Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (ABBES) a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes, daté du 4 décembre 1962, qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement pour attentat à la pudeur. Le pourvoi était fondé sur un moyen unique de cassation, alléguant la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale, en raison de l'absence de précision quant à l'empêchement du président de la Cour d'assises pour justifier la désignation d'un juge pour procéder à l'interrogatoire de l'accusé. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la procédure était régulière et que la peine avait été légalement appliquée.
Arguments pertinents
1. Délégation du président : La Cour a constaté que M. Sabatier, juge au Tribunal de grande instance, avait été désigné par ordonnance du président de la Cour d'assises pour procéder à l'interrogatoire, ce qui respecte les prescriptions de l'article 272 du Code de procédure pénale. La décision indique : « M. Sabatier a été désigné à ces fins par ordonnance en date du 29 octobre 1962 de M. André Borricand, conseiller à la Cour d'appel d'Aix, président de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes. »
2. Composition de la Cour : Il a été établi que M. Sabatier faisait partie des assesseurs de la Cour, ce qui renforce la légitimité de son intervention. La Cour a noté que « M. Sabatier était l'un des assesseurs composant la Cour », ce qui signifie que la procédure a été conduite par un membre légitime de la Cour.
3. Respect des formes : La Cour a affirmé que les formes prescrites par l'article 272 avaient été respectées lors de l'interrogatoire, ce qui a permis de conclure à la régularité de la procédure.
Interprétations et citations légales
L'article 272 du Code de procédure pénale stipule que le président de la Cour d'assises peut déléguer un de ses assesseurs pour procéder à l'interrogatoire de l'accusé en cas d'empêchement. Dans cette décision, la Cour de cassation a interprété cet article comme permettant la désignation d'un juge assesseur pour l'interrogatoire, tant que les conditions de désignation sont respectées.
La citation clé de l'arrêt est la suivante : « Il résulte d'autre part de l'arrêt attaqué que M. Sabatier était l'un des assesseurs composant la Cour ; dès lors, ont été respectées les prescriptions de l'article 272 du Code de procédure pénale, aux termes duquel le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à l'interrogatoire. »
Cette interprétation souligne l'importance de la composition de la Cour et le respect des procédures établies, ce qui est fondamental pour garantir les droits de l'accusé tout en assurant la légalité des actes judiciaires.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé la régularité de la procédure et la légalité de la peine infligée, rejetant ainsi le pourvoi de l'accusé.