Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Jacques X... contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, daté du 15 mars 1963, qui l'avait condamné à une amende de 60 francs pour une infraction au Code de la route. Jacques X... contestait la légalité de la signalisation "STOP" à l'endroit où il avait été verbalisé, arguant que la municipalité de Strasbourg n'avait pas le droit d'installer ce panneau en raison d'un protocole international. La Cour a jugé que l'argumentation de Jacques X... n'était pas fondée et a confirmé la légalité de la signalisation.
Arguments pertinents
1. Non-fondement de l'argumentation : La Cour a constaté que l'argument de Jacques X... selon lequel la municipalité de Strasbourg ne pouvait pas apposer un panneau "STOP" était infondé. Elle a précisé que l'article 48, paragraphe 3, de l'arrêté du maire de Strasbourg, pris conformément à l'article R 27 du Code de la route, ne stipule pas que la voie protégée doit être une route à priorité ou à grande circulation.
> "L'article R 27 du Code de la route dispose : 'Tout conducteur doit à certaines intersections, indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d'arrêt...'"
2. Légalité de l'arrêté municipal : La Cour a affirmé que l'arrêté municipal réglementant la circulation à Strasbourg était conforme aux dispositions du Code de la route et ne contredisait pas le décret du 13 novembre 1954.
> "Ces constatations impliquent la légalité de l'arrêté municipal qui a réglementé la circulation à l'intérieur de l'agglomération de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code de la route."
3. Absence de contradiction avec les accords internationaux : La Cour a également noté que les dispositions du Code de la route et de l'arrêté municipal ne sont pas en contradiction avec les accords internationaux, ce qui a permis de justifier la décision de la Cour d'appel.
> "Lesquelles ne sont pas en contradiction avec les dispositions du décret antérieur du 13 novembre 1954."
Interprétations et citations légales
1. Code de la route - Article R 27 : Cet article précise les obligations des conducteurs à certaines intersections, sans imposer que la voie protégée soit prioritaire. Cela a été un point central dans le jugement, car il a permis de justifier la présence du panneau "STOP".
> "Tout conducteur doit à certaines intersections, indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d'arrêt..."
2. Article 55 de la Constitution : Jacques X... a invoqué cet article pour soutenir que les accords internationaux ont primauté sur la loi interne. Cependant, la Cour a jugé que les dispositions du Code de la route étaient compatibles avec les engagements internationaux, ce qui a conduit à la conclusion que l'argumentation de X... n'était pas fondée.
> "Aux termes de l'article 55 de la Constitution, les accords internationaux ont primauté sur la loi interne."
3. Décret du 13 novembre 1954 : Bien que ce décret ait été mentionné par Jacques X..., la Cour a établi qu'il ne contredisait pas les dispositions du Code de la route, renforçant ainsi la légitimité de l'arrêté municipal.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, confirmant la légalité de la signalisation routière en question et rejetant les arguments de Jacques X... comme non fondés.