Résumé de la décision
Dans cette affaire, la dame X..., vendeuse et gérante d'un dépôt de vente de la société "Au Lait intégral", a demandé une compensation pour un déficit de caisse. Le tribunal a initialement rejeté sa demande, arguant que cette compensation réduirait son salaire à un niveau inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Les juges du fond ont constaté que la dame X... n'était pas seule responsable de la gestion financière et que son salaire ne pouvait être réduit en raison de risques normaux d'exploitation. La Cour de cassation a finalement cassé le jugement, en considérant que le règlement intérieur de la société était nul dans la mesure où il prévoyait un salaire inférieur au SMIG, mais a critiqué le jugement pour ne pas avoir limité sa décision à cette seule question.
Arguments pertinents
1. Sur la rémunération et le SMIG : La cour a souligné que, selon l'article 21 de la loi du 11 février 1950, aucun salarié ne peut être rémunéré en dessous du SMIG. Ainsi, "en contrepartie du travail fourni à son employeur par la dame X..., il devait entrer dans son patrimoine une somme au moins égale au montant du salaire minimum interprofessionnel garanti".
2. Sur la responsabilité et la gestion : Les juges ont noté que la dame X... n'était pas la seule à posséder les clés du magasin et que sa malhonnêteté n'était pas alléguée. Cela a été déterminant pour conclure que la société ne pouvait pas imputer des risques normaux d'exploitation sur son salaire.
3. Sur la nullité du règlement intérieur : Le tribunal a constaté que le règlement intérieur était nul en raison de son incompatibilité avec le SMIG, mais a également noté que le jugement ne devait pas débouter la société de sa demande reconventionnelle pour d'autres montants.
Interprétations et citations légales
1. Code du travail - Article 31 : Cet article précise que le salaire minimum interprofessionnel garanti doit être respecté. La décision de la cour repose sur le fait que la rémunération de la dame X... ne pouvait être inférieure à ce montant, indépendamment des circonstances de gestion.
2. Loi du 11 février 1950 - Article 21 : Cet article stipule que les employeurs et les syndicats peuvent convenir de salaires, mais cela ne doit pas aboutir à une rémunération inférieure au SMIG. La cour a utilisé cette disposition pour justifier que la dame X... devait recevoir un salaire au moins égal au SMIG.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article a été invoqué pour discuter de la nullité du règlement intérieur. La cour a souligné que le règlement était nul dans la mesure où il entraînait un salaire inférieur au SMIG, mais que pour le surplus, il faisait la loi des parties.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a mis en lumière l'importance du respect du SMIG et a clarifié les limites de la responsabilité d'un salarié dans la gestion financière d'une entreprise, tout en critiquant le jugement pour ne pas avoir correctement limité ses effets à la question de la rémunération conforme au SMIG.