Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (André) a été condamné par le tribunal de police d'Auxerre à une amende de 15 francs pour avoir installé des panneaux publicitaires dans une zone soumise à une servitude de visibilité, en violation d'un arrêté préfectoral. X... a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'arrêté était devenu caduc en raison de l'abrogation d'un décret antérieur. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la validité de l'arrêté préfectoral et la légalité de la décision du tribunal de police.
Arguments pertinents
1. Validité de l'arrêté préfectoral : Le tribunal de police a rejeté l'argument de X... selon lequel l'arrêté était caduc, en affirmant que le décret du 30 octobre 1935, qui régit les servitudes de visibilité, est toujours en vigueur. Le tribunal a précisé que l'article 19 de la loi du 12 avril 1943 n'abroge pas ce décret, mais un autre décret relatif à la protection des monuments historiques.
> "C'est à bon droit que le tribunal de police déclare que ce dernier décret, relatif aux servitudes de visibilité sur les voies publiques, est toujours en vigueur."
2. Constatation des faits : Le jugement indique que des panneaux publicitaires masquaient la visibilité à un carrefour, ce qui constitue une infraction aux servitudes de visibilité. Le tribunal a constaté que les faits étaient établis par un conducteur des travaux publics de l'État.
> "Le 27 juillet 1962, un conducteur des travaux publics de l'État constatait que deux panneaux publicitaires 'Eau Badoit' étaient placés sur un côté de la route nationale n° 6, masquant la visibilité au carrefour."
Interprétations et citations légales
1. Article 19 de la loi du 12 avril 1943 : Cet article concerne la publicité par panneaux, affiches et enseignes, et a été interprété par le tribunal comme n'abrogeant pas le décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes de visibilité. La Cour a donc affirmé que les servitudes de visibilité demeurent applicables.
> "L'article 19 de la loi du 12 avril 1943 a abrogé non le décret relatif aux servitudes de visibilité, mais un autre décret de la même date relatif à la protection des monuments historiques."
2. Décret du 30 octobre 1935 : Ce décret est essentiel pour déterminer la légalité des servitudes de visibilité. Le tribunal a confirmé qu'il est toujours en vigueur, ce qui justifie la condamnation de X... pour avoir enfreint ces servitudes.
> "Le décret du 30 octobre 1935, portant création de servitudes de visibilité, est toujours en vigueur."
3. Loi du 3 juillet 1934 : Cette loi établit les bases des servitudes de visibilité et a été citée pour montrer que les règles concernant la signalisation routière sont complétées par le décret de 1935. Le tribunal a souligné qu'aucun pouvoir réglementaire n'a été conféré au préfet pour modifier ces servitudes.
> "Les servitudes de visibilité résultent directement de la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation routière."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi en matière de publicité et de servitudes de visibilité, confirmant ainsi la légalité de l'arrêté préfectoral et la condamnation de X....