Résumé de la décision
Dans cette affaire, Marcel X..., chirurgien-dentiste à Paris, a été condamné par la Cour d'appel de Paris pour fraudes fiscales, recevant une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 francs. X... a formé un pourvoi en cassation, contestant l'application de l'article 1835 du Code général des impôts, arguant que les sommes "soumis à l'impôt" ne devraient être considérées que comme les bénéfices imposables fixés par l'administration, et non pas comme les recettes déclarées. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Distinction entre "sommets soumises à l'impôt" et "sommets constituant l'assiette de l'impôt" :
La Cour a souligné que les termes "sommets soumises à l'impôt" utilisés dans l'article 1835 ne doivent pas être confondus avec ceux qui définissent l'assiette de l'impôt selon l'article 102. La Cour a précisé que, dans le cadre de l'évaluation administrative, il appartient à l'administration d'évaluer le bénéfice imposable à partir des recettes brutes déclarées, qui sont les sommes soumises à l'impôt.
> "Les sommes 'sujettes à l'impôt', visées par l'article 1835 du Code général des impôts ne sauraient être confondues avec les 'sommets constituant l'assiette de l'impôt', visées par l'article 102 du même code."
2. Conséquences de la dissimulation :
   La Cour a argumenté que toute dissimulation des éléments sur lesquels l'impôt est calculé entraîne nécessairement une évaluation moindre du bénéfice imposable. Par conséquent, il est essentiel de maintenir la possibilité de poursuites pénales pour les contribuables qui tentent de dissimuler des recettes.
> "Toute minoration de celles-ci a nécessairement pour conséquence une évaluation moindre du bénéfice imposable."
3. Application de l'ordonnance du 29 décembre 1958 :
   X... a également contesté l'application de l'ordonnance du 29 décembre 1958, soutenant que les faits avaient eu lieu avant cette date. La Cour a répondu que cette ordonnance n'avait pas modifié les éléments constitutifs du délit de fraudes fiscales, et que les peines demeuraient identiques, peu importe la qualification retenue.
> "L'ordonnance précitée n'a apporté aucun changement dans les éléments constitutifs du délit de fraudes fiscales."
Interprétations et citations légales
1. Article 1835 du Code général des impôts :
Cet article stipule que quiconque se soustrait frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts, notamment en dissimulant une part des sommes soumises à l'impôt, est passible de sanctions pénales. La Cour a interprété cet article comme englobant toute dissimulation de recettes, indépendamment de leur qualification par l'administration.
2. Article 102 du Code général des impôts :
   Cet article définit les bases de l'imposition, précisant que l'administration évalue le bénéfice imposable à partir des recettes déclarées. La distinction entre les sommes soumises à l'impôt et celles constituant l'assiette de l'impôt a été cruciale dans le raisonnement de la Cour.
3. Ordonnance du 29 décembre 1958 :
   Bien que X... ait soutenu que cette ordonnance ne devrait pas s'appliquer à ses faits, la Cour a établi que les éléments constitutifs du délit n'avaient pas changé, maintenant ainsi la possibilité de poursuites pour les faits antérieurs.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé la légitimité des poursuites pour fraudes fiscales, en clarifiant la distinction entre les différentes notions fiscales et en affirmant l'importance de la transparence dans les déclarations fiscales.