Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de plusieurs demandeurs, condamnés par la Cour d'appel de Paris pour avoir participé à la gestion de sociétés françaises qui, selon les juges du fond, dissimulaient en réalité des bureaux parisiens d'associations étrangères non autorisées. Les demandeurs ont été poursuivis pour infraction à l'article 32 de la loi du 1er juillet 1901, qui sanctionne la gestion d'associations étrangères sans autorisation. La Cour a confirmé que les décisions des juges du fond étaient légales et justifiées, en soulignant que les sociétés en question ne constituaient pas des organisations de travailleurs au sens de la loi.
Arguments pertinents
1. Séparation des autorités administratives et judiciaires : Le premier moyen de cassation invoquait une violation du principe de séparation des autorités, arguant que la Cour d'appel ne pouvait pas se prononcer sur la légalité des arrêtés administratifs interdisant le fonctionnement des associations. La Cour a répondu que les juges du fond avaient le droit d'examiner les faits et de déterminer si les sociétés en question étaient des paravents pour des associations étrangères interdites.
> "L'arrêt attaqué, saisi de poursuites fondées sur la reconstitution d'associations étrangères non autorisées, s'est prononcé sur la légalité des arrêtés individuels interdisant le fonctionnement en France."
2. Application de l'article 32 de la loi du 1er juillet 1901 : Le second moyen contestait l'application de l'article 32, arguant que la loi ne pouvait pas être étendue à la création d'une société commerciale et que les faits relevés ne concernaient pas des infractions à la loi de 1901. La Cour a statué que les sociétés en question étaient en réalité des établissements d'associations étrangères, et que leur fonctionnement était soumis aux prescriptions de la loi de 1901.
> "Les deux sociétés dont il s'agit [...] ne font en réalité que dissimuler les 'bureaux parisiens' de deux associations étrangères."
Interprétations et citations légales
1. Article 32 de la loi du 1er juillet 1901 : Cet article stipule que "ceux qui, à un titre quelconque, assurent ou continuent à assurer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisation" sont passibles de sanctions. La Cour a interprété cet article comme s'appliquant aux sociétés qui, bien que se présentant comme commerciales, agissaient en réalité comme des extensions d'associations étrangères interdites.
2. Convention internationale n° 87 : Bien que la décision ait mentionné la convention concernant la liberté syndicale, la Cour a précisé que les sociétés en question ne constituaient pas des organisations de travailleurs au sens de cette convention, mais plutôt des établissements d'associations étrangères. Cela a permis à la Cour de conclure que les dispositions de la convention ne s'opposaient pas à l'application de la loi de 1901.
> "Il résulte de ses constatations mêmes qu'en l'espèce la SFEPSI et le BEIE ne constituent nullement des 'organisations de travailleurs', mais de simples établissements, en France, d'associations étrangères."
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des lois régissant le fonctionnement des associations et des relations entre les autorités administratives et judiciaires, tout en affirmant la légitimité des poursuites engagées contre les demandeurs.