Résumé de la décision
Dans cette affaire, les Établissements Rochet-Schneider avaient souscrit des polices d'assurance pour leurs bâtiments industriels. Après avoir modifié la structure de leurs locaux en mettant en communication des espaces auparavant séparés, une aggravation du risque a été constatée par l'assureur. Ce dernier a alors demandé une majoration de prime, que les Établissements ont refusée, entraînant la résiliation de la police d'assurance. La Cour d'Appel a donné raison aux Établissements, mais la Cour de Cassation a annulé cette décision, arguant que la résiliation du contrat d'assurance ne pouvait être initiée que par l'assureur, conformément à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930.
Arguments pertinents
1. Application de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930 : La Cour de Cassation a souligné que cet article impose un délai après notification de la volonté de l'assureur pour la résiliation du contrat, ce qui signifie que seul l'assureur peut décider de mettre fin au contrat en cas d'omission de déclaration d'aggravation du risque. La décision de la Cour d'Appel a donc été jugée erronée car elle a permis à l'assuré de prendre l'initiative de la résiliation.
2. Réticence et aggravation du risque : La Cour a précisé que l'article 17 de la même loi ne traite pas des cas de réticence, mais que l'article 22 sanctionne toute omission non intentionnelle de déclaration par l'assuré. Cela implique que l'assuré continue à bénéficier de la garantie tant que l'assureur n'a pas exercé son droit de résiliation.
Interprétations et citations légales
- Article 17 de la loi du 13 juillet 1930 : Cet article traite des formes et conséquences de la déclaration d'une aggravation de risque, mais ne couvre pas les cas de réticence. Il est donc inapplicable dans le contexte de la résiliation par l'assuré.
- Article 22 de la loi du 13 juillet 1930 : Cet article stipule que "la résiliation est une faculté que la loi réserve au seul assureur". Il impose un délai après notification par l'assureur, ce qui signifie que l'assuré ne peut pas résilier le contrat de manière unilatérale. La Cour de Cassation a affirmé que "l'assuré, continuant à bénéficier jusque là de la garantie, ne saurait prendre l'initiative de la rupture du contrat".
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation a clarifié que la résiliation d'un contrat d'assurance en cas d'aggravation de risque est un droit réservé à l'assureur, et que l'assuré ne peut pas rompre le contrat sans que l'assureur n'ait exercé ce droit.