Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X... (Arnaud) contre un jugement du Tribunal de police de Saint-Gaudens, qui l'avait condamné à deux amendes de 10 francs chacune pour avoir laissé paître des animaux sur des terres soumises à la vaine pâture avant l'ouverture de cette période. Le jugement a été fondé sur l'arrêté municipal du 21 septembre 1866 réglementant la vaine pâture dans la commune de Saint-Paul-d'Oueil.
Arguments pertinents
1. Violation des règles de vaine pâture : Le jugement a été fondé sur le fait que X... a laissé paître ses animaux sur des terres non closes alors que la période de vaine pâture n'était pas encore ouverte. La Cour a souligné que, selon les articles 189 à 199 du Code rural, X... ne disposait pas d'un droit de pacage supérieur à celui des autres habitants de la commune, ce qui l'empêchait de faire paître ses bêtes avant l'autorisation du maire.
2. Absence de droit de pacage : La Cour a noté qu'il était illégal pour X... de faire paître ses animaux, que ce soit par un troupeau séparé ou par le biais d'un troupeau en commun, tant que la décision d'ouverture de la vaine pâture n'avait pas été prise par le maire.
3. Motif surabondant : Bien que le jugement ait inclus un motif erroné concernant le non-usage du troupeau en commun, ce motif était surabondant et n'affectait pas la légalité de la condamnation, car le jugement reposait sur des bases légales suffisantes.
Interprétations et citations légales
1. Code rural - Articles 189 à 199 : Ces articles régissent les conditions de la vaine pâture et stipulent que les exploitants de terres non closes ne peuvent pas faire paître leurs animaux avant l'ouverture officielle de la période de vaine pâture. La Cour a interprété ces dispositions comme limitant le droit de pacage de X... à celui des autres habitants, soulignant ainsi l'égalité des droits entre les exploitants.
2. Arrêté municipal du 21 septembre 1866 : Cet arrêté réglemente spécifiquement la vaine pâture dans la commune de Saint-Paul-d'Oueil. La Cour a affirmé que cet arrêté, combiné aux dispositions du Code rural, interdisait à X... de faire paître ses animaux avant l'ouverture de la période de vaine pâture.
3. Surabondance du motif : La Cour a précisé que le motif erroné relatif au non-usage du troupeau en commun ne remettait pas en cause la validité du jugement, car le fondement de la condamnation était suffisamment justifié par d'autres éléments légaux.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des règles régissant la vaine pâture, affirmant que tout exploitant doit respecter les délais et conditions établis par la loi et les arrêtés municipaux.