SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° N 16-19.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...]
2°/ l'Unedic, [...] , association déclarée agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L. 3253-14 du Code du travail, élisant domicile [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Maxime Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , commissaire à l'exécution du plan de société la Romainville,
3°/ à la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société La Romainville et M. Z..., ès qualités, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société La Romainville, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société La Romainville et les organes de la procédure dans le pourvoi principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 11 mai 2000 en qualité de chef d'équipe-technicien par la société La Romainville ; que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2006, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 5 juin 2007, un plan de continuation a été adopté ; que M. Z... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de production ; que l'AGS CGEA Ile-de-France Est a été appelée à l'instance ;
Sur les première, quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi provoqué de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi provoqué de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes à titre de rappel de prime de production outre congés payés afférents pour une période comprise entre le mois de juillet 2011 et le mois de janvier 2016, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'il appartient au secrétaire du comité d'entreprise et au secrétaire du CHSCT de rédiger le procès-verbal des délibérations de ces instances et l'employeur, qui ne peut se substituer au secrétaire, ne dispose d'aucun pouvoir contraignant pour exiger la rédaction d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la société Le Romainville soutenait qu'aucun procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011, au cours de laquelle le comité d'entreprise avait été informé de la dénonciation de la prime de production, n'avait été établi par le secrétaire de cette instance et que le secrétaire du CHSCT avait omis de relater, sur le procès-verbal de la réunion du 1er mars 2011, l'ensemble des échanges relatifs à la dénonciation de la prime de production ; que, dans une attestation régulièrement versée aux débats, Mme A... , secrétaire du comité d'entreprise, expliquait qu'elle n'avait pas été en mesure d'établir le procès-verbal de la réunion du 22 février 2011, mais que la dénonciation de la prime de production avait bien été évoquée lors de cette réunion ; que M. D... , secrétaire du CHSCT, attestait quant à lui qu'il avait omis de retranscrire sur le procès-verbal l'information sur la dénonciation de la prime de production ; que bien qu'elle ait constaté que la société La Romainville avait versé aux débats le document de décharge signé par les membres du comité d'entreprise et des membres du CHSCT lors de la remise de la convocation à deux réunions de ces instances organisées respectivement les 22 février 2011 et 1er mars 2011, l'ordre du jour de ces réunions ayant pour objet l'information de ces instances sur « la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production » et un compte rendu manuscrit de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011 évoquant cette dénonciation, la cour a néanmoins estimé que la preuve n'était pas apportée de l'information de ces instances, en l'absence de production du procès-verbal des réunions ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », une différence de traitement en matière de rémunération qui trouve son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée ; qu'en l'espèce la société La Romainville soutenait que si des décisions de justice avaient reconnu pour certains salariés, présents dans l'entreprise lors de la création de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production, que cette prime avait été alors intégrée dans leur contrat et devait être maintenue nonobstant la dénonciation de l'engagement unilatéral, l'effet relatif de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions de justice justifie la différence de traitement qui en résultait par rapport à M. Y... ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... était fondée réclamer le paiement d'une prime de production postérieurement à la dénonciation, en mars 2015, de l'engagement unilatéral correspondant, dès lors que la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'une prime contractuelle ou d'un engagement unilatéral ne suffit pas à justifier des différences de traitement entre eux, la cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, pris en sa deuxième branche, ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont ils ont déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir, en 2011, informé les institutions représentatives du personnel de la dénonciation de l'engagement unilatéral ;
Et attendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt que l'inégalité de traitement trouve son origine dans l'effet relatif attaché à l'autorité de la chose jugée en sorte que le moyen, pris en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire ;
Attendu que pour dire que l'AGS devra, en tant que de besoin, sa garantie au salarié dans les conditions et limites du plafond légalement prévu, l'arrêt retient que nonobstant le jugement rendu le 5 juin 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA Ile-de-France Est ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le tribunal de commerce n'avait pas décidé la liquidation judiciaire de l'employeur mais avait arrêté un plan de continuation, de sorte qu'elle ne pouvait mettre à la charge de l'AGS les créances postérieures au redressement judiciaire du 26 juillet 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi provoqué ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra, en tant que de besoin, sa garantie à M. Y... dans les conditions et limites du plafond légalement prévu, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les créances postérieures au 26 juillet 2006 ;
Condamne la société La Romainville et les organes de la procédure aux dépens du pourvoi provoqué et M. Y... aux dépens du pourvoi principal ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic
Le moyen reproche aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile de France est et d'avoir dit qu'elle devra en tant que de besoin sa garantie aux salariés, au titre de leurs créances dues pour des périodes courant de septembre 2007 à janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QUE par jugement rendu le 26 juillet 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'encontre de la SA La Romainville une procédure de redressement judiciaire et désigné M. Z... en qualité d'administrateur judiciaire et M. B... en qualité de mandataire judiciaire de la société ; que par jugement rendu le 5 juin 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville, a mis fin aux fonctions de M. Z... en qualité d'administrateur judiciaire et désigné ce dernier en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que nonobstant Ie jugement rendu le 5 juin 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville, et désigné M. Bernard Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause l'AGS CGEA Ile de France est ;
ALORS QU' à défaut de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes nées postérieurement au jugement d'ouverture; que la cour d'appel a constaté l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2006 ; qu'il était constant que les rappels de primes litigieux concernaient tous une période postérieure à cette date et que la société La Romainville avait bénéficié d'un plan de continuation ; qu'en refusant de mettre l'AGS hors de cause et en retenant sa garantie au titre de créances postérieures au 26 juillet 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.3253-8 1° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Célie, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités, et la société La Romainville
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG 15/03702) d'AVOIR condamné la société LA ROMAINVILLE à payer à Monsieur Y... les sommes de 1 097,63 € au titre des congés payés afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de la prime de production afférente à la période de septembre 2007 à juin 2011 inclus : 1. Sur la dénonciation de la prime de production par l'employeur en 1999 et 2011 : M. Y... expose que jusqu'en 1992 les salariés de la société bénéficiaient de deux primes : une prime d'ancienneté et une prime annuelle ; que le 12 février 1992 l'employeur proposait l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul de la structure de la rémunération en remplaçant ces primes par une prime de production ; que le 8 décembre 1999, l'employeur informait les salariés de la suppression de la prime de production à partir du 1er janvier 2000 qu'il cessait alors de verser ; qu'à la suite de l'action introduite par de nombreux salariés de l'entreprise, la cour d'appel de Paris par arrêt du 8 février 2011, condamnait la société LA ROMAINVILLE à verser aux salariés un rappel de prime de production considérant que cette prime avait été illégalement dénoncée ; que le 2 mars 2011, l'employeur dénonçait à nouveau l'usage de cette prime à compter du 3 juin 2011 et qu'elle a saisi le 7 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour revendiquer le paiement de sa prime depuis le 1er septembre 2001, date à laquelle elle a été engagée par la société ; que par jugement en date du 2 février 2015 le conseil de prud'hommes condamnait l'employeur à lui payer les rappels de prime de production pour la période du mois de septembre 2007 à juin 2011 ; que le 30 mars 2015 l'employeur dénonçait pour la troisième fois l'usage de cette prime ; que M. Y... soutient que la dénonciation faite par l'employeur en 1999 puis 2011 serait irrégulière comme l'a jugé la décision déférée, faute de justifier de l'information du comité d'entreprise et du CHSCT en 2011 ; que Me Z..., ès qualités, répond que la société pouvait unilatéralement dénoncer l'usage mis en place en 1992 et que la société LA ROMAINVILLE aurait respecté, tant en 1999 qu'en 2011, les conditions légales pour dénoncer l'engagement unilatéral pris en 1992 relatif à la prime de production ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, après avoir procédé à une exacte et précise analyse des pièces qui lui étaient soumises par les deux parties en tous points similaires à celles qui sont présentées à la cour, a jugé irrégulières les dénonciations de la prime de production par l'employeur en 1999 et 2011 et ce, faute d'avoir respecté le délai de prévenance en 1999, et faute de justifier de l'information du comité d'entreprise et du CHSCT en 2011 ; qu'il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA LA ROMAINVILLE à payer à M. Y... un rappel de primes de production et les congés payés afférents de septembre 2007 à juin 2011 inclus à due concurrence des sommes de 10.631,65 € et 1.063,16 € d'incidence congés payés ; Sur la demande au titre de la prime de production couvrant la période de juillet 2011 à janvier 2016 ; que M. Y... fait valoir par ailleurs que malgré la nouvelle dénonciation de la prime de production intervenue le 30 mars 2015, le principe d'égalité de traitement justifie que le règlement soit poursuivi après le 30 juin 2015. M. Y... soutient qu'en accordant à une partie des salariés un avantage contractuel depuis 1992 et en la refusant sans raison objective aux salariés recrutés après 2000, mais soumis aux mêmes conditions d'emploi, l'employeur a méconnu le principe d'égalité de traitement ; que Me Z..., ès qualités conteste toute violation au principe d'égalité de traitement ou de non discrimination en ce que ce grief reviendrait à faire cohabiter certains salariés engagés avant la dénonciation du 8 décembre 1999, qui auraient vu leur prime de production contractualisée, avec les salariés engagés ultérieurement qui seraient privés de cette prime de production par l'effet de la dénonciation. Il prétend en effet que la différence de traitement ne pouvant trouver son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, M. Y... ne pourrait revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où elle n'était ni partie ni représentée, comme celle dans laquelle, par arrêt en date du 1er février 2012 la cour de cassation a jugé pour un autre salarié de la société LA ROMAINVILLE, engagée au mois de décembre 1980, que la prime de production revêtait un caractère contractuel ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8°et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacité découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'il ressort des débats et des pièces versées que par lettre du 12 février 1992 l'employeur avait proposé aux salariés l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle et avait demandé aux salariés de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation ; qu'en procédant ainsi, en remplaçant par la prime de production deux primes antérieurs, elles-mêmes intégrées à la rémunération des salariés et ce, sous réserve de l'acceptation de ces derniers en indiquant que son silence valait acceptation, l'employeur, qui ne pouvait ignorer la nature salariale de cet avantage, l'a incorporé au contrat de travail pour tous les salariés déjà présents dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté qu'il en est différemment pour les salariés engagés postérieurement au 12 février 1992 pour lesquels la prime de production constitue un simple engagement unilatéral de l'employeur ; que le 30 mars 2015 l'employeur dénonçait pour une troisième fois mais régulièrement l'usage de cette prime ; qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'une prime contractuelle ou d'un engagement unilatéral ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé exerce les mêmes fonctions que d'autres salariés qui bénéficient de la prime de production litigieuse ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives et pertinentes à la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'à défaut pour Me Z..., ès qualités, d'en justifier au sein de la SA LA ROMAINVILLE, il convient de constater que M. Y... a été victime d'une inégalité de rémunération par rapport aux salariés de la société engagés avant 1992 et, en conséquence, de condamner la société à lui payer les sommes de 10.976,35 € à titre de rappel de prime de production, outre 1.097,63 € de congés payés afférents sur la période complémentaire de juillet 2011 à janvier 2016 inclus » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société SA LA ROMAINVILLE fait valoir qu'elle a dénoncé l'engagement unilatéral de 1992, sinon en novembre décembre 1999, du moins en mars 2011 ; que dès lors, il appartenait à la SA LA ROMAINVILLE dès les mois de novembre et décembre 1999 et au mois de mars 2011 de respecter la procédure de dénonciation d'un engagement unilatéral ; qu'en l'espèce la société SA LA ROMAINVILLE justifie de l'information préalable des salariés par des courriers individuels en novembre et décembre 1999 ; que s'agissant de l'information préalable des représentants du personnel, la société SA LA ROMAINVILLE verse aux débats la convocation en date du 26 octobre 1999 du comité d'entreprise pour le 4 novembre 1999 à 15h avec un ordre du jour comportant : les 35h, colis de Noël, fête annuelle (50 ans de LA ROMAINVILLE), situation économique, divers ; que cette dernière verse également aux débats le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel du jeudi 4 novembre 1999, signé de LA DIRECTION et non signé par LE COMITE qui prévoit que : « REMUNERATION : Tous les salariés seront payés 39h pour 35h de travail effectif. Du fait de la modulation, il n'y aura plus d'heures supplémentaires chaque mois (régularisé seulement en fin d'année s'il y a plus de 1600 heures). Nous vous rappelons que le fait de payer 39 heures pour 35 heures de travail correspond à une augmentation du taux horaire de 10% pour tout le monde. En contre partie, la prime de production qui est un usage dans l'entreprise sera supprimée au 1er janvier 2000. Chaque salarié recevra prochainement un courrier l'informant de la suppression de cet usage. Néanmoins nous souhaitons mettre en place un système d'intéressement aux résultats de l'entreprise. L'accord d'intéressement devrait être signé avec le comité d'entreprise courant an 2000. En revanche l'accord 35 heures prévoyant : - 35 heures payées 39, - la modulation, - la semaine de congés payés, - 6 jours de travail pendant 12 semaines par an sera signé avant fin décembre 1999. » ; qu'au vu de ces différents éléments, il y a lieu de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation d'information préalable des représentants du personnel ; que s'agissant de l'obligation de respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, il apparaît que les représentants du personnel ont été informés le 4 novembre 1999 et les salariés par courriers individuels adressés entre la fin du mois de novembre et la première quinzaine du mois de décembre 1999, de la suppression de la prime de production à compter du mois de janvier 2000 ; que force est de constater que le délai de prévenance, de moins de deux mois pour les représentants du personnel, de moins d'un mois pour les salariés et se déroulant sur une période comportant les congés de fêtes de fin d'année n'a pas été susceptible, du fait de sa trop importante brièveté, de permettre des négociations au sein de l'entreprise ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'engagement unilatéral relatif à la prime de production n'a pas été valablement dénoncé par la société SA LA ROMAINVILLE dont les salariés sont donc en droit de se voir verser ladite prime ; que la société SA LA ROMAINVILLE dit avoir dénoncé ledit engagement unilatéral relatif à la prime de production en mars 2011 ; qu'il convient dès lors de vérifier si la société SA LA ROMAINVILLE a respecté les trois conditions prévues en matière de dénonciation d'engagement unilatéral ; que des pièces versées aux débats, il ressort que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation d'information préalable des salariés par l'envoi de courriers individuels ; que les courriers individuels adressés aux salariés les informent de la suppression de la prime de production à une date fixée trois mois plus tard ; qu'il convient dès lors de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation de respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que s'agissant du respect de l'obligation d'information préalable des représentants du personnel, la société SA LA ROMAINVILLE verse aux débats : - une décharge contre remise en main propre de la convocation du comité d'entreprise du 22 février 2011 en date du 17 février 2011, - l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011 à savoir 1/ Information sur la renonciation de la prime de production - 2/ Validation des membres du CHSCT, – un compte rendu manuscrit du comité d'entreprise du 22 février 2011 dont le contenu est « 1 Voir e-mail de Maître Eric C..., 1 information et consultation du CE, 2 Respecter un délai de prévenance (3 mois) 3 Information individuelle ». – une convocation en date du 23 février 2011 à une réunion exceptionnelle du CHSCT le 1er mars 2011 comportant la mention « Cette réunion aura pour objet d'informer et de consulter le CHSCT sur la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production ». – un ordre du jour de la réunion du 1er mars 2011 du CHSCT : « Information et consultation sur la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production » ; qu'en l'espèce, la SA LA ROMAINVILLE n'est pas en mesure de justifier au moyen de procès-verbaux de réunions tant du comité d'entreprise que du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, que ces derniers ont été informés de la dénonciation de l'engagement unilatéral ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE n'a pas valablement dénoncé en 2011 l'engagement unilatéral relatif au versement de la prime de production et que ses salariés sont donc en droit d'en obtenir le versement ; qu'il convient donc de faire droit dans leur principe, aux demandes formées par Monsieur Maxime Y... » ;
1. ALORS QUE le salarié qui ne justifie pas, à la date de la suppression d'un engagement unilatéral, réunir les conditions de son bénéfice, ne peut contester la régularité de sa dénonciation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Y... a été embauché 11 mai 2000 par la société LA ROMAINVILLE ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur Y... était fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la dénonciation de l'engagement unilatéral portant sur la prime de production, intervenue fin 1999 et prenant effet au 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'employeur qui entend dénoncer un usage doit respecter un délai suffisant ;
2. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'il appartient au secrétaire du comité d'entreprise et au secrétaire du CHSCT de rédiger le procès-verbal des délibérations de ces instances et l'employeur, qui ne peut se substituer au secrétaire, ne dispose d'aucun pouvoir contraignant pour exiger la rédaction d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la société LA ROMAINVILLE soutenait qu'aucun procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011, au cours de laquelle le comité d'entreprise avait été informé de la dénonciation de la prime de production, n'avait été établi par le secrétaire de cette instance et que le secrétaire du CHSCT avait omis de relater, sur le procès-verbal de la réunion du 1er mars 2011, l'ensemble des échanges relatifs à la dénonciation de la prime de production ; que, dans une attestation régulièrement versée aux débats, Madame A... , secrétaire du comité d'entreprise, expliquait qu'elle n'avait pas été en mesure d'établir le procès-verbal de la réunion du 22 février 2011, mais que la dénonciation de la prime de production avait bien été évoquée lors de cette réunion ; que Monsieur D... , secrétaire du CHSCT, attestait quant à lui qu'il avait omis de retranscrire sur le procès-verbal l'information sur la dénonciation de la prime de production ; que bien qu'elle ait constaté que la société LA ROMAINVILLE avait versé aux débats le document de décharge signé par les membres du comité d'entreprise et des membres du CHSCT lors de la remise de la convocation à deux réunions de ces instances organisées respectivement les 22 février 2011 et 1er mars 2011, l'ordre du jour de ces réunions ayant pour objet l'information de ces instances sur « la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production » et un compte rendu manuscrit de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011 évoquant cette dénonciation, la cour a néanmoins estimé que la preuve n'était pas apportée de l'information de ces instances, en l'absence de production du procès-verbal des réunions ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3. ALORS QUE ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », une différence de traitement en matière de rémunération qui trouve son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la société LA ROMAINVILLE soutenait que si des décisions de justice avaient reconnu pour certains salariés, présents dans l'entreprise lors de la création de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production, que cette prime avait été alors intégrée dans leur contrat et devait être maintenue nonobstant la dénonciation de l'engagement unilatéral, l'effet relatif de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions de justice justifie la différence de traitement qui en résultait par rapport à Monsieur Y... ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur Y... était fondée réclamer le paiement d'une prime de production postérieurement à la dénonciation, en mars 2015, de l'engagement unilatéral correspondant, dès lors que la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'une prime contractuelle ou d'un engagement unilatéral ne suffit pas à justifier des différences de traitement entre eux, la cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » ;
4. ALORS QU' au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la différence de traitement qui résulte de ce que, lors de la création d'une prime nouvelle par engagement unilatéral de l'employeur, cette prime a été incorporée au contrat de travail des seuls salariés présents dans l'entreprise à cette date et non dans le contrat des salariés engagés postérieurement, est objectivement justifiée dès lors qu'elle vise à compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de la création de cette prime ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la prime de production créée par engagement unilatéral en février 1992 visait à remplacer deux primes antérieures dont bénéficiaient les salariés présents dans l'entreprise à cette date ; qu'en conséquence, la différence de traitement résultant de ce que les salariés présents en février 1992 avaient droit au maintien de cette prime qui avait été contractualisée, postérieurement à la dénonciation de l'engagement unilatéral correspondant, tandis que les salariés engagés postérieurement à 1992 ne pouvaient plus en réclamer le paiement postérieurement à la dénonciation de l'engagement unilatéral, était objectivement justifiée par le fait que cette prime compensait, pour les premiers, la perte de deux primes perçues antérieurement ; qu'en retenant néanmoins que cette différence de traitement n'était pas objectivement justifiée, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
5. ALORS, ENFIN, QUE le principe « à travail égal, salaire égal », qui doit être combiné avec la liberté d'entreprendre, n'interdit pas à l'employeur d'instaurer une nouvelle politique de rémunération de l'entreprise, en modifiant la structure de la rémunération des salariés de l'entreprise ; que, sauf à apporter à la liberté d'entreprise une atteinte disproportionnée, la mise en place d'une nouvelle structure de rémunération constitue une justification objective de la différence de traitement entre les salariés engagés avant la mise en place de cette nouvelle structure de rémunération et les salariés engagés postérieurement ; qu'en retenant que la seule circonstance que la prime de production, créée par engagement unilatéral en février 1992, ait été incorporée au contrat de travail des salariés présents à cette date et n'ait constitué qu'un engagement unilatéral pour les salariés engagés postérieurement n'était pas de nature à justifier la différence de traitement entre les premiers et les seconds après la dénonciation de cet engagement unilatéral, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre.