Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Antoine) contre deux arrêts de la Cour d'assises du Vaucluse, datés du 1er octobre 1963, qui l'avaient condamné à la peine de mort pour meurtre, tentative de meurtre et tentative de vol qualifié. Le pourvoi a été fondé sur plusieurs moyens de cassation, mais la Cour a jugé que chacun de ces moyens était infondé.
Arguments pertinents
1. Premier moyen de cassation : X... a soutenu qu'il n'avait pas reçu copie des procès-verbaux et des déclarations des témoins, ce qui violait ses droits de défense. La Cour a répondu que les dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, ce qui signifie que l'absence de cette formalité ne peut pas entraîner l'annulation de la décision.
> "Les dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité."
2. Deuxième moyen de cassation : Il a été soutenu que la présence d'un juré, M. René Y..., en tant qu'adjoint au maire, était incompatible avec ses fonctions d'officier de police judiciaire. La Cour a précisé que cette incompatibilité ne s'applique pas à un adjoint au maire, car il ne fait pas partie des fonctionnaires de police en activité.
> "Cette qualité ne lui conférant pas celle de fonctionnaire pourvu d'un emploi dans les services de la police, au sens de l'article précité."
3. Troisième moyen de cassation : X... a contesté la formulation de l'arrêt concernant l'ordre de parole lors des débats. La Cour a clarifié que les avocats de l'accusé avaient bien eu la parole en dernier, ce qui a été confirmé par le procès-verbal.
> "L'arrêt attaqué énonce : 'OUI L'ACCUSE EN SES MOYENS DE DEFENSE PAR L'ORGANE DE MES MERON ET LAUGIER, AVOCATS CONSEILS, LEDIT ACCUSE AYANT EU LA PAROLE LE DERNIER.'"
4. Quatrième moyen de cassation : X... a argué que l'arrêt de condamnation ne précisait pas que la peine de mort avait été prononcée à la majorité absolue. La Cour a noté que la feuille de questions mentionnait que la décision avait été prise à la majorité, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 362 du Code de procédure pénale.
> "Cette déclaration est signée par le président de la Cour d'assises et par le premier juré."
5. Cinquième moyen de cassation : Il a été affirmé qu'un gendarme était présent dans la chambre des délibérations, ce qui violerait l'article 354 du Code de procédure pénale. La Cour a répondu qu'il n'y avait aucune preuve que le gendarme ait pénétré dans la chambre des délibérations.
> "Il ne résulte nullement du passage du procès-verbal des débats que le gendarme... ait pénétré, pour y assurer cette garde, dans la chambre des délibérations."
Interprétations et citations légales
- Code de procédure pénale - Article 279 : Cet article stipule les droits de l'accusé concernant l'accès aux éléments de preuve. La Cour a interprété que l'absence de nullité ne peut pas être invoquée pour une violation de ces droits, car cela ne remet pas en cause la régularité de la procédure.
- Code de procédure pénale - Article 257 : Cet article définit les incompatibilités des jurés. La Cour a précisé que la qualité d'officier de police judiciaire d'un adjoint au maire ne le rend pas incompatible en tant que juré.
- Code de procédure pénale - Article 362 : Cet article exige que les décisions sur la peine soient prises à la majorité absolue. La Cour a constaté que la mention de la majorité dans l'arrêt était suffisante pour respecter cette exigence.
- Code de procédure pénale - Article 354 : Cet article interdit l'accès à la chambre des délibérations sans autorisation. La Cour a souligné qu'il n'y avait pas de preuve que le gendarme ait violé cette disposition.
En conclusion, la Cour de cassation a confirmé la régularité de la procédure et la légalité de la peine prononcée, rejetant ainsi le pourvoi de X... sur la base de l'absence de fondement juridique dans les moyens avancés.