Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Jean-Marie), Y... (Albert) et Z... (Rachel, épouse Y...) ont été condamnés par la Cour d'appel de Lyon à une amende pour hausse injustifiée du prix du vin. Ils ont formé des pourvois en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 1962, qui a infirmé une décision antérieure du tribunal correctionnel ayant déclaré l'action publique éteinte. La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation invoqués, notamment la question de la prescription de l'action publique et la nature des rapports d'enquête établis par les agents de la répression des fraudes.
La Cour de cassation a finalement cassé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant que les rapports d'enquête ne constituaient pas des actes d'instruction ou de poursuite, et que, par conséquent, l'action publique était éteinte en raison de la prescription.
Arguments pertinents
1. Nature des rapports d'enquête : La Cour de cassation a souligné que les rapports d'enquête des agents de la répression des fraudes n'étaient pas des procès-verbaux de constatation des délits, mais des documents destinés à éclairer une autorité administrative sur l'opportunité d'engager des poursuites judiciaires. Elle a affirmé que "ces rapports ne constituaient aucunement des procès-verbaux de constatation des délits".
2. Prescription de l'action publique : La Cour a rappelé que, en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années à compter du jour où le délit a été commis, sauf s'il y a eu des actes d'instruction ou de poursuite. En l'espèce, elle a constaté que "l'action publique était éteinte" car le délai de prescription avait été dépassé.
3. Interprétation des actes d'instruction : La Cour a précisé que seuls les procès-verbaux constatant une infraction et établis dans le cadre de l'exercice des attributions légales des agents peuvent interrompre la prescription. Elle a noté que "lesdits agents ne constatent pas directement l'infraction", mais recueillent des éléments pour un avis ministériel, ce qui ne constitue pas un acte d'instruction.
Interprétations et citations légales
1. Prescription de l'action publique :
- Code de procédure pénale - Article 7 : "L'action publique se prescrit par trois ans à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite."
- La Cour a appliqué cet article pour conclure que l'action publique était éteinte, car les rapports d'enquête ne constituaient pas des actes de poursuite.
2. Nature des rapports d'enquête :
- Loi du 24 décembre 1934 - Article 18 : Cet article précise les attributions des agents de la répression des fraudes. La Cour a interprété que les rapports établis par ces agents ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour interrompre la prescription, car ils n'étaient pas destinés à établir directement une infraction.
3. Dénaturation des documents :
- La Cour a également évoqué la dénaturation des documents, en affirmant que l'arrêt attaqué avait "denaturé les documents de la cause" en considérant à tort que les rapports constituaient des actes d'instruction.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a mis en lumière l'importance de la nature des actes d'instruction dans le cadre de la prescription de l'action publique, et a clarifié que les rapports d'enquête administratifs ne suffisent pas à interrompre cette prescription.