Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de trois demandeurs, X... (Michel), Y... (Gérard) et Z... (Heinz, alias A... Harry), contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon daté du 27 novembre 1962. Cet arrêt avait rejeté leur demande d'amnistie relative à des infractions commises en Algérie, consistant en la fourniture d'armes et de munitions à des bandes armées. La Cour a jugé que les demandeurs, tous citoyens français et ayant été en Algérie pour accomplir leurs obligations militaires, ne pouvaient pas bénéficier des dispositions du décret n° 62-327 du 22 mars 1962, qui portait amnistie pour les infractions liées à l'insurrection algérienne.
Arguments pertinents
1. Non-conformité du mémoire de Z... Heinz : La Cour a constaté que le mémoire de Z... n'était pas rédigé sur timbre, ce qui contrevenait à l'article 590 du Code de procédure pénale. Par conséquent, la Cour de cassation n'était pas saisie des moyens contenus dans ce mémoire.
2. Inapplicabilité de l'amnistie pour X... et Y... : La Cour a rejeté le moyen unique de cassation des deux autres demandeurs, qui soutenaient que le décret d'amnistie s'appliquait à leurs infractions. La Cour a affirmé que le décret n° 62-327 du 22 mars 1962 visait spécifiquement les infractions commises en vue de permettre l'autodétermination des populations algériennes, et que cette amnistie ne s'appliquait qu'aux personnes dont le destin politique devait être engagé par cette consultation, ce qui n'était pas le cas des demandeurs.
> "Les mesures d'amnistie qu'il édicte ne sont applicables qu'aux infractions commises en Algérie et par des personnes dont le destin politique devait être engagé par la consultation électorale d'autodétermination."
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 62-327 du 22 mars 1962 : La Cour a interprété ce décret comme ayant pour but de permettre la mise en œuvre de l'autodétermination des populations algériennes, comme précisé dans son article 1er. La Cour a souligné que ce texte ne s'appliquait qu'aux infractions commises par des personnes dont le destin politique devait être engagé par la consultation électorale.
> "En vue de permettre la mise en œuvre de l'autodétermination des populations algériennes prévue par la loi du 14 janvier 1961."
2. Article 5 de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 : Ce texte a été cité pour justifier que le gouvernement avait les pleins pouvoirs en Algérie, notamment pour rétablir l'ordre. La Cour a ainsi déduit que les mesures d’amnistie étaient limitées aux infractions commises dans ce contexte.
> "Le décret a été pris en application de l'article 5 de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 accordant au gouvernement les pleins pouvoirs en Algérie."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes législatifs et des circonstances entourant les infractions commises par les demandeurs, affirmant que les conditions d'application de l'amnistie n'étaient pas remplies dans leur cas.