Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la veuve Y..., condamnée par la Cour d'appel d'Amiens pour réception habituelle de femmes à la débauche. Elle a été condamnée à une amende de 3000 francs, à deux ans de privation de droits et à la fermeture définitive de son établissement, le "Rapide Hôtel". La cour a confirmé que la prévenue avait toléré la présence de prostituées dans son hôtel, malgré ses arguments selon lesquels elle n'avait pas autorisé cette activité. La décision a également été justifiée par une infraction à l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, en raison d'une récidive légale.
Arguments pertinents
1. Tolérance de la présence de prostituées : La Cour a constaté que la veuve Y... avait toléré la présence de prostituées dans son hôtel, ce qui constitue une infraction à l'article 335 du Code pénal. La décision souligne que "la veuve Y... tolérerait habituellement et en pleine connaissance de cause la présence de prostituées dans l'hôtel qu'elle exploitait ou faisait exploiter temporairement par sa sœur".
2. Récidive et fermeture de l'établissement : La Cour a également retenu que la prévenue était en état de récidive légale, ayant déjà été condamnée pour des faits similaires. Cela a justifié la fermeture définitive de son établissement, conformément à l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958. La Cour a affirmé que "la veuve Y... a été condamnée une première fois par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 mai 1960, devenu définitif, à 3000 francs d'amende pour réception habituelle de femmes de débauche".
Interprétations et citations légales
1. Article 335 du Code pénal : Cet article réprime la réception habituelle de femmes à la débauche. La Cour a appliqué cet article en soulignant que la prévenue avait "toléré habituellement et en pleine connaissance de cause la présence de prostituées".
2. Ordonnance du 23 décembre 1958 - Article 34 : Cet article prévoit des sanctions pour ceux qui continuent d'exploiter un établissement après avoir été condamnés pour des infractions similaires. La Cour a précisé que "l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 lui interdisait de poursuivre l'exploitation de son hôtel". La décision a été renforcée par le fait que la prévenue ne s'était pas conformée à cette interdiction, ce qui a conduit à la confirmation de la fermeture définitive de l'établissement.
3. Ordonnance du 25 novembre 1960 : La prévenue a soutenu que les nouvelles dispositions de cette ordonnance abrogeaient les sanctions de fermeture définitive. Cependant, la Cour a statué que l'ordonnance du 23 décembre 1958 était toujours en vigueur au moment des faits, ce qui a permis de maintenir la décision de fermeture.
En résumé, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes législatifs en matière de prostitution et de récidive, confirmant ainsi la condamnation de la prévenue pour avoir toléré une activité illégale dans son établissement.