Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Thomas) a été condamné par la Cour d'appel de Grenoble le 28 septembre 1962 pour exploitation illégale d'un débit de boissons, à une amende de 500 francs et à la fermeture définitive de son établissement. X... a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour aurait dû appliquer des circonstances atténuantes à la peine accessoire de fermeture. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Refus d'application des circonstances atténuantes : La Cour de cassation a jugé que les juges du fond avaient raison de ne pas étendre le bénéfice des circonstances atténuantes à la mesure de fermeture de l'établissement. En effet, la fermeture définitive est considérée comme une mesure de sûreté et de police, qui doit être obligatoirement prononcée dans ce type de délit.
2. Nature de la fermeture : La Cour a précisé que la fermeture d'un débit de boissons en situation illégale est régie par des dispositions spécifiques qui ne permettent pas d'appliquer les circonstances atténuantes. Cela est en accord avec l'article 57, alinéa 3 du décret du 8 février 1955, qui stipule que cette mesure doit être prononcée.
Interprétations et citations légales
1. Code des débits de boissons - Article 57 : Cet article précise que la fermeture d'un débit de boissons en infraction est une mesure obligatoire. La Cour a interprété cet article comme imposant une obligation légale, excluant ainsi la possibilité d'appliquer des circonstances atténuantes à cette mesure.
2. Code pénal - Article 463 : Cet article traite des circonstances atténuantes en matière pénale. La Cour a souligné que la fermeture définitive, en tant que mesure de police, ne relève pas des prévisions de cet article, ce qui justifie le refus d'application des circonstances atténuantes dans ce cas.
3. Décret du 8 février 1955 - Article 55 et 56 : Ces articles stipulent les incapacités liées à l'exploitation d'un débit de boissons pour les personnes condamnées. La Cour a noté que X... avait été condamné pour recel et n'avait pas bénéficié de mesures de réhabilitation, ce qui le rendait inéligible à l'exploitation d'un débit de boissons.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des lois et règlements régissant l'exploitation des débits de boissons, affirmant que la sécurité publique prime sur l'application des circonstances atténuantes dans ce contexte.