Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois de X... (Roger) et Y... (Jean-Alfred) contre un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 26 octobre 1962, qui les avait condamnés à une amende de 200 francs chacun pour chasse en automobile et avait ordonné la confiscation de leur véhicule. Les pourvois ont été examinés en raison de leur connexité et ont été jugés non fondés.
Arguments pertinents
1. Sur la validité du procès-verbal : Les demandeurs ont contesté la condamnation en arguant que le procès-verbal, établi par un garde de la Fédération Départementale des Chasseurs, n'était pas affirmé, ce qui aurait dû le rendre invalide. La Cour d'Appel a cependant jugé que le garde était commissionné par l'administration des Eaux et Forêts en tant qu'agent technique, ce qui le dispensait de l'affirmation du procès-verbal. La Cour de Cassation a confirmé cette interprétation, en affirmant que "la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision" en se fondant sur l'article 387, alinéa 2, du Code rural.
2. Sur les erreurs matérielles et les invraisemblances : Les demandeurs ont également soutenu que le garde avait commis des erreurs matérielles dans son témoignage, notamment concernant la distance à laquelle il se trouvait des prévenus. La Cour a estimé que les conclusions d'appel ne faisaient que reprendre celles déjà examinées par les premiers juges, et que l'arrêt attaqué avait suffisamment répondu à ces contestations. La Cour de Cassation a souligné que "la Cour d'Appel n'a fait qu'user d'un pouvoir d'appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation".
3. Sur la recevabilité du mémoire additionnel : Un troisième moyen de cassation a été déclaré irrecevable car le mémoire additionnel avait été produit après l'expiration du délai imparti. La Cour a donc rejeté ce moyen sans l'examiner sur le fond.
Interprétations et citations légales
1. Article 387 du Code rural : Cet article stipule que "les gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs commissionnés en qualité d'agents techniques des Eaux et Forêts chargés spécialement de la police de la chasse sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés". Cette disposition a été interprétée par la Cour comme s'appliquant aux gardes de la Fédération Départementale des Chasseurs, justifiant ainsi la validité du procès-verbal.
2. Article 385 du Code rural : Cet article précise que "les procès-verbaux de cette nature font foi jusqu'à preuve du contraire". La Cour a rappelé que cette présomption de véracité des procès-verbaux est un principe fondamental qui renforce la légitimité des actes des gardes assermentés.
3. Loi du 20 avril 1810 : Bien que moins directement citée dans les motifs de la décision, cette loi est mentionnée dans le cadre des dispositions relatives aux infractions de chasse, soulignant le cadre légal dans lequel les gardes agissent.
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi applicables, confirmant la légalité des actes des gardes assermentés et la validité des procédures engagées contre les prévenus.