Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Georges) et la société Val ont formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 décembre 1961, qui avait condamné X... à une amende de 2000 nouveaux francs pour avoir perçu des frais avant la conclusion d'une vente immobilière, en violation de la législation sur les agences de transactions immobilières. La Cour d'appel a également déclaré la société Val civilement responsable de X.... Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, qui a confirmé la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Modification des faits : Le premier moyen de cassation soutenait que la Cour d'appel avait modifié les faits en condamnant X... pour perception d'un dépôt alors qu'il était initialement poursuivi pour des frais de recherches et d'intermédiation. La Cour de cassation a rejeté cet argument en affirmant que les juges du fond avaient le droit de requalifier les faits, tant qu'ils ne sortaient pas du cadre de la prévention. Elle a précisé que « les juges correctionnels ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée à la prévention » et ont le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés.
2. Caractérisation de l'infraction : Concernant le second moyen, la Cour a affirmé que la somme perçue par X... était bien un dépôt à valoir sur le prix d'achat d'un bien incluant un logement à usage principal d'habitation. La Cour a souligné que « le pavillon d'habitation est bien un logement à usage principal d'habitation », ce qui justifiait l'application de l'article 1er, alinéa 1, de l'ordonnance du 16 décembre 1958.
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance du 16 décembre 1958 : Cette ordonnance interdit aux personnes ou agences se livrant aux opérations de vente ou d'achat d'appartements ou de logements à usage principal d'habitation de percevoir ou d'accepter des dépôts. La Cour a interprété que même si une partie de l'immeuble vendu n'était pas un logement d'habitation, cela n'affectait pas la qualification de l'infraction, tant qu'une autre partie était un logement à usage principal d'habitation.
- Ordonnance du 16 décembre 1958 - Article 1er, alinéa 1 : « Il est interdit à toute personne ou agence se livrant aux opérations de vente ou d'achat d'appartements ou de logements à usage principal d'habitation de percevoir ou d'accepter des dépôts à l'occasion des opérations faites par elle. »
2. Code de procédure pénale : Les articles 388 et 593 du Code de procédure pénale stipulent les règles de compétence et de motivation des jugements. La Cour a affirmé que ces règles n'avaient pas été violées, car les juges avaient correctement caractérisé les faits en fonction des éléments présentés.
- Code de procédure pénale - Article 593 : « Les juges correctionnels ne peuvent prendre pour base de leur condamnation un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis. »
En conclusion, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel en considérant que les juges avaient agi dans le cadre de leurs compétences et avaient correctement appliqué la loi à la situation présentée.