Résumé de la décision
La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de X (André), partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen du 13 mars 1963, qui avait confirmé une ordonnance de non-lieu dans une affaire de faux certificats et usage. Le pourvoi était fondé sur deux moyens, mais la Cour a jugé que les arguments avancés ne justifiaient pas la recevabilité du recours.
Arguments pertinents
1. Premier moyen : La partie civile a soutenu que l'arrêt attaqué violait l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui stipule que le rapport doit être présenté par un conseiller. La Cour a rejeté cet argument en affirmant que le président de la chambre d'accusation est considéré comme le premier des conseillers, et que le terme "conseiller" s'applique à tous les magistrats investis de la mission de juger. Ainsi, il n'y a pas eu violation des règles de procédure.
> "QUE LE PRESIDENT N'EST, DANS LA CHAMBRE OU IL SIEGE, QUE LE PREMIER DES CONSEILLERS."
2. Second moyen : La partie civile a critiqué le refus d'ordonner une expertise comptable, arguant que la chambre d'accusation avait dénaturé ses conclusions. La Cour a estimé qu'il appartenait à la chambre d'accusation de décider souverainement de l'opportunité de l'expertise, et que la partie civile n'était pas recevable à discuter les motifs de ce refus.
> "IL APPARTENAIT À LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE DECIDER SOUVERAINEMENT S'IL Y AVAIT LIEU OU NON D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LA PARTIE CIVILE."
Interprétations et citations légales
1. Article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale : Cet article précise que le rapport à l'audience doit être présenté par un conseiller. La Cour a interprété que le président de la chambre d'accusation, en tant que premier conseiller, est habilité à remplir cette fonction. Cela élargit la définition de "conseiller" pour inclure tous les magistrats de la chambre, ce qui est conforme à la pratique judiciaire.
2. Article 591 et 593 du Code de procédure pénale : Ces articles traitent des conditions de recevabilité des pourvois en cassation. La Cour a souligné que la partie civile ne peut pas se pourvoir contre les décisions des chambres d'accusation, sauf dans les cas spécifiquement prévus par l'article 575. La décision de la chambre d'accusation de ne pas ordonner une expertise comptable ne constitue pas un motif de pourvoi recevable.
> "IL N'EST JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES À L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE À SE POURVOIR."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des règles de procédure pénale et sur la souveraineté des chambres d'accusation dans l'appréciation des demandes d'expertise, consolidant ainsi la distinction entre les rôles des différentes instances judiciaires.