Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Caisse primaire de sécurité sociale de Douai contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 14 novembre 1962. Cet arrêt avait statué sur les intérêts civils consécutifs à un accident dont a été victime une personne désignée par X. La Cour d'appel avait partiellement rejeté la demande de remboursement des prestations journalières versées par la caisse, en fixant la date de consolidation des blessures au 15 décembre 1960, date à partir de laquelle le tiers responsable ne devait plus rembourser les prestations.
Arguments pertinents
1. Sur la date de consolidation : La Cour a confirmé que la date de consolidation des blessures, fixée par les experts, est déterminante pour le remboursement des prestations. Elle a statué que le tiers responsable ne peut être tenu de rembourser les prestations versées après cette date. La Cour a ainsi affirmé que "le tiers responsable qui n'est tenu que de la réparation du préjudice qui est la suite directe et nécessaire de sa faute, ne peut se voir réclamer par la caisse de sécurité sociale que le remboursement des prestations versées par elle jusqu'à la date judiciairement fixée pour la consolidation de la blessure."
2. Sur le caractère indemnitaire des prestations : La décision souligne que, bien que l'évaluation des dépenses des caisses ne s'impose pas au juge pour le calcul de l'indemnité due par le tiers à la victime, cela ne prive pas les caisses de leur droit au remboursement des dépenses engagées. La Cour a précisé que les caisses sont fondées à obtenir le remboursement de toutes leurs dépenses, dans la mesure où cela est permis par le montant de l'indemnité de droit commun.
Interprétations et citations légales
1. Code de la sécurité sociale - Article 397 : Cet article traite des droits de la caisse de sécurité sociale à obtenir le remboursement des prestations versées en cas de préjudice causé par un tiers. La Cour a interprété cet article en lien avec la notion de consolidation des blessures, établissant que le remboursement ne peut excéder la période jusqu'à la date de consolidation.
2. Code de la sécurité sociale - Article 470 : Cet article précise les modalités de remboursement des prestations. La Cour a appliqué cet article pour affirmer que le remboursement doit être proportionnel aux prestations versées jusqu'à la date de consolidation, renforçant ainsi l'idée que le tiers responsable ne doit pas rembourser au-delà de cette date.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article aborde la responsabilité civile et les obligations de réparation. La Cour a fait référence à cet article pour justifier que la responsabilité du tiers est limitée à la réparation du préjudice direct causé par sa faute, ce qui inclut les prestations versées jusqu'à la date de consolidation.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation illustre la nécessité de respecter les limites de la responsabilité du tiers en matière de remboursement des prestations de sécurité sociale, tout en confirmant le droit des caisses à obtenir le remboursement des dépenses engagées jusqu'à la date de consolidation des blessures.