Résumé de la décision
Dans cette affaire, Roger X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai daté du 21 novembre 1962, qui l'a condamné à une amende de 1000 NF pour construction sans permis et a ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux sous astreinte. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Premier moyen de cassation : Roger X... a contesté la validité de l'appel du ministère public, arguant que celui-ci n'avait pas respecté le délai de dix jours pour former un appel après le jugement du tribunal correctionnel. La Cour a répondu que le procureur général avait effectivement formé l'appel dans le délai imparti par l'article 505 du Code de procédure pénale, et que l'erreur matérielle concernant l'identité de l'appelant ne pouvait pas entraîner la nullité de l'arrêt. La Cour a ainsi affirmé : "Cette erreur matérielle ne saurait entraîner la nullité de l'arrêt."
2. Second moyen de cassation : Roger X... a également soutenu que l'arrêt avait ordonné la démolition de la construction sans audition préalable du représentant du ministère de l'Urbanisme, ce qui constituerait une violation des prescriptions légales. La Cour a constaté que le représentant du ministère avait effectivement demandé la démolition lors de l'audience, satisfaisant ainsi à l'exigence de l'article 103 du Code de l'Urbanisme. La Cour a précisé : "Cette mention, qu'elle qu'en soit la place dans l'arrêt, établit qu'il a été satisfait à la prescription de l'article 103 du Code de l'Urbanisme."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 505 : Cet article stipule que le procureur général peut interjeter appel d'un jugement dans un délai de dix jours. La Cour a interprété cet article comme permettant au procureur général de former un appel valide, malgré l'erreur de désignation de l'appelant dans l'arrêt.
2. Code de l'Urbanisme - Article 103 : Cet article impose que le représentant du ministère de l'Urbanisme soit entendu avant qu'une décision de démolition ne soit prise. La Cour a interprété que la demande faite par le représentant lors de l'audience répondait à cette exigence, ce qui a permis de valider la décision de démolition ordonnée par la Cour d'appel.
En conclusion, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Roger X..., considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés et que la procédure suivie par la Cour d'appel était conforme aux exigences légales.