Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Raymond) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 mars 1963, qui l'avait condamné à deux mois d'emprisonnement pour vol. X... contestait sa condamnation sur deux points : le premier concernait la propriété de la ferraille soustraite, et le second, son statut de récidiviste. La Cour a confirmé que la condamnation était fondée sur des éléments légaux suffisants et a jugé que les arguments de X... n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen de cassation : X... soutenait que l'arrêt attaqué ne précisait pas que la société Thomas Nouget était propriétaire de la ferraille soustraite, ce qui constituerait une violation des articles du Code pénal et de procédure pénale. La Cour a répondu que la constatation que X... avait frauduleusement soustrait de la ferraille au préjudice de la société impliquait tous les éléments constitutifs du délit de vol. Elle a cité l'article 379 du Code pénal, qui stipule que "quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol", sans qu'il soit nécessaire de préciser à qui appartient la chose soustraite.
2. Sur le second moyen de cassation : X... contestait sa déclaration en état de récidive légale, arguant que la peine antérieure n'avait pas été exécutée. La Cour a jugé que l'arrêt avait correctement appliqué l'article 735 du Code de procédure pénale, qui, combiné avec les articles 57 et 58 du Code pénal, indique que le délai de cinq ans pour la récidive court à partir de l'expiration de l'exécution de la peine. La Cour a précisé que la seconde condamnation pouvait être prononcée si les faits avaient été commis dans les cinq ans suivant la première condamnation, devenue définitive.
Interprétations et citations légales
1. Article 379 du Code pénal : Cet article définit le délit de vol en stipulant que "quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol". La Cour a interprété cet article comme ne nécessitant pas la preuve de la propriété de la chose soustraite pour établir la culpabilité du prévenu.
2. Articles 57 et 58 du Code pénal : Ces articles précisent que le délai de cinq ans pendant lequel un prévenu est en état de récidive ne commence qu'à partir de l'expiration de l'exécution de la peine prononcée antérieurement. La Cour a souligné que la combinaison de ces articles avec l'article 735 du Code de procédure pénale permettait de considérer que la récidive était applicable même si la première peine avait été assortie d'un sursis.
3. Article 735 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que les faits ayant motivé la seconde condamnation doivent avoir été commis dans le délai de cinq ans à partir du jugement antérieur. La Cour a appliqué cet article pour justifier la déclaration de X... en état de récidive légale.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, confirmant que les éléments constitutifs du délit de vol étaient réunis et que la déclaration de récidive était justifiée par les circonstances des condamnations antérieures.