Résumé de la décision
Dans cette affaire, les demandeurs, Paul X... et Marcelle Y..., ont formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, qui avait confirmé une ordonnance de refus d'informer. Les demandeurs soutenaient que leur créancier avait commis un délit d'usure en raison de la convention de prêt conclue en 1953, qui avait été prolongée en 1956. Ils ont déposé une plainte en avril 1963, mais la cour a déclaré que l'action était prescrite, car plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la date de la convention. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que le délai de prescription avait commencé à courir à partir de la date de la convention.
Arguments pertinents
1. Prescription de l'action publique : La chambre d'accusation a jugé que l'infraction d'usure était consommée au moment de la convention de prêt, ce qui a déclenché le délai de prescription. La cour a affirmé que "c'est du jour où cette convention a été établie que commence à courir le délai de la prescription".
2. Nature instantanée du délit : La cour a précisé que l'infraction au décret du 8 août 1935, qui définit et réprime les prêts à un taux usuraire, est un délit instantané. Cela signifie que la consommation de l'infraction se produit au moment de la conclusion de la convention, sans tenir compte des actes d'exécution ultérieurs.
3. Absence de motifs suffisants : Les demandeurs ont critiqué l'arrêt pour ne pas avoir précisé les "faits exposés" qui auraient pu constituer un délit. La cour a cependant estimé que l'absence de recherche sur d'éventuels actes usuraires ultérieurs n'était pas pertinente, puisque le délai de prescription avait déjà expiré.
Interprétations et citations légales
1. Définition de l'infraction : Le décret du 8 août 1935 définit les prêts à un taux usuraire et stipule que toute convention de prêt qui dépasse le taux légal est considérée comme usuraire. La cour a interprété que "l'infraction est consommée par le fait même de la convention intervenant".
2. Délai de prescription : Selon le Code de procédure pénale - Article 8, l'action publique est soumise à un délai de prescription qui commence à courir à partir de la date de l'infraction. La cour a appliqué ce principe en déclarant que "c'est du jour où cette convention a été établie que commence à courir le délai de la prescription".
3. Absence de poursuites antérieures : La cour a noté qu'aucun acte de poursuite n'avait été engagé avant le 26 août 1959, ce qui a renforcé l'argument selon lequel le délai de trois ans avait été largement dépassé avant la plainte déposée en 1963.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des délais de prescription en matière d'infractions pénales, en mettant l'accent sur le caractère instantané de l'infraction d'usure et en confirmant que le délai de prescription commence à courir dès la conclusion de la convention de prêt.