Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par l'Administration des eaux et forêts et la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Tarn contre un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse qui avait relaxé X... du chef de pollution de cours d'eau. Les juges d'appel avaient fondé leur décision sur des irrégularités dans les prélèvements d'eau effectués par les agents verbalisateurs, estimant qu'ils n'avaient pas été réalisés conformément à une instruction ministérielle. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant qu'elle avait méconnu les éléments de preuve et les dispositions légales relatives à la pollution des cours d'eau.
Arguments pertinents
1. Violation des dispositions légales : La Cour de cassation a souligné que l'article 434-1 du Code rural stipule que quiconque déverse des substances nuisibles dans les cours d'eau commet un délit de pollution, sans condition que la pollution soit uniforme sur toute la longueur de la rivière. La Cour a affirmé que "la loi n'exige pas pour que le délit de pollution de cours d'eau soit consommé qu'une rivière ait été empoisonnée sur tout le long de son parcours".
2. Inadéquation des motifs de la Cour d'appel : La Cour de cassation a noté que la Cour d'appel avait fondé sa décision sur des motifs erronés concernant la nécessité de respecter les prescriptions de l'instruction ministérielle, en affirmant que les prélèvements n'avaient pas été effectués correctement. Elle a déclaré que "les substances nocives avaient été déversées, non dans la rivière elle-même, mais dans un chenal ou dans une rigole communiquant avec la rivière".
3. Existence de preuves suffisantes : La Cour a relevé que les résultats des analyses des prélèvements d'eau indiquaient une nocivité significative, ce qui contredisait les conclusions de la Cour d'appel. Elle a affirmé que "l'analyse des échantillons a révélé que l'eau faisant l'objet du deuxième prélèvement est nocive et ne permet pas à un vairon d'y vivre plus de vingt-sept minutes".
Interprétations et citations légales
1. Code rural - Article 434-1 : Cet article stipule que "quiconque aura jeté, déversé ou laissé s'écouler dans les cours d'eau directement ou indirectement des substances quelconques, dont l'action ou la réaction ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction, à sa valeur alimentaire, est coupable d'un délit de pollution". Cela établit clairement que la pollution peut être constatée même si elle n'affecte pas l'ensemble du cours d'eau.
2. Instruction ministérielle du 6 juin 1953 : Bien que la Cour d'appel ait invoqué cette instruction pour justifier la relaxe, la Cour de cassation a précisé que cette instruction ne s'appliquait pas dans le cas présent, soulignant que "la preuve du délit de pollution n'est subordonnée à aucune condition particulière".
3. Avis de l'inspecteur départemental : La Cour a également noté que l'avis de l'inspecteur des établissements classés, bien que non recueilli par la Cour d'appel, était présent dans le dossier et défavorable à X..., ce qui aurait dû être pris en compte. La Cour a affirmé que "cet avis a été émis le 13 décembre 1960, qu'il figure au dossier de la procédure pénale, et que ses conclusions étaient défavorables à X...".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a mis en lumière des erreurs de droit dans l'appréciation des faits par la Cour d'appel, réaffirmant ainsi la nécessité de respecter les dispositions légales en matière de pollution des cours d'eau.