Résumé de la décision
La décision concerne l'opposition formée par la dame X... contre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 décembre 1962, qui avait rejeté sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime devant un autre juge d'instruction que celui de Perpignan, dans le cadre d'une procédure pour faux. La Cour a déclaré l'opposition non recevable, en raison du statut de la dame X... en tant que partie civile ayant déjà formulé la demande de renvoi, et parce qu'aucun fait nouveau n'avait été articulé depuis l'arrêt de rejet.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'opposition : La Cour a souligné que l'opposition contre un arrêt prononçant en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être formée que par les parties qui n'ont pas été mises en demeure de produire leurs moyens et qui sont restées étrangères à l'instance devant la Cour de cassation. En d'autres termes, seules les parties qui n'ont pas participé à la procédure peuvent faire opposition.
2. Statut de la dame X... : La dame X..., en tant que partie civile, avait déjà formulé la demande de renvoi. Par conséquent, elle ne pouvait pas se prévaloir de la voie de l'opposition, car elle était impliquée dans l'instance.
3. Absence de faits nouveaux : La Cour a également noté que la demanderesse n'articulait aucun fait survenu depuis l'arrêt de rejet du 6 décembre 1962, ce qui aurait pu justifier une opposition considérée comme une demande nouvelle.
Interprétations et citations légales
L'analyse de la décision repose sur les articles du Code de procédure pénale, notamment les articles 662 et suivants, qui régissent les conditions de recevabilité des oppositions en matière pénale.
- Code de procédure pénale - Article 662 : Cet article précise que l'opposition ne peut être formée que par les parties qui n'ont pas été mises en demeure de produire leurs moyens. Cela implique que les parties ayant déjà participé à la procédure ne peuvent pas contester l'arrêt par la voie de l'opposition.
- Code de procédure pénale - Article 663 (implicitement) : Bien que non cité directement, cet article pourrait être interprété comme stipulant que l'absence de nouveaux éléments ou faits justifiant une opposition rend celle-ci irrecevable.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des conditions de recevabilité des oppositions, en tenant compte du statut de la partie et de l'absence de faits nouveaux. La dame X..., en tant que partie ayant déjà formulé une demande dans le cadre de la procédure, ne pouvait pas faire opposition à l'arrêt qui rejetait sa requête.