Résumé de la décision
La Cour de cassation a déclaré le pourvoi de Joseph, partie civile, irrecevable contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, daté du 29 avril 1963. Cet arrêt avait confirmé une ordonnance de non-lieu rendue dans le cadre de poursuites pour tentative d'escroquerie et complicité contre Y. La Cour a examiné plusieurs moyens de cassation soulevés par Joseph, mais a conclu que ceux-ci ne pouvaient être retenus.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des moyens de cassation : La Cour a constaté que les prétendues irrégularités de la procédure d'instruction n'avaient pas été soulevées devant la chambre d'accusation. En vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à les invoquer devant la Cour de cassation. La Cour a affirmé : « le demandeur, qui était en mesure de les connaître, n'est pas recevable à en faire état devant la Cour de cassation ».
2. Absence d'infraction à la loi : Concernant le troisième moyen de cassation, la Cour a noté que la chambre d'accusation avait correctement répondu au grief selon lequel le dossier d'instruction ne comportait pas d'interrogatoire de l'inculpé. Elle a précisé que le juge d'instruction n'est pas tenu de procéder à l'inculpation ou à l'audition si la culpabilité de la personne est déjà exclue par les éléments de l'information.
3. Omission de statuer : Pour le deuxième moyen, bien que la chambre d'accusation n'ait pas statué sur l'appel formé contre l'ordonnance de soit communiquer, la Cour a jugé que cette omission ne pouvait pas être invoquée comme un moyen de cassation, faute d'intérêt. La Cour a souligné que l'appel contre une ordonnance de soit communiquer est irrecevable selon l'article 186 du Code de procédure pénale.
Interprétations et citations légales
1. Article 595 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que les irrégularités de la procédure d'instruction doivent être soulevées devant la chambre d'accusation. La Cour a affirmé que « les prétendues irrégularités de la procédure d'instruction alléguées au moyen n'ont pas été proposées à la chambre d'accusation », ce qui rend le pourvoi irrecevable.
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article est invoqué pour soutenir que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à un moyen d'appel. La Cour a précisé que le juge d'instruction n'est pas tenu d'inculper ou d'auditionner une personne si les éléments de l'information excluent sa culpabilité, affirmant que « le juge d'instruction avant de rendre une décision de non-lieu, n'est pas tenu de procéder à l'inculpation ni même à l'audition de la personne visée dans l'acte de poursuite ».
3. Article 186 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que l'ordonnance de soit communiquer n'est pas susceptible d'appel. La Cour a conclu que « la chambre d'accusation n'aurait pu que constater l'impossibilité pour la partie civile de faire appel d'une ordonnance de soit communiquer ».
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des règles de procédure pénale, soulignant l'importance de respecter les voies de recours appropriées et les conditions de recevabilité des moyens de cassation.