Résumé de la décision
Dans cette affaire, Louis X... a été condamné par la Cour d'appel de Paris pour injure non publique envers la société d'habitation "Le Foyer des Invalides et des Anciens Combattants". Il avait diffusé une circulaire roneotypée, adressée aux actionnaires, dans laquelle il mettait en garde contre une prétendue menace de spoliation. La Cour a retenu qu'il avait dépassé les limites de la défense des intérêts des actionnaires, le condamnant à une amende de 3 NF et à des réparations civiles. Louis X... a formé un pourvoi en cassation, arguant que sa bonne foi excluait toute intention coupable.
Arguments pertinents
1. Sur la qualification des faits : La Cour a jugé que les propos tenus par Louis X... étaient diffamatoires, mais ne constituaient pas une diffamation publique au sens de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, car ils n'avaient pas le caractère de publicité requis. Elle a donc retenu la contravention d'injure non publique, conformément à l'article R 26, paragraphe II du Code pénal.
> "Les juges du fond [...] ont estimé qu'en formulant de tels propos le prévenu avait, en connaissance de cause, 'dépassé les limites que lui permettait la défense des intérêts généraux des actionnaires'."
2. Sur l'intention coupable : Bien que le jugement ait reconnu que Louis X... avait agi de bonne foi, la Cour a précisé que cela n'excluait pas l'intention de nuire, qui est un élément constitutif de l'infraction d'injure non publique.
> "Une telle constatation n'est nullement exclusive, dans l'esprit de X..., de l'intention de nuire qui est un élément constitutif de ladite contravention."
Interprétations et citations légales
1. Article R 26, II du Code pénal : Cet article définit les injures non publiques et les sanctions qui leur sont applicables. La Cour a appliqué cet article en considérant que les propos de Louis X... constituaient une injure, même s'ils n'étaient pas diffusés publiquement.
2. Article 32 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article stipule que pour qu'il y ait diffamation publique, il faut que les propos aient été tenus dans un cadre public. La Cour a souligné que les propos tenus par Louis X... n'avaient pas ce caractère de publicité, ce qui a conduit à la qualification d'injure non publique.
> "S'agissant de propos certainement diffamatoires mais qui ne présentaient pas le caractère de publicité exigé par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 pour constituer le délit de diffamation publique."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été confirmée par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi de Louis X..., considérant que les juges du fond avaient correctement appliqué la loi et apprécié les éléments de l'infraction.