Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, qui avait relaxé Voegtlin d'une accusation de dégradation de la voie ferrée. Les faits remontent au 10 juillet 1956, lorsque Voegtlin, conduisant un camion avec une pelle mécanique, a heurté un pont de chemin de fer, causant des dommages. La Cour d'appel a jugé que Voegtlin n'avait commis ni acte volontaire ni faute, ce qui a conduit à sa relaxe. La Cour de cassation a cassé l'arrêt en raison de la violation des textes législatifs applicables, soulignant que l'infraction à la police des chemins de fer ne nécessite pas la preuve d'une intention délictueuse.
Arguments pertinents
1. Violation des textes législatifs : La Cour de cassation a relevé que les juges du fond avaient violé les articles pertinents du décret du 22 mars 1942 et de la loi du 20 avril 1810. Ces textes stipulent que toute infraction à la police des chemins de fer est punissable indépendamment de l'intention ou de la faute de l'auteur. La Cour a affirmé que "les infractions à la police des chemins de fer sont punissables dès que leur auteur a commis le fait réprimé par la loi, sans que le juge ait à rechercher l'intention du prévenu".
2. Fait matériel et responsabilité : La Cour a souligné que le délit est constitué par le fait matériel lui-même, et non par l'intention de nuire ou la négligence. En l'espèce, le prévenu a causé des dommages au pont, ce qui constitue une infraction à l'article 73-1° du décret précité. La décision de relaxe fondée sur l'absence de faute a été jugée erronée.
Interprétations et citations légales
1. Décret du 22 mars 1942 - Article 73 : Cet article interdit explicitement de modifier, déplacer ou dégrader les installations ferroviaires sans autorisation. La Cour a noté que "les dégâts causés à la voie ferrée ne sont imputables ni à un acte volontaire, ni à une faute d'inattention", ce qui a conduit à une mauvaise interprétation de la loi.
2. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article stipule que toute infraction aux lois et règlements sur la police des chemins de fer est punissable. La Cour a précisé que l'infraction est caractérisée par le simple fait matériel, indépendamment de la volonté de l'auteur.
3. Loi du 15 juillet 1845 - Article 21 : Ce texte renforce l'idée que les infractions à la police des chemins de fer doivent être sanctionnées, indépendamment de l'intention. La Cour a rappelé que "si toute infraction, même purement matérielle, suppose chez son auteur une volonté libre, il n'en demeure pas moins que les infractions à la police des chemins de fer sont punissables".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a mis en lumière l'importance de la responsabilité objective en matière d'infractions à la police des chemins de fer, en affirmant que la simple commission d'un acte répréhensible suffit à engager la responsabilité pénale, sans qu'il soit nécessaire de prouver une intention criminelle.