SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° B 16-20.213
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Meurthe-et-Moselle habitat, anciennement dénommé Office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Meurthe-et-Moselle habitat, de Me B..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meurthe-et-Moselle habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meurthe-et-Moselle habitat et condamne celle-ci à payer à Me B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Meurthe-et-Moselle habitat
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'Office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle (Meurthe-et-Moselle Habitat) n'avait pas respecté son obligation de reclassement, d'avoir requalifié le licenciement de M. Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'office à payer à M. Y... les sommes de 25.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4.918,20 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 491,82 € au titre des congés payés afférents, et d'avoir condamné l'office à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées à M. Y... du jour du licenciement dans la limite de six mois d'indemnités conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par avis du 2 avril 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte à tous postes de l'entreprise doit trouver un poste dans une autre entreprise à revoir dans 15 jours » ; que par avis du 23 avril 2012, le médecin du travail a dit que « Vu l'état de santé de Monsieur Y..., il est inapte à tous postes de l'entreprise même un poste à l'accueil » ; que par courrier daté du 23 avril 2012, le médecin du travail a informé l'employeur que : « Suite à l'entretien avec Monsieur Y... Thierry et au vu de ses différents certificats médicaux, je vous informe qu'il ne peut être devant un écran pour un travail de bureau et un poste à l'accueil est trop stressant » ; que l'employeur doit être capable d'établir qu'il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement, et prouver la réalité de ses recherches ; que par courrier daté du 18 juin 2012, le médecin du travail a informé l'employeur que « Je vous confirme qu'aucun des postes proposés n'est susceptible de convenir à M. Y... Thierry compte tenu de son état de santé. Etant donné l'absence de possibilité de reclassement au sein de la société MMH, il est donc inapte à tous les postes de l'entreprise » ; qu'en l'espèce, l'employeur justifie sa recherche par le courrier daté du 12 avril 2012 Jean-Christophe A... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] par lequel l'employeur informait la médecine du travail « que le poste d'agent d'accueil au sein de l'agence commerciale est susceptible de convenir à Monsieur Y... », le courrier daté du 3 mai 2012 par lequel l'employeur l'informait que « Nous n'entrevoyons pas quel autre poste de l'entreprise serait susceptible de vous convenir sachant que les autres emplois administratifs requièrent tous des compétences techniques spécifiques » et sollicitait le salarié afin qu'il fasse « part des connaissances et compétences que vous auriez pu acquérir et dont nous n'avons pas connaissance » et que « nous pourrions envisager de rechercher votre reclassement d'un poste disponible de gardien d'immeuble, d'ouvrier polyvalent ou d'agent de propreté mais ceux-ci ne relèvent pas de votre qualification professionnelle. Nous vous remercions également de nous indiquer si vous seriez disposé à accepter un reclassement sur un tel poste, ceci pour nous permettre d'étudier d'éventuelles possibilités », le courrier daté du 16 mai 2012 par lequel l'employeur rappelait le courrier du 3 mai 2012 et informait le salarié qu'« à moins que vous nous répondiez favorablement à nos propositions, nous n'entrevoyons pas d'autres postes susceptibles de vous convenir », le courrier daté du 25 mai 2012 par lequel l'employeur informait le salarié qu'«il lui appartient
de clairement vous positionner sur une éventuelle acceptation d'un reclassement à un poste de gardien d'immeuble, d'agent de propreté ou d'ouvrier polyvalent » et que « si vous répondiez de façon positive, nous ne manquerions pas de solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail aux fins de vous faire passer un examen destiné à vérifier votre aptitude au poste choisi, et ce préalablement à toute prise de fonction », et les avis du médecin du travail ; que l'obligation de reclassement ne signifie pas que l'employeur doit proposer au salarié le poste qu'il souhaite occuper, mais qu'il doit lui proposer un emploi approprié à ses capacités parmi les postes de travail disponibles dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'aucun élément produit ne permet d'établir l'impossibilité d'adapter des postes de travail ou d'aménager le temps de travail ; que par ailleurs, le refus du poste de reclassement par le salarié ne permet pas à l'employeur de démontrer qu'il a bien respecté son obligation de reclassement ; qu'en effet, le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur n'établit pas qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu dans le cadre du licenciement de M. Thierry Y... pour inaptitude à son poste de travail ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Thierry Y... est sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est précisé dans un courrier de l'office à destination de M. Y... en date du 3 mai 2012 qu'un reclassement pourrait être recherché sur un poste de gardien d'immeuble, un poste d'ouvrier polyvalent ou un poste d'agent de propreté ; que malgré les dires de l'employeur, le conseil n'a pas retrouvé dans le dossier la moindre proposition écrite et concrète de reclassement concernant ses trois postes ; que le fait d'envisager un reclassement, suivant courrier du 3 mai 2012, ne s'apparente pas à une proposition concrète de reclassement ; que le fait de préciser dans la lettre de licenciement « avoir tenu à envisager, dans la mesure de nos possibilités, toute solution de reclassement pouvant exister vous concernant au besoin par voie de réduction du temps de travail, aménagement ou transformation de poste » ne suffit pas, mais qu'il aurait fallu démontrer au conseil quel poste « dans les éventuelles propositions de reclassement », était concerné ; qu'en l'espèce, seul le poste qu'occupait M. Thierry Y..., avant son inaptitude, avait été aménagé ; qu'il aurait suffi de faire parvenir au salarié une proposition concrète par une fiche détaillée des postes de gardien d'immeuble, d'ouvrier polyvalent ou d'agent de propreté et de faire suivre cette demande auprès de la médecine du travail pour acceptation ou non pour pouvoir prétendre qu'effectivement l'obligation de reclassement avait bien été respectée ; qu'en l'occurrence, si l'on se réfère à la lettre de licenciement, une incohérence subsiste puisque l'employeur parle de deux éventualités de reclassement ; qu'en l'espèce, le conseil ne sait pas quelles sont ces deux propositions puisqu'à la base, il était fait référence, dans le courrier du 3 mai, à trois postes ; qu'aucune précision non plus quant à la fiche du médecin du travail en date du 18 juin 2012, qui dispose qu'aucun des postes proposés n'est susceptible de convenir à M. Thierry Y... ; que le dossier ne comporte aucun élément qui démontrerait que la recherche de reclassement appropriée aux capacités de M. Thierry Y... a bien été effectué de bonne foi ; qu'en l'espèce, il appartient à l'employeur de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement du salarié ; que le conseil a bien conscience des difficultés que l'office public de l'Habitat Meurthe-et-Moselle a dû rencontrer, dans l'éventualité du reclassement de M. Thierry Y..., au vu des problèmes de santé et des restrictions faites par la médecine du travail et de ce qui avait déjà été fait pour lui auparavant, mais qu'il lui appartenait néanmoins d'apporter la preuve par des justificatifs de propositions concrètes de reclassement et de prouver ainsi sa bonne foi ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' au titre de son obligation de reclassement, s'il est tenu de lui proposer un emploi adapté à ses capacités, au besoin en lui proposant une formation, l'employeur n'est en revanche pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans un courrier du 3 mai 2012, Meurthe-et-Moselle Habitat avait indiqué à M. Y..., inapte à occuper un poste de bureau devant un écran, que les autres emplois administratifs dont il disposait requéraient des compétences techniques spécifiques dont le salarié ne justifiait pas ; qu'en estimant que l'office avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte qu'«aucun élément produit ne permet d'établir l'impossibilité d'adapter des postes de travail ou d'aménager le temps de travail » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), sans rechercher si l'absence de compétence spécifique de M. Y..., que l'employeur n'était pas tenu de pallier, ne justifiait pas l'impossibilité de reclassement alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens ; qu'en affirmant qu'« aucun élément produit ne permet d'établir l'impossibilité d'adapter des postes de travail ou d'aménager le temps de travail » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), tout en constatant que Meurthe-et-Moselle Habitat avait proposé à M. Y... pas moins de trois possibilités de reclassement, dans des postes de gardien d'immeuble, d'agent de propreté ou d'ouvrier polyvalent (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'employeur est seulement tenu de proposer à son salarié les postes disponibles et compatibles avec sa qualification et son état de santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait considéré que les postes de bureau devant un écran et d'accueil du public étaient incompatibles avec l'état de santé de M. Y..., de même que tout autre poste de l'entreprise ; qu'en reprochant pourtant à Meurthe-et-Moselle Habitat de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au motif que « l'employeur n'établit pas qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail» (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), sans constater qu'il existait au sein de l'office des postes disponibles et compatibles avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a statué par une motivation abstraite et inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence de tout poste disponible compatible avec la qualification et l'état de santé du salarié, et donc de l'impossibilité de son reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur démontrait avoir sollicité le médecin du travail à la suite des visites de reprise ayant conduit à l'inaptitude définitive de M. Y... à son poste et avoir soumis à celui-ci des propositions afin d'assurer son reclassement dans l'entreprise dans des postes correspondant à sa qualification et son état de santé, qu'il avait purement et simplement refusées (arrêt attaqué, p. 5, in fine) ; qu'en affirmant toutefois que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, sans rechercher si l'attitude du salarié, refusant toute solution de reclassement, n'avait pas rendu ce reclassement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les propositions de reclassement ne sont soumises à aucun formalisme ; qu'en considérant le cas échéant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait (p. 6, alinéa 10), que la proposition faite à M. Y... de le reclasser aux postes de gardien d'immeuble, d'agent de propreté ou d'ouvrier polyvalent n'aurait pu être prise en compte que si l'employeur avait fait parvenir au salarié « une fiche détaillée » de ces postes et avait fait « suivre cette demande auprès de la médecine du travail pour acceptation ou non pour pouvoir prétendre qu'effectivement l'obligation de reclassement avait bien été respectée », la cour d'appel a ajouté à la loi des contraintes qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi l'article L.1226-2 du code du travail.