Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Gérard X..., condamné par la Cour d'assises des Basses-Pyrénées à vingt ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire. Le pourvoi était fondé sur plusieurs moyens de cassation, notamment des vices de forme concernant la formation du jury, la reconnaissance d'une amnistie liée à des événements en Algérie, et la légalité de la condamnation pour des faits commis en Algérie. La Cour a jugé que les procédures avaient été respectées et que les moyens soulevés n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Formation du jury : Le premier moyen de cassation contestait la formation du jury, arguant que le tirage au sort avait eu lieu avant l'ouverture de l'audience publique et que l'accusé n'avait pas été interrogé sur son identité avant cette formation. La Cour a répondu que, bien que le procès-verbal ait des mentions ambiguës, il était établi que le tirage au sort avait eu lieu dans le lieu ordinaire des audiences, après que l'huissier ait ouvert les portes au public. De plus, le président avait bien interrogé l'accusé sur son identité avant le tirage au sort, respectant ainsi les prescriptions des articles 293 et 294 du Code de procédure pénale.
2. Amnistie : Le deuxième et quatrième moyens de cassation portaient sur le refus de la Cour d'assises de reconnaître le caractère d'un traité international à la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, qui stipulait une amnistie. La Cour a précisé que cette déclaration ne contenait pas de mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour appliquer l'amnistie, et que les crimes pour lesquels l'accusé avait été condamné avaient été commis dans un lieu qui, à la date des faits, n'était pas en dehors du territoire de la République. Ainsi, l'article 692 du Code de procédure pénale ne s'appliquait pas.
3. Contrôle de l'amnistie : Le troisième moyen soutenait que la condamnation pour homicide et tentative d'homicide n'avait pas permis à la Cour de cassation de vérifier si les faits étaient couverts par l'amnistie. La Cour a noté que l'accusé n'avait pas soulevé cette question devant la Cour d'assises, ce qui a conduit à l'irrecevabilité du moyen devant la Cour de cassation.
Interprétations et citations légales
- Code de procédure pénale - Article 293 et 294 : Ces articles stipulent que le jury doit être formé en audience publique et que l'accusé doit être interrogé sur son identité avant cette formation. La Cour a constaté que ces articles avaient été respectés, ce qui a conduit à écarter le premier moyen de cassation.
- Déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 : La Cour a interprété que cette déclaration, bien qu'évoquant une amnistie, n'avait pas le caractère d'un acte international conventionnel et ne pouvait être appliquée sans mesures législatives. Cela a été fondamental pour le rejet des moyens relatifs à l'amnistie.
- Code de procédure pénale - Article 692 : Cet article stipule que les infractions commises en un lieu qui n'est pas, ou n'est plus, sur le territoire français ne peuvent être poursuivies que si elles sont encore susceptibles de donner lieu à condamnation au lieu où elles ont été commises. La Cour a jugé que cet article n'était pas applicable dans le cas présent, car les crimes avaient été commis avant l'indépendance de l'Algérie.
En conclusion, la Cour de cassation a confirmé la légalité de la procédure suivie et la validité de la condamnation, écartant les moyens de cassation soulevés par l'accusé.