Résumé de la décision
Dans cette affaire, Claire X..., épouse Y..., a été condamnée par la Cour d'appel de Douai à une amende de 100 francs pour publicité illicite en faveur d'une boisson du 5e groupe, à savoir l'apéritif Ricard. La condamnation repose sur l'affichage d'une plaque indiquant "RICARD EN VENTE ICI" sur la façade de son établissement. La prévenue a soutenu que cette inscription ne constituait pas une publicité interdite, car elle pouvait également désigner d'autres produits de la maison Ricard. Toutefois, la Cour a confirmé la condamnation, considérant que l'inscription faisait clairement référence à l'apéritif Ricard, qui est soumis aux restrictions de publicité prévues par la loi.
Arguments pertinents
1. Publicité illicite : La Cour a considéré que l'inscription "RICARD EN VENTE ICI" constituait une offre au public de l'apéritif Ricard, qui fait partie des boissons alcooliques du 5e groupe. Cela contrevient aux dispositions de l'article L 17 du Code des débits de boissons, qui prohibe la publicité pour ces produits.
2. Absence de précision : La décision souligne que l'inscription ne comportait aucune précision qui aurait pu en restreindre la signification, ce qui renforce l'idée qu'elle visait à promouvoir spécifiquement l'apéritif Ricard.
3. Application des dispositions légales : La Cour a légitimement appliqué les dispositions de l'article L 17 et L 21 du Code des débits de boissons, qui interdisent la publicité pour les boissons alcooliques. L'arrêt est donc fondé sur une interprétation correcte des textes en vigueur.
Interprétations et citations légales
1. Code des débits de boissons - Article L 17 : Cet article interdit explicitement la publicité pour les boissons alcooliques du 5e groupe. La Cour a interprété cet article comme s'appliquant à toute forme de publicité qui pourrait promouvoir ces boissons, y compris des inscriptions comme celle de la prévenue.
2. Code des débits de boissons - Article L 21 : Cet article sanctionne les violations des dispositions relatives à la publicité. La Cour a affirmé que l'inscription "RICARD EN VENTE ICI" était suffisamment explicite pour constituer une contravention à cette interdiction.
3. Raisonnement de la Cour : La Cour a noté que, même si la prévenue a soutenu que l'inscription pouvait désigner d'autres produits, l'absence de précision dans l'affichage a conduit à une interprétation qui favorise la promotion de l'apéritif Ricard. La décision souligne l'importance de la clarté dans la communication publique, surtout en matière de produits réglementés.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Douai a été confirmée par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi de la prévenue, considérant que les juges du fond avaient correctement appliqué la loi en matière de publicité pour les boissons alcooliques.