Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de Louise Y... et Roger Z..., condamnés par la Cour d'appel de Paris pour adultère et complicité d'adultère. Les deux prévenus ont été condamnés à une amende de 100 francs chacun. La Cour a jugé que les preuves présentées, notamment des témoignages et un rapport de police, établissaient clairement la culpabilité des prévenus. Louise Y... a été reconnue par la tenancière d'un hôtel comme ayant passé plusieurs nuits avec Roger Z..., et des témoins ont confirmé la présence fréquente de Z... à la maison de campagne de Y.... La Cour a également précisé que la qualification d'adultère était justifiée par les faits constatés.
Arguments pertinents
1. Établissement de la culpabilité : La Cour a affirmé que les relations adultères entre les prévenus étaient établies par plusieurs éléments de preuve, notamment :
- Un rapport de police indiquant que Louise Y... avait été reconnue par la tenancière d'un hôtel.
- Des témoignages corroborant la présence fréquente de Roger Z... à la maison de campagne de Louise Y..., où il demeurait longtemps sans sortir.
- La situation où Z... a été surpris par le mari de Y..., ce qui a renforcé la preuve de l'adultère.
La Cour a conclu que ces éléments justifiaient la condamnation pour adultère et complicité d'adultère.
2. Conditions de la complicité : Concernant la complicité, la Cour a précisé que, selon l'article 338 du Code pénal, il n'est pas nécessaire que le délit soit constaté en flagrant délit pour qu'une condamnation puisse être prononcée. La preuve peut résulter de témoignages et d'autres éléments établissant la culpabilité. La Cour a donc estimé que les preuves recueillies étaient suffisantes pour établir la complicité de Z... dans l'adultère.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'adultère : La Cour a interprété l'article 337 du Code pénal, qui définit l'adultère, en soulignant que la consommation de rapports sexuels est essentielle à la qualification d'adultère. La décision a été fondée sur le fait que les preuves recueillies établissaient clairement cette consommation, malgré les dénégations des prévenus.
- Citation : "ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES RELATIONS ADULTERES ENTRE LES PREVENUS ONT ETE ETABLIES..."
2. Sur la complicité : L'article 338 du Code pénal a été interprété pour indiquer que la preuve d'un flagrant délit n'est pas une condition préalable pour établir la complicité. La Cour a affirmé que le juge peut se fonder sur des témoignages et d'autres éléments de preuve pour établir la culpabilité d'un complice.
- Citation : "QUE LA PREUVE DE CE FLAGRANT DELIT N'EST ASSUJETTIE A AUCUNE CONDITION NI FORME PARTICULIERE..."
Cette décision souligne l'importance des preuves circonstancielles dans les affaires d'adultère et de complicité, ainsi que la flexibilité du juge dans l'appréciation des éléments de preuve.