Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X..., condamné par le tribunal de police de Saint-Quentin à une amende de 10 NF pour avoir enfreint un arrêté municipal. X... contestait la légalité de sa condamnation, arguant qu'il n'avait pas été informé de la possibilité de verser une amende de composition et que le retrait de ses autorisations de vente était entaché de nullité. La Cour a confirmé la décision du tribunal, considérant que le retrait des autorisations était légal et que X... n'avait pas soulevé l'irrégularité de la citation devant le tribunal de police.
Arguments pertinents
1. Sur la nullité de la citation : La Cour a souligné que, selon l'article 524 du Code de procédure pénale, il appartient au prévenu de relever l'irrégularité de la citation devant le tribunal de police. En ne le faisant pas, X... ne peut pas invoquer cette nullité pour la première fois devant la Cour de cassation. La Cour a affirmé : « le demandeur ne peut proposer, pour la première fois devant la Cour de cassation, la nullité de la citation ».
2. Sur la légalité du retrait d'autorisation : Concernant le retrait des autorisations de vente, la Cour a constaté que celui-ci avait été effectué pour assurer le bon ordre et la sécurité publique, conformément aux articles 96 et 97 du Code de l'administration communale. Elle a noté que le retrait avait été précédé de plusieurs avertissements, ce qui justifiait la décision du maire : « le retrait des autorisations de X... avait bien un tel objet, et qu'il n'a d'ailleurs été prononcé qu'après plusieurs avertissements ».
Interprétations et citations légales
1. Article 524 du Code de procédure pénale : Cet article impose au juge de police d'informer le contrevenant de la possibilité de verser une amende de composition. La Cour a précisé que le tribunal de police doit se déclarer irrégulièrement saisi si cette information n'a pas été donnée, mais que le prévenu doit soulever cette irrégularité devant le tribunal.
2. Articles 96 et 97 du Code de l'administration communale : Ces articles régissent les conditions sous lesquelles le maire peut retirer une autorisation. La Cour a interprété ces dispositions comme permettant au maire d'agir pour maintenir l'ordre public, en soulignant que le retrait d'autorisation doit être justifié par des raisons de sécurité et de salubrité publique.
3. Arrêté municipal du 22 décembre 1931 et du 27 avril 1954 : Ces arrêtés stipulent que l'occupation des emplacements sur les marchés doit être assortie d'une autorisation préalable. La Cour a confirmé que le retrait de l'autorisation de X... était justifié par ses actes d'indiscipline, ce qui était en conformité avec les règlements en vigueur.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des procédures et des règlements municipaux, affirmant la légalité des actions du maire et la nécessité pour le prévenu de soulever les irrégularités en temps utile.