous contrat avec EGATEX, commercialiseraient ces produits, ou de la connaissance ou pas, ou de la tolérance ou pas de l'existence de ces contrats par EGATEX ; Monsieur X..., en application des dispositions de l'article 5 de son contrat, pouvait donc accepter et honorer des contrats de mandat commercial pour ces sociétés sans avoir à en référer à la société EGATEX ;
le contrat ne peut à la fois, dans son article 5, autoriser Monsieur X... à exercer des mandats commerciaux pour d'autres sociétés pour des articles non susceptibles de concurrencer EGATEX et se voir interdire toute activité de ce type par son article 14 ; au demeurant l'article 14 ne peut trouver application en l'espèce, l'agent commercial n'exerçant pas, par définition, une activité ‘au sein' de l'entreprise, puisqu'il exerce une activité indépendante ; en conséquence, c'est à tort que la société EGATEX a rompu le contrat qui la liait à Monsieur X... en visant un manquement contractuel constitutif d'une faute lourde exclusive d'indemnité de sa part ; sur la demande indemnitaire de Monsieur X... : le contrat ne prévoit aucune disposition financière en cas de rupture justifiée ou non de la part de son mandant ; l' article du code de commerce dispose que l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de rupture du contrat ; il dispose d'un délai de un an pour faire valoir sa demande ; la société EGATEX ne peut prétendre que Monsieur X... n'a subi aucun préjudice de la rupture de son contrat puisqu'il a prospecté auprès de sa même clientèle pour d'autres marques à défaut pour lui de démontrer l'existence d'une véritable perte de revenus ; la perte brutale de la représentation de la marque n'a pu qu'engendrer une perte de revenu pour Monsieur X..., sauf à démontrer qu'il n'en tirait guère de cette activité, ce qui n'est pas fait ; il a nécessairement dû se reconstituer un portefeuille de représentation et donner de sa personne pour se créer une nouvelle clientèle ; même si ses acheteurs sont restés les mêmes, il a dû les persuader, eux aussi, de changer de fournisseur ce qui a nécessairement compliqué son exercice professionnel ; l'indemnité compensatrice est généralement attribuée sur la base des résultats obtenus par l'agent durant l'exécution du contrat ; il s'agit de lui octroyer l'équivalent du manque à gagner consécutif à la rupture, durant la période nécessaire à la reconstitution d'une clientèle équivalente ; sur ce fondement, elle est la plupart du temps fixée à deux annuités de commissions sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat ; il est demandé à titre d'indemnité une somme de 200 000 euros, Monsieur X... estimant avoir également perdu des ventes sur les autres produits qu'il représentait en raison de la rupture de contrat d'EGATEX parce que les produits se complétaient ; cette dernière perte n'est pas prouvée ; le montant total des commissions pour les années 2006 et 2007 est de 97 361 euros 81 hors taxes ; il ressort des déclarations de revenus pour la même période que ces commissions représentaient l'essentiel des revenus de Monsieur X... , les recettes déclarées étant de 129 550 euros ; le compte de résultat fiscal pour l'année 2008, dont une moitié sans contrat avec EGATEX, fait ressortir des recettes de 72 002 euros, donc en augmentation par rapport aux deux années précédentes ; mais il ressort des pièces produites par Monsieur X..., et non contredites par le défendeur, qu' il avait, au moment de la rupture du contrat, vendu autant de pièces pour EGATEX que les années précédentes ; il s'en déduit donc qu'en dehors du solde de son contrat EGATEX, les revenus autres de Monsieur X... ont été très minimes ; au demeurant, l'existence d'autres mandats susceptibles de lui procurer des ressources est sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité compensatrice de la perte représentée pas la rupture d'un contrat particulier ; en conséquence, il sera fait droit à la demande d'indemnité pour la somme de 100 000 euros, correspondant à deux années d'exercice ; Monsieur X... demande une somme de 12 391 euros au titre du préavis qu'il n'a pas pu effectuer ; il est de fait que la rupture prononcée pour faute de sa part l'a privé du préavis de trois mois et du revenu afférent ; il sera donc fait droit à la demande pour la somme sollicitée » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu d'examiner tous les manquements invoqués devant lui par le mandant pour justifier la rupture du contrat de l'agent commercial pour faute grave, quand bien même certains de ces manquements n'étaient pas mentionnés dans la lettre de rupture du contrat ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (p. 31, 38 et 48), pour justifier la rupture du contrat d'agent commercial de M. X... pour faute grave, la sté EGATEX FRANCE lui reprochait d'avoir violé les obligations légales et contractuelles de non-concurrence et de loyauté auxquelles il était tenu envers elle en commercialisant à son insu non seulement les produits de la sté PILL, mais en outre les produits des marques PUNTO BLANCO et B... ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'une faute grave en limitant sa recherche aux seuls produits de la marque PILL commercialisés par M. X..., au prétexte que le courrier de rupture du contrat que lui avait adressé la sté EGATEX FRANCE le 16 mai 2008 visait la commercialisation des produits de la sté PILL sans aucune référence à la commercialisation des produits des marques PUNTO BLANCO et B... , la Cour d'appel n'a pas rempli son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-3, L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-3 du code de commerce et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information et l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de son mandant sans accord de ce dernier ; qu'en l'espèce, le contrat d'agent commercial de M. X... prévoyait en outre une obligation de fidélité spécifique selon laquelle « l'agent s'interdit pendant la durée du présent contrat toute activité directe ou indirecte se rapportant à la fabrication ou la commercialisation de produits ou articles susceptibles de concurrencer ceux commercialisés par la SA EGA TEXTIL [aux droits de laquelle vient la sté EGATEX FRANCE] » et une obligation de non-concurrence dont il était expressément stipulé que le non-respect constituerait une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat sans préavis ni indemnité ; que la Cour d'appel ayant elle-même constaté, par motifs adoptés, que les vêtements de nuit pour femme de la marque PILL commercialisés par M. X... à l'insu de la sté EGATEX FRANCE répondaient à la même appellation sémantique et à la même fonction vestimentaire et se situaient dans le même niveau de gamme que ceux de la marque EGATEX (jugement p. 4 §§ 4 et 5), ce dont il résultait que M. X... avait violé les obligations légales et contractuelles de non-concurrence et de loyauté auxquelles il était tenu envers la sté EGATEX FRANCE et avait ainsi commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat sans préavis ni indemnité, quand bien même les vêtements de la marque PILL seraient différents par leur style, leur ligne, leur coupe, leur couleur et leurs motifs de ceux des marques EGATEX et SENORETTA, ne correspondraient pas aux mêmes standards de goût et ne s'adresseraient pas aux mêmes publics ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 134-3, L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-3 du code de commerce, ensemble, l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS, AUSSI, QUE les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; qu'en outre, en l'espèce, le contrat d'agent commercial de M. X... prévoyait une obligation de fidélité aux termes de laquelle « l'agent s'interdit pendant la durée du présent contrat toute activité directe ou indirecte se rapportant à la fabrication ou la commercialisation de produits ou articles susceptibles de concurrencer ceux commercialisés par la SA EGA TEXTIL [aux droits de laquelle vient la sté EGATEX FRANCE] » ; qu'en se bornant à énoncer que les vêtements de la marque PILL ne concurrençaient pas ceux des marques EGATEX et SENORETTA compte tenu de leur différence de style, de ligne, de coupe, de couleur et de motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante p. 10 et 41), si, même sans concurrencer directement les produits de la sté EGATEX FRANCE, la commercialisation par M. X... à l'insu de celle-ci des produits de la sté PILL répondant à la même fonction vestimentaire, destinés au même genre de clientèle (les femmes) et situés dans la même gamme de prix, ne constituait pas une violation de l'obligation légale et contractuelle de loyauté à laquelle il était tenu envers sa mandante pendant l'exécution de son mandat et, partant, une faute grave justifiant la rupture de son contrat sans préavis ni indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce et de l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge est tenu de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, qu'il ressortait de l'examen comparé des catalogues que les produits proposés par les différentes marques commercialisées par M. X... ne correspondaient pas aux mêmes standards de goût et ne s'adressaient pas aux mêmes publics et partant ne pouvaient pas entrer en compétition sur le même secteur et la même part de marché (jugement p. 4 § 5), sans viser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer les préférences des consommateurs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, ENFIN, QUE l'agent commercial est soumis à un statut distinct de celui du voyageur représentant placier (VRP) multicartes ; qu'en l'espèce, pour retenir que la commercialisation par M. X... des produits de la marque PILL ne caractérisait pas un acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait qu'il était versé aux débats plusieurs contrats d'agents commerciaux de la sté PILL desquels il ressortait que ces agents représentaient en outre d'autres marques dont la marque EGATEX et qu'il ressortait de plusieurs attestations versées aux débats émanant de VRP de la sté EGATEX FRANCE que ces derniers avec l'accord de celle-ci commercialisaient aussi les produits de la marque PILL, sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir et justifiait que la situation de ces VRP multicartes était totalement différente de celle de M. X... en ce que, d'une part, il était le seul, dans sa force commerciale, à être lié par un contrat d'agent commercial et à disposer de l'exclusivité de toutes les marques qu'elle distribuait, de surcroît sur une aire géographique étendue, d'autre part, il avait commercialisé les produits de la marque PILL sans lui en demander l'autorisation ni même l'en informer et, enfin, son contrat prévoyait qu'il s'interdisait toute activité directe ou indirecte se rapportant à la fabrication ou la commercialisation de produits ou articles susceptibles de concurrencer ceux commercialisés par la sté EGATEX FRANCE et que le non-respect de son obligation de non-concurrence constituerait une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat sans préavis ni indemnité (conclusions de l'exposante p. 4, 46 et 53 et suiv.) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.