Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... a été condamné par la Cour d'appel de Paris le 2 mai 1962 à une amende de 2000 NF et à 142 amendes de 10 NF pour infractions à la législation sur les ventes à crédit. Les infractions concernent le non-respect des règles relatives à la perception d'un acompte minimum de 25 % sur 142 ventes à crédit. X... a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la règle du non-cumul des peines devait s'appliquer, ce qui aurait dû limiter sa condamnation à une seule amende.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d'appel et statuant que les infractions en question étaient de nature contraventionnelle, ce qui justifiait le cumul des amendes.
Arguments pertinents
1. Nature des infractions : La Cour a souligné que les infractions commises par X... étaient de nature contraventionnelle, ce qui signifie que le principe de non-cumul des peines ne s'applique pas. La décision précise : « S'agissant de contraventions, le principe de non-cumul des peines ne saurait leur être applicable. »
2. Caractère délictuel vs contraventionnel : La Cour a fait une distinction claire entre les infractions assimilées à la pratique des prix illicites, qui sont délictueuses, et celles relevant des décrets spécifiques, qui sont contraventionnelles. Elle a affirmé que « seule, en effet, l'infraction à l'article 37-5° de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, complète par le décret du 20 mai 1955, est assimilée à la pratique des prix illicites et revêt un caractère délictuel. »
3. Justification des amendes : La Cour a justifié la condamnation à 142 amendes en indiquant que chaque infraction concernait des opérations distinctes portant sur des marchandises différentes et impliquant des acheteurs différents, ce qui légitimait le cumul des sanctions.
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 - Article 37-5° : Cet article traite des infractions relatives aux prix et stipule que certaines violations peuvent être considérées comme délictueuses. La Cour a interprété cet article comme établissant une distinction entre les infractions délictueuses et contraventionnelles.
2. Décret du 4 août 1956 : Ce décret précise les conditions de vente à crédit, et la Cour a affirmé que les infractions à ce décret sont de nature contraventionnelle, ce qui a permis de justifier la multiplication des amendes.
3. Code pénal - Article R 26, 15° : Cet article sanctionne les contraventions en matière de ventes à crédit. La Cour a utilisé cet article pour soutenir que les infractions commises par X... étaient bien des contraventions, ce qui exclut l'application du principe de non-cumul des peines.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi applicables, établissant une distinction claire entre les infractions délictueuses et contraventionnelles, et justifiant le cumul des amendes en raison de la nature distincte des infractions commises.