Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Claude X... et déclaré irrecevable celui de la société "Messageries du Livre" contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 janvier 1963. Cet arrêt avait condamné Claude X... pour outrages aux bonnes mœurs, en raison de la détention d'ouvrages licencieux destinés à être revendus, ce qui constituait une infraction au Code pénal. La Cour a confirmé que Claude X... avait bien agi en vue de faire commerce de ces ouvrages, et que la société n'était pas en cause en première instance, rendant son appel irrecevable.
Arguments pertinents
1. Détention d'ouvrages licencieux : La Cour d'appel a établi que Claude X..., en tant que gérant de la société "Messageries du Livre", avait acheté des ouvrages contraires aux bonnes mœurs, ce qui constitue une infraction selon l'article 283 du Code pénal. La Cour a précisé que ces ouvrages étaient destinés à être revendus, ce qui implique une intention coupable.
> "La Cour d'appel a décidé à bon droit que le prévenu, qui a acheté les ouvrages incriminés au nom de la société et les a entreposés dans des locaux avant de les expédier aux clients, a bien détenu ces ouvrages en vue d'en faire commerce."
2. Intention coupable : La décision souligne que la simple détention d'ouvrages licencieux, dans le cadre d'une activité commerciale, suffit à établir l'intention coupable, sans qu'il soit nécessaire de prouver la mauvaise foi de Claude X...
> "De tels faits, qui impliquent l'intention coupable, réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction prévue par le paragraphe 2 de l'article 283 du Code pénal."
3. Irrecevabilité du pourvoi de la société : La Cour a également noté que la société "Messageries du Livre" n'était pas partie en première instance, rendant son appel irrecevable.
> "La société 'Messageries du Livre' n'était pas en cause en première instance et que son appel est irrecevable."
Interprétations et citations légales
1. Article 283 du Code pénal : Cet article traite des infractions relatives à la détention d'ouvrages de caractère pornographique. Le paragraphe 2 sanctionne ceux qui détiennent de tels ouvrages en vue d'en faire commerce, sans exiger la preuve de la connaissance de la nature licencieuse des ouvrages.
> Code pénal - Article 283 : "Sont punis d'une amende ceux qui, en vue d'en faire commerce, détiennent des ouvrages de caractère pornographique."
2. Connaissance de cause : Le moyen de défense de Claude X... reposait sur l'argument qu'il ne pouvait être poursuivi qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 283, qui exige une action "sciemment" pour les importateurs et exportateurs. La Cour a rejeté cet argument en établissant que la nature de l'activité de Claude X... impliquait déjà une intention coupable.
> "Le prévenu ne pouvait être poursuivi qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 283 du Code pénal relatif aux importateurs, exportateurs et transporteurs d'ouvrages interdits qui exige que le prévenu ait agi 'sciemment'."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des dispositions du Code pénal concernant la détention d'ouvrages licencieux et la responsabilité des acteurs dans une chaîne commerciale.